Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7561
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 422 281 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL LEROY AVOCATS ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 28 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296282625621 S.C.I. OCTOPUSSY inscrite au RCS d'ORLEANS sous le numéro 499 411 775, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS : Madame [T] [C] née le 13 Mars 1978 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat Monsieur [U] [S] [E] né le 22 Août 1968 à [Localité 6] (CONGO) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 06 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2020, la SCI Octopussy donnait à bail à [T] [C] et [U] [S] [E] un local à usage d'habitation sis à [Localité 3] [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n° 56 et le grenier P en sous-sol, moyennant un loyer mensuel de 672 € outre 94 € de provision sur charges. Par acte en date du 12 juillet 2022,un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié à [T] [C] et [U] [S] [E] selon procès-verbal de remise à l'étude. Par acte en date du 4 octobre 2022, la SCI Octopussy faisait assigner en référé [T] [C] et [U] [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, de les entendre condamner à quitter sans délai l'appartement qu'ils occupent, de voir autoriser l'expulsion, et de les entendre condamner à lui payer la somme de 4222,81 € au titre de l'arriéré arrêté au 19 septembre 2022 outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges contractuellement dus jusqu'à parfaite libération des lieux. Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé déclarait l'action irrecevable, condamnait [T] [C] et [U] [S] [E] aux dépens de l'instance et déboutait la SCI Octopussy de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetant toutes autres demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, la SCI Octopussy interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 juin 2020, de condamner [T] [C] et [U] [S] [E] ainsi que tous occupant de leur chef à quitter sans délai l'appartement qu'ils occupent, de l'autoriser à faire procéder à leur expulsion, de déclarer que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L4 33 '1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de condamner [T] [C] et [U] [S] [E] à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 3035,30 € égale au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, comptes arrêtés au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi que la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [C] et [U] [S] [E] ne constituaient pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à la personne des deux intimés, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024. SUR QUOI : Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCI Octopussy , le premier juge a relevé qu'elle ne produisait pas de notification auprès de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, alors que le capital social se répartit entre [V] [K] et [X] [R] à concurrence de 500 parts chacun, l'extrait K bis visant ces derniers en qualité d'associé gérant et d'associé, mais qu'il n'était pas démontré que la SCI Octopussy sont constitués « exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus » les doléances de la production de la notification auprès de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions ou de tout autre organisme en application de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989; Attendu que la SCI Octopussy verse à la procédure ( pièce 9) la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer la SCI Octopussy recevable en ses demandes ; Attendu qu'il n'est pas contestable que le commandement du 12 juillet 2022 est demeuré infructueux ; Attendu que le décompte (pièce 3) que verse à la procédure la SCI Octopussy est exact, puisqu'il mentionne l'ensemble des sommes dues et des sommes réglées par les locataires ; Attendu qu'il y a lieu de droit aux prétentions formulées à titre principal par la SCI Octopussy ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1800 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis à la charge de [T] [C] et [U] [S] [E] les dépens de première instance, Statuant à nouveau, DÉCLARE la SCI Octopussy recevable en ses demandes, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail consenti par la SCI Octopussy à [T] [C] et [U] [S] [E] en date du 27 juillet 2020, et CONDAMNE [T] [C] et [U] [S] [E] ainsi que tous occupant de leur chef à quitter l'appartement qu'ils occupent à [Localité 3] [Adresse 1], et AUTORISE la SCI Octopussy à faire procéder à leur expulsion, faute de départ volontaire, avec le secours de la force publique si besoin est, JUGE que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433 '1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum [T] [C] et [U] [S] [E] à payer à la SCI Octopussy une indemnité provisionnelle d'un montant de 3035,30 €, CONDAMNE in solidum [T] [C] et [U] [S] [E] à payer à la SCI Octopussy une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dues jusqu'à parfaite libération des lieux, CONDAMNE [T] [C] et [U] [S] [E] à payer à la SCI Octopussy la somme de 1800 € de l'exposition de l'article 700 du code procédure civile, CONDAMNE [T] [C] et [U] [S] [E] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile rejetantarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civil et de lui allarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel