Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7565
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 160 030 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 N° : RG : N° RG 23/02794 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4XX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 10 Janvier 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [G] [P] [Adresse 5] [Localité 10] comparante en personne INTIMÉES : Société [13] [Adresse 11] [Localité 10] comparante représentée par Madame [B] [T], directrice Etablissement [20] [Adresse 1] [Adresse 9] non comparant [16] Service de traitement du surendettement [Localité 4] non comparant CAF DE LOIR-ET-CHER [Adresse 12] [Localité 8] non comparante Société [14] Chez [18] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante S.E.L.A.R.L. CABINET [17] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante ' Déclaration d'appel en date du 01 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 20 juin 2022, [G] [P] saisissait la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 12 juillet 2022. Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 668 €, sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 0 %. [G] [P] et [13] formaient régulièrement recours contre cette décision. Par un jugement en date du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevables les deux contestations, fixait la créance [13] à la somme de 121,10 €, fixait la capacité de remboursement de [G] [P] à la somme de 415,14 €,ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois au taux d'intérêt de 0 % et disait que les remboursements se feraient selon tableau annexé. Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023, [G] [P] interjetait appel de ce jugement. Par un courrier déposé au greffe le 15 janvier 2024, le [19] indique que le montant dû par [G] [P] est de 574,87 € pour l'assainissement, 682,74 € pour l'eau et 1600,30 € pour la cantine de [Localité 10]. Les autre créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [G] [P] déclare que le premier et le deuxième paliers se cumule avec le troisième, qu'elle n'a pas la capacité de les cumuler et indique qu'elle va à nouveau saisir la [15]. [13] demande la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI : Attendu que le jugement du 10 janvier 2023 a été notifié à [G] [P] le 20 février 2023, de sorte que l'appel est irrecevable ; Attendu que la partie appelante déclare constituer un nouveau dossier de surendettement ; Que le présent appel devient sans objet ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE [G] [P] recevable en son appel, CONFIRME le jugement entrepris, RENVOIE la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher, CONDAMNE [G] [P] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel