Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fca40f8b0008cb74ed
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 597 660 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00161 15 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Association AVSEA - ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE D E L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : PERRIN Céline DÉBATS : En audience publique du 11 Janvier 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Avril 2024 ; Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après association AVSEA) à compter du 04 septembre 2017, en qualité de directeur de secteur. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. Par courrier du 08 juillet 2019, le salarié a été informé de son changement de poste en qualité de directeur adjoint. Par courrier du 06 mai 2020, Monsieur [X] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien en vue de son audition dans le cadre d'une enquête interne, fixé le 20 mai 2020. Par courrier du 17 juin 2020, Monsieur [X] [B] a été licencié pour faute grave. Par requête du 27 octobre 2020, Monsieur [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association AVSEA à lui verser les sommes suivantes : - 23 985,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement la somme de 16 905,44 euros, - 23 984,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 398,44 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 16 905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 690,54 euros au titre des congés payés afférents, - 18 488,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement, subsidiairement 13 032,00 euros, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 581,33 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 824,75 euros au titre des congés payés afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 juin 2022, lequel a : - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement, - reconnu l'existence d'une faute réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de condamner l'association AVSEA à lui verser les sommes suivantes : - 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 398,44 euros à titre de congés payés afférents, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 581,33 euros à titre de congés payés afférents, - 18 488,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 23 985,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - 16 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans réelle et sérieuse, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 2 824,75 euros à titre de congés payés afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - condamné l'association AVSEA à Monsieur [X] [B] verser les sommes suivantes : - 16 905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 690,54 euros au titre des congés payés afférents, - 5 980,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande d'ordonner à l'AVSEA de rembourser à Pôle Emploi en application de l'article L.1235-4 du code d travail tout ou partie des allocations de chômage payées à Monsieur [X] [B] dans la limite de six mois d'allocations, - condamné l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AVSEA aux entiers dépens, - condamné l'association AVSEA à remettre à Monsieur [X] [B] des documents de fon de contrat conformes à la décision à intervenir, - ordonné en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir avec consignation à la caisse des dépôts, - rappelé qu'en application des article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois mois fixée à 3 163,08 euros, - débouté l'association AVSEA de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel formé par Monsieur [X] [B] le 22 juillet 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 04 mai 2023, laquelle a : - déclaré irrecevables les conclusions de l'association AVSEA, - se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AVSEA, - débouté l'AVSEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé la clôture de l'instruction, - renvoyé à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2023 à 09h30, - dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident du 04 mai 2023 formée par l'association AVSEA le 17 mai 2023, enregistrée sous le n° RG 23/01085, Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 7 décembre 2023, laquelle a déclaré irrecevables les conclusions de l'association ASVEA déposées sur le RPVA le 24 avril 2023, Vu les conclusions de Monsieur [X] [B] déposées sur le RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [X] [B] demande : - de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, Y faisant droit : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de condamner l'association AVSEA à lui verser les sommes suivantes : - 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 398,44 euros à titre de congés payés afférents, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 581,33 euros à titre de congés payés afférents, - 18 488,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 23 985,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - 16 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans réelle et sérieuse, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 2 824,75 euros à titre de congés payés afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - condamné l'association AVSEA à Monsieur [X] [B] verser les sommes suivantes : - 16 905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 690,54 euros au titre des congés payés afférents, - 5 980,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande d'ordonner à l'AVSEA de rembourser à Pôle Emploi en application de l'article L.1235-4 du code d travail tout ou partie des allocations de chômage payées à Monsieur [X] [B] dans la limite de six mois d'allocations, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [B] est abusif et sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes : - principalement, 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 398,44 euros à titre de congés payés afférents, - subsidiairement, 16.905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 690,54 euros à titre de congés payés afférents, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 581,33 euros à titre de congés payés afférents, - principalement, 18 488,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - subsidiairement, 13 032,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - principalement, 23 985,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, 16 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2 824,75 euros à titre de congés payés y afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - de donner injonction à l'association AVSEA de fournir les justificatifs de calcul de la somme de 2 828,40 euros, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de dire que Monsieur [X] [B] se réserve le droit de solliciter la condamnation de l'association AVSEA au règlement de son CET, - de condamner l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - de condamner l'association AVSEA à remettre à Monsieur [X] [B] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, - d'ordonner à l'association AVSEA de rembourser à Pôle Emploi, en application de l'article L.1235- 4 du code du travail tout ou partie des allocations de chômage payées à Monsieur [X] [B], dans la limite de six mois d'allocations, - de condamner l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner l'association AVSEA aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [B] déposées sur le RPVA le 24 avril 2023 et au jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, dont l'association ASVEA est réputée s'être appropriée les motifs. Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, En référence aux dispositions légales et conventionnelles, vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 8 juin 2020 à 15h00, à la Direction Générale de l'Association. M. [S] [P], Directeur Général, et moi-même, vous avons accueilli lors de cet entretien. Vous vous y êtes présenté accompagné de Mme [F] [V], Déléguée Syndicale, conformément à la possibilité qui vous était laissée. La convocation à cet entretien, qui vous a été remise le 6 mai 2020 par voie d'huissier, était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des motifs qui la justifiaient, que nous vous rappelons ci-après. Le 4 mai dernier, j'ai été destinataire d'un courrier d'avocat signalant des faits de harcèlement sexuel au sein du secteur Travail Protégé du Dispositif Adultes & Handicap, au départ de Mme [Y] [K], Secrétaire de Direction. Ce signalement vous mettait en cause, ainsi qu'une autre personne, dans différents faits et événements. L'Association a immédiatement accusé réception de ce signalement en recevant Mme [K] en entretien le 5 mai 2020, au cours duquel elle a développé et précisé un certain nombre d'agissements. Etant amenée, par sa fonction, à travailler en étroite collaboration avec vous, Mme [K] a produit un témoignage loin de confirmer le climat de confiance et l'éthique partagée qui est attendue de toute relation managériale au sein de l'Association, en conformité avec les valeurs qu'elle porte. Profondément choquée par les faits dont elle a dû faire état, Mme [K] a exprimé un mal-être latent depuis plusieurs mois et a éprouvé de grandes difficultés à se confier. Par la suite, en lien avec la CSSCT à l'occasion d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 12 mai 2020, nous avons décidé de procéder à une enquête interne autour de ce signalement, par le biais d'une commission constituée des trois Référents Harcèlement Sexuel et Agissements Sexistes de l'Association. Au terme de son enquête, le 5 juin 2020, la commission a remis ses conclusions à l'employeur. A la suite de cette enquête, il s'avère que pas moins de quinze agissements ont été relevés à votre encontre, dont certains ont été amenés par d'autres personnes que Mme [K] elle-même. Nous en relevons dix en particulier. Ces faits, relevant de propos connotés, de plaisanteries graveleuses, et de comportements inappropriés, vous ont été exposés lors de l'entretien préalable du 8 juin 2020 et sont rappelés ci-dessous, sans ordre particulier : · En date du 3 janvier 2020 : Mme [K] se trouve dans son bureau et arrose des fleurs. Vous entrez dans la pièce et lui lancez : « vous arrosez les fleurs ' Moi aussi j'aimerais bien arroser votre petite fleur ». · En date du 27 janvier 2020 : Mme [K] inspecte la serrure de la porte d'entrée de l'ESAT, celle-ci accrochant à l'ouverture. Elle fait part à un collègue qu'un technicien venu précédemment inspecter la porte avait préconisé de graisser régulièrement celle-ci. M. [E] et vous-même, entendant cette remarque, vous êtes rapprochés de Mme [K] pour asséner de concert que « ah s'il faut lubrifier alors je suis là, je peux m'en occuper ». Mme [K] répond qu'elle parle de la porte d'entrée. Dès lors, vous vous éloignez en disant que ça ne vous intéresse pas. · En date du 19 février 2020 : Mme [K] traite avec vous d'un sujet de repas d'équipe et évoque une « option » du restaurateur. S'ensuit alors un échange de propos à teneur sexiste entre M. [E] et vous-même au sujet des options, comparées aux femmes : « plus on prend de femmes et plus ça coûte cher ». Mme [K] intervient en réaction pour recadrer le discours et rappeler que l'Association venait de nommer des Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes. · En date du 5 mars 2020 : En présence d'une collègue, lors d'une discussion autour des gestes barrière à respecter à cause de la crise sanitaire, vous venez saluer Mme [K] et lancez : « je suis rassuré, ils ont dit à la radio ce matin qu'on pouvait faire l'amour sans s'embrasser ». · En date du 9 mars 2020 : De retour d'un rendez-vous avec Mme [K] à un centre équestre, en présence de deux collègues, Mme [K] plaisante sur le fait que vous étiez partis monter à cheval. Vous rétorquez : « je ne vous dirai pas qui monte qui ». · En date du 14 décembre 2019 : Une scène est rapportée par un tiers à l'occasion d'un événement professionnel à l'extérieur : vous avez tenus des propos à caractère sexuel, dans une attitude et une gestuelle totalement déplacée, au sujet d'une femme qui monte sur une scène (« elle est trop bonne celle-là, il me la faut, je vais lui faire sa fête »). · En date du 1er octobre 2019 : Pour faire suite à une demande de la Direction Générale de rédiger un discours à l'attention de personnels récipiendaires de la médaille du travail, vous transférez le mail de demande à Mme [K] en lui indiquant : « je pense que vous allez m'aider pour le départ de mon « rapport », et faisant suivre ce texte d'un émoticône « (;) ». Ce mot « rapport », positionné entre guillemets, dans le contexte que Mme [K] décrit, est susceptible d'être interprété. D'autant qu'après vérification, suite à votre demande, le mail de demande initiale de la Direction Générale ne mentionne pas lui-même le mot « rapport », mais demande des « éléments de discours ». · Depuis juillet 2019 : Depuis juillet 2019 et particulièrement à prise de connaissance de votre part de la situation d'instance de séparation de Mme [K], il apparaît à un tiers que vous aviez pris l'habitude de nommer cette dernière « ma secrétaire préférée ». · A la suite du salon du bois et de l'habitat 2019 (entre le 17 et le 21 septembre 2019) : Alors qu'un collègue vous fait part en présence de M. [E] d'une relance du client APF, et plus précisément d'un contact à prendre à cet effet avec une certaine Mme [C], a lieu entre M. [E] et vous-même un échange explicite sur cette personne : - « elle a des beaux seins » - « elle a un beau cul » - « elle est mettable » - « je me la taperais bien » - etc. · Le 19 février 2020 : En prévision de l'organisation de l'intendance d'une journée de formation, vous indiquez à Mme [K] et une autre collègue que le nombre de participants au repas s'élève à 69, avec un sourire en coin et un sous-entendu apparaissant comme évident relativement à ce nombre. Nous relevons également que six personnes, dont deux étant des témoins entendus à votre demande, ont exprimé à la commission d'enquête qu'elles ont constaté un mal-être chez Mme [K] ces derniers mois ; certains allant jusqu'à parler de peur à votre égard. De notre point de vue, l'ensemble de ces éléments, auxquels vous avez largement contribué par vos propos et votre comportement, et dans lesquels vous avez pu entraîner et impliquer -consciemment ou inconsciemment- d'autres personnes, ont créé à l'encontre de la salariée un environnement hostile, dégradant et offensant, relevant des définitions d'agissements sexistes et du harcèlement sexuel telles que prévue par le code du travail et par le code pénal. En particulier, la répétition de propos connotés, ciblés sur la personne de Mme [K], est pour nous inacceptable : à savoir, deux occurrences a minima. Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et le sentiment d'incompréhension face aux griefs, que vous avez affiché et maintenu, contribue à cette appréciation. Votre position hiérarchique constitue un caractère aggravant à ces fautes, puisque vous avez en tant que Directeur Adjoint un devoir d'exemplarité et un rôle de régulation des débordements au sein de votre équipe, rôle que vous n'avez à l'évidence pas rempli. A contrario, vous avez contribué à les alimenter, sans vous apercevoir des conséquences néfastes qu'ils peuvent avoir. Ces agissements constituent également un manquement aux dispositions de notre règlement intérieur, et plus particulièrement aux articles 2.1, 4.1 et 4.3. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prend effet à date d'envoi du présent courrier, soit le 17 juin 2020, et vous prive d'indemnité de licenciement et de préavis » (pièce n° 9). Monsieur [X] [B] conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Le conseil de prud'hommes se réfère essentiellement aux témoignages de divers salariés pour considérer que les faits reprochés à Monsieur [X] [B] dans la lettre de licenciement sont établis, mais considère qu'ils constituent une faute simple. Motivation : En l'état du dossier, figure comme pièce à l'appui des griefs reprochés à Monsieur [X] [B], le compte-rendu de la « commission enquête AVSEA » (pièce n° 6). Ce document rapporte les propos de Madame [K], ainsi que d'autres salariés, mettant en cause Monsieur [X] [B] pour des propos harcelants et sexistes qu'il aurait tenus à son égard, ou en sa présence. Cependant, les comptes-rendus d'audition de salariés produits par Monsieur [X] [B], sous la dénomination « pièces adverses », ne permettent pas de confirmer les griefs reprochés à ce dernier, soit que les salariés n'aient rien constaté, soit qu'ils ne caractérisent pas les propos « grivois » que ce dernier aurait tenus. En outre, ne figure au dossier aucune attestation ou compte-rendu d'audition signés de Madame [K], ou d'un autre salarié, confirmant les propos, relevés dans la lettre de licenciement, qu'aurait tenus Monsieur [X] [B] à cette dernière En conséquence, l'employeur ne démontrant pas la réalité des griefs reprochés à Monsieur [X] [B], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Monsieur [X] [B] fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, au motif que Monsieur [X] [B] n'a pas rapporté la preuve qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées entre le 16 octobre 2017 et le 27 mai 2019. Il réclame à ce titre les sommes de 23 492,84 euros s'agissant du rappel d'heures supplémentaires majorées à 25 % et de 4754,75 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires majorées de 50 %, soit un total de 28 247,59 euros, outre les congés payés afférents. Motivation : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La cour constate que Monsieur [X] [B] a fourni, sous forme de deux tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. (Pièces n° 28 et 29. Ils permettent à l'association d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. La cour constate qu'aucune pièce provenant de l'employeur, relative aux heures de travail accomplies par le salarié, ne figure au dossier. En conséquence, l'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] la somme de 28 247,59 euros, outre 2824,75 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Monsieur [X] [B] réclame la somme de 35 976,60 euros, faisant valoir que compte tenu du volume d'heures supplémentaires non déclarées, son employeur avait nécessairement voulu les dissimuler. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [X] [B] de sa demande. Motivation : L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La seule absence matérielle de déclaration des heures supplémentaires est insuffisante pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié. En l'espèce, Monsieur [X] [B], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté, sera débouté de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos : Monsieur [X] [B] fait valoir qu'il jamais été informé par l'association qu'il bénéficiait de repos compensateurs et qu'ainsi il n'a jamais pris les repos acquis en compensation de ses heures supplémentaires. Il demande en conséquence la somme de 6045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, en l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées. Motivation : L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article L. 3121-38 du même code dispose que, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. La demande au titre des heures supplémentaires étant accueillie, en l'absence de contestation subsidiaire de l'employeur du calcul des montants réclamés, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour repos compensateur, et pour les congés payés afférents. Sur le quantum du salaire moyen : Monsieur [X] [B] fait valoir que compte-tenu du rappel de salaire à venir au titre des heures supplémentaires, son salaire moyen est de 5996,10 euros. Compte-tenu des heures supplémentaires non rémunérées et en l'absence de contestations de l'employeur, le salaire moyen retenu sera 5996,10 euros. Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement : Monsieur [X] [B] réclame la somme de 18 488 euros, sur la base d'un salaire de 5996,10 euros, qui comprend la rémunération des heures supplémentaires non payées. Le conseil de prud'hommes a condamné l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 5980 euros. Motivation : Compte-tenu du salaire moyen retenu et en l'absence de contestation à titre subsidiaire du quantum demandé l'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] la somme de 18 488 euros. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : Monsieur [X] [B] réclame la somme de 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2398,44 euros à titre de congés payés afférents. Cette demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes. Motivation : Compte-tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, et en l'absence de contestation à titre subsidiaire sur le quantum des sommes demandées, l'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] les sommes de 23 984,40 euros, outre 2398,44 euros à titre de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : Monsieur [X] [B] réclame la somme de 5813,30 euros bruts, outre 581,33 euros bruts à titre de congés payés afférents Cette demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes. Motivation : Compte-tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, et en l'absence de contestation à titre subsidiaire sur le quantum des sommes demandées, l'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] les sommes de 5813,30 euros bruts, outre 581,33 euros bruts à titre de congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [X] [B] réclame la somme de 23 985 euros, faisant notamment valoir sa perte de revenu, ses difficultés financières et son absence de retour à l'emploi (pièces n° 31, 43, 44 à 47, 54 à 56). Motivation : Le quantum des dommages et intérêts réclamés n'étant pas contesté à titre subsidiaire, l'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] la somme de 23 985 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Monsieur [X] [B] fait valoir que les conditions de son licenciement ont été vexatoires en ce que sa lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement a été notifiée par huissier en présence de ses collègues (pièce n° 4) ; en ce que dès le 6 mai 2020 il lui a été ordonné de restituer les clés et badges des bâtiments, ainsi que son ordinateur et son téléphone portable professionnels (pièce n° 4) ; en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire. Il réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a jugé que le courrier de convocation à l'entretien préalable aurait pu être remis en main propre et plus discrètement et que le recours à un huissier de justice a eu un caractère humiliant. Il a fait droit à la demande de Monsieur [X] [B]. Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que la procédure de licenciement avait un caractère vexatoire. L'association AVSEA ne contestant pas à titre subisidiaire le quantum des dommages et intérêts demandés, l'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] la somme de 15 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat et de communication des documents de fin de contrat rectifiés : Monsieur [X] [B] fait valoir qu'ayant été licencié le 17 juin 2020, il a dû attendre le 3 juillet suivant, après relance par son avocat, pour obtenir ses documents de fin de contrat, lesquels n'étaient pas remplis correctement ont dû être à nouveau transmis, ce qui a eu pour effet de retarder son indemnisation par France Travail. Il réclame la somme de 2000 euros de dommages et intérêts. C'est par une juste appréciation du fait et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a accordé à Monsieur [X] [B] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts. En outre, l'association AVSEA sera devra adresser à Monsieur [X] [B] les documents de fin de contrat rectifiés au vu de la présente décision. Sur la demande de justificatifs de calcul de la somme de 2828,40 euros figurant sur le bulletin de salaire de juin 2020 : Monsieur [X] [B] expose que l'association AVSEA lui a réglé la somme de 2828,40 euros à titre de « déblocage CET en heures » (pièce n° 10), alors que cette somme correspond au règlement des jours RTT. Il demande à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, les justificatifs de calcul de la somme de 2828,40 euros. Motivation : Au vu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cette demande apparaît comme nouvelle et sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : L'association AVSEA devra verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES à verser à Monsieur [X] [B] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL ; STATUANT A NOUVEAU Dit que le licenciement de Monsieur [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES à verser à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes : - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2824,75 euros pour les congés payés afférents, - 6045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2398,44 euros pour les congés payés afférents, - 5813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 581,33 euros bruts à titre de congés payés afférents - 18.488 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 23 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ; Y AJOUTANT Condamne l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES de transmettre à Monsieur [X] [B] les documents de fin de contrat au vu de cet arrêt, Ordonne à l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [X] [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois, Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande de justificatifs concernant la somme 2828,40 euros apparaissant sur son bulletin de salaire de juin 2020, Ordonne à l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES de transmettre à Monsieur [X] [B] les documents de fin de contrat conformes à cet arrêt, Condamne l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-4 du code du travail de rembourser lesarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-30 du code du travail dispose que des hearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-4 du code d travail tout ou partie desarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94fca40f8b0008cb74ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel