Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fea40f8b0008cb753f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 85 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 23/02611 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DY Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00226 Monsieur [M] [E] [Adresse 1] L'ARBOUX [Adresse 4] Représentant : Me Karim DERBAL, avocat au barreau D'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-00863 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) APPELANT Monsieur [D] [K] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D'ALES INTIME LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mars 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02611 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DY, Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 janvier 2013, M. [D] [K] a donné à bail à M. [M] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] (30), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 500,00 €, minoré de la somme de 250,00 € par mois pendant neuf années en contrepartie des travaux de rénovation de la toiture, de l'isolation de la toiture, de la plomberie et de l'électricité. A ce contrat rédigé en la forme légale était annexé un contrat manuscrit dans lequel M. [K] s'engageait à louer ladite maison pour une durée de dix années pour un loyer mensuel de 250,00 € en échange de quoi M. [E] s'engageait à lui restituer la maison au bout de la dixième année totalement rénovée en vue de sa vente sans aucuns travaux à effectuer pour le bailleur. Le 6 septembre 2022, M. [D] [K] a fait délivrer à M. [M] [E] un commandement de payer la somme de 29,396,00 € au titre de l'arriéré de loyer, ainsi que de communiquer l'attestation d'assurance pour le logement. Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, M. [K] a fait assigner M. [E] afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail pour défaut d`assurance et défaut de régularisation de la dette locative, que soit ordonnée l'expulsion de tous les occupants des lieux loués, que M. [E] soit condamné à lui verser la somme de 3 1.852,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 24 janvier 2023 avec intérêts au taux légal, que soit fixée l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 500,00 €, outre la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens le coût du commandement de payer et des dénonces. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès, statuant en référé, a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 novembre 2022 ; dit que M. [E] [M] devra quitter les lieux ; dit qu'à défaut par M. [E] [M] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur ; condamné M. [E] [M] à payer à M. [K] [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non- résiliation du bail, soit actuellement 500,00 €, à compter du 1er février 2023, et jusqu`à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur ; condamné par provision M. [E] [M] à payer à M. [K] [D] la somme de 11.344,00 €, représentant les loyers, indemnité d'occupation impayés au 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné M. [E] [M] à payer à M. [K] [D] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [E] [M] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, ainsi que des dénoncés à la Préfecture ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière. Par déclaration du 30 juillet 2023, M. [M] [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision. Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [K] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation de la procédure d'appel. Dans ses dernières écritures d'incident, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [K], au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, souhaite voir le magistrat de la mise en état, de : prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par M. [E], condamner M. [E] à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] aux entiers dépens. M. [D] [K] sollicite la radiation de l'appel interjeté par M. [M] [E] en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile faisant valoir que ce dernier n'a pas exécuté la décision entreprise, en ne procédant pas au règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement prononcé le 3 juillet 2023. Par conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 5 mars 2024, M. [M] [E], appelant, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du code de procédure civile, de : débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, renvoyer le dossier à la mise en état. A l'appui de ses prétentions, M. [M] [E] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance en ce qu'un expert, mandaté par la CAF du Gard, a constaté dans un rapport de visite que le logement litigieux est en situation de non-décence avec une suspicion d'insalubrité et de danger. Il ajoute également qu'il a été contacté par les services de l'[Localité 8] qui l'ont informé que à la suite de la réception du rapport d'expertise une procédure d'insalubrité et de péril imminent était en cours. Il soutient également que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car il risque l'expulsion à la fin de la trêve hivernale et ne dispose à ce jour d'aucune solution de relogement. Il précise enfin que son état de santé a justifié la reconnaissance d'une situation de handicap ainsi que l'attribution de l'allocation adulte handicapé postérieurement au jugement de première instance. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision' ». Par ailleurs il y a lieu de rappeler que le premier président est saisi en suspension de l'exécution provisoire par voie d'assignation. Le premier président ou son délégué, est seul compétent pour connaître du contentieux de la suspension de l'exécution provisoire dans le cadre d'une procédure particulière. Aussi la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [E] qui dans le cadre de conclusions d'incident sollicite la suspension de l'exécution provisoire devant le magistrat chargé de la mise en état saisi par voie de requête ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. * recevabilité L'appel a été interjeté le 30 juillet 2023, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 29 octobre 2023, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile. M. [D] [K] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 29 janvier 2023 ; La requête en incident qui a été notifiée le 10 janvier 2024 est donc recevable. * sur la radiation Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 novembre 2022 ; dit que M. [E] [M] devra quitter les lieux ; dit qu'à défaut par M. [E] [M] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur ; condamné M. [E] [M] à payer à M. [K] [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non- résiliation du bail, soit actuellement 500,00 €, à compter du 1er février 2023, et jusqu`à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur ; condamné par provision M. [E] [M] à payer à M. [K] [D] la somme de 11.344,00 €, représentant les loyers, indemnité d'occupation impayés au 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné M. [E] [M] à payer à M. [K] [D] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [E] [M] aux dépens de l`instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, ainsi que des dénoncés à la Préfecture ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. Il ressort des faits de l'espèce que Monsieur [M] [E] n'a pas exécuté la décision qui lui a été notifiée il fait état du caractère indécent du bien loué et de la particulière gravité de l'expulsion le concernant excipant de son statut de personne handicapée. Il est précisé par Monsieur [D] [K] , demandeur à la radiation, que Monsieur [M] [E] ne s'est jamais plaint avant la procédure d'appel de l'état du logement, et rappelle que le contrat de bail portait des clauses spécifiques qui en l'état d'une minoration significative du loyer imposait au locataire la remise en état de l'immeuble. Il ressort de la décision critiquée que Monsieur [M] [E] n'a jamais réglée le moindre loyer depuis 10 ans, et que par ailleurs il ne justifie pas le moindre commencement d'exécution de la décision. S'agissant des conséquences liées à l'expulsion elles sont inhérentes à la nature de la décision rendue, le statut de personne handicapée bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé n'explicite pas les difficultés rencontrées par ce dernier dans le cadre d'un éventuel relogement. Il n'est justifié d'aucune démarche afin de trouver un autre logement. En conséquence de quoi en l'absence de justifications de conséquences manifestement excessive liées à l'exécution de la décision, ni de l'impossibilité de toute exécution même partielle, l'affaire sera radiée du rôle du répertoire général de la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro 23/2611 Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date La greffière Le Magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile faisant varticle 916 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet dearticle 909 du Code de procédure civile.article 526 du Code de procédure civile jusqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94fea40f8b0008cb753f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel