Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fca40f8b0008cb7513
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02844 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7K CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 16 juin 2021 RG :19/00881 [J] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à : - Mme [J] - Me [Z] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 16 Juin 2021, N°19/00881 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [L] [J] née le 06 Juin 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE Non comparante, non représentée INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [L] [J], bénéficiaire de l'aide au logement depuis le 7 juillet 2016, de la suppression de son droit, à compter du mois de janvier 2019, au titre des ressources perçues en 2017, considérées comme faisant obstacle au versement de la prestation contestée. Suite à la saisine de Mme [L] [J] du 19 avril 2019, en contestation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie, la commission de recours amiable a rejeté sa demande, dans une décision du 1er août 2019. Mme [L] [J] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [L] [J], - débouté Mme [L] [J] de ses demandes, - condamné à supporter la charge des entiers dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 juillet 2021, Mme [L] [J] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02844, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023, puis renvoyé à l'audience du 23 janvier 2024. Mme [L] [J] ne comparaît pas et n'est pas représentée lors de l'audience du 23 janvier 2024, bien que le dossier ait été renvoyé à sa demande lors de l'audience du 6 juin 2023 à laquelle elle n'avait pas comparu en raison de problèmes de santé. Régulièrement avisée de la date de renvoi par lettre simple, elle n'a pas fait connaître les motifs de sa carence. Lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales du Gard demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par Mme [L] [J] et a demandé à la cour de confirmer le jugement. MOTIFS Mme [L] [J] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 23 janvier 2024 pour soutenir son appel. La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale. En l'absence de l'appelante, non comparante, ni représentée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré. La Caisse d'allocations familiales du Gard, intimée, n'a pas présenté de demande incidente. Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office. L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Dit recevable l'appel de Mme [L] [J] , Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94fca40f8b0008cb7513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel