Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7567
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 913 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 N° : RG : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5FJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Novembre 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société [32] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayan pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : Monsieur [V] [L] né le 24 novembre 1967 à [Localité 24] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 10] comparant Madame [J] [M] née le 24 novembre 1970 à [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante représentée par son époux Monsieur [V] [L] muni d'une procuration Madame [C] [Z] [Adresse 34] [Localité 9] non comparante S.A.S. [40] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 12] [Localité 18] non comparante Société [41] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 16] [Localité 3] non comparante Société [30] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 38] [Localité 7] non comparante S.C.I. [33] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [31] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 17] non comparante Etablissement SIPE [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 36] non comparant Société [25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Chez [42] [Adresse 26] [Localité 15] non comparante Société [28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] chez [35], surendettement [Localité 9] non comparante Société [21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Comptabilité Client [Adresse 11] [Localité 19] non comparante Société [23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 37] [Localité 6] non comparante Société [39] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Chez [29] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante ' Déclaration d'appel en date du 13 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Suivant déclaration en date du 10 janvier 2020, [V] [L] et [J] [M] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 4 février 2020. Selon décision du 9 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 275 € sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes à l'issue du rééchelonnement précité. Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2021, [V] [L] et [J] [M] formaient recours contre cette décision. Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [V] [L] et [J] [M] à 0,00 euro , fixait la créance de la SCI [33] à l'encontre de [V] [L] et [J] [M] à la somme de 11'225,89 €, la créance de [41] à la somme de 9134 €, rappelait que la vérification des créances opérée par le juge des contentieux de la protection ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, constatait que la situation de [V] [L] et [J] [M] est irrémédiablement compromise et prononçait leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2023, la société [32] interjetait appel de ce jugement. La partie appelante en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que [V] [L] et [J] [M] sont de mauvaise foi et ne peuvent bénéficier du traitement de leur situation présentée comme surendettée. Elle demande, à défaut, le rejet de la contestation de [V] [L] et [J] [M] et le renvoi de leur dossier auprès de la commission de surendettement pour l'élaboration d'un plan de désendettement à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au cours des débats : ' la partie appelante développe ses conclusions écrites ; ' [V] [L] et [J] [M] : Nous avons eu des problèmes de loyer, nous avons été saisis et n'avons pas pu payer ; nous contestons la mauvaise foi ; nous avons reçu le document de l'expulsion en décembre 2018 pour une action en justice en 2019 ; au moment de la location avec [31], j'ai signé un contrat d'action logement, en 2017 une assurance qui couvre les loyers impayés, mais ils ont refusé car j'avais déjà des loyers arriérés par ailleurs ; nous n'avions plus de capacité à payer ; nous avons quitté le jugement en janvier 2019, il n'y a pas eu d'état des lieux c'est vrai que je n'ai pas remis les clés, c'était pour stopper l'hémorragie pécuniaire, ce n'était pas la bonne solution mais j'ai pensé que c'était la meilleure. Les autres créanciers ne comparaissaient pas et ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître que [V] [L] et [J] [M] ont conclu un bail en 2017 avec la SCI [33] pour un appartement situé à [Localité 36], et qu'ils n'ont jamais payé aucune somme puisque le dépôt de garantie a été rejeté, et que les locataires se sont maintenus dans les lieux malgré la décision du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 5 mars 2019 ; Attendu que le premier juge a pris en considération, au vu des justificatifs produits, un montant mensuel de ressources pour [V] [L] et [J] [M] à hauteur de 1655 € ; après prélèvement à la source, et un montant de charges de 1689 € ; Qu'il a relevé que la capacité réelle de remboursement était de -34 €, et que la capacité théorique de remboursement, en application du barème des saisies des rémunérations était de 266 €, Qu'il a considéré qu'il était impossible de retenir la stricte application du barème de l'ensemble des ressources de [V] [L] et [J] [M] , qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes ; Attendu qu'il résulte des propres déclarations faites par [V] [L] et [J] [M] que ceux-ci ont contracté le bail de 2017 en ayant connaissance du fait qu'ils ne pourraient pas honorer leurs engagements ; Qu'ils reconnaissent avoir quitté les lieux sans avoir avisé le propriétaire, puisqu'ils indiquent qu'il n'a pas été établi d'état des lieux de sortie et qu'il n'ont pas remis les clés, ce qui signifie qu'ils ont quitté les lieux dans la plus grande discrétion pour tenter encore de faire leurs obligations ; Attendu que la conscience par le locataire qu'il ne pourrait en aucun cas tenir les engagements pris lors de la souscription du bail caractérise la mauvaise foi, et ce d'autant plus que [V] [L] et [J] [M] avaient déjà lésé deux précédents propriétaires dans les mêmes conditions, ce qu'ils reconnaissent également ; Attendu que l'article L7 11 '1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes de bonne foi ; Que la bonne foi est présumée jusqu'à preuve contraire ; Attendu que [V] [L] et [J] [M] ont procédé, pendant de nombreuses années, à une aggravation délibérée de leur dette locative, et qu'ils ont souscrit plusieurs engagements successifs en sachant qu'ils ne régleraient pas les sommes dues, se maintenant dans les lieux sans payer aucun loyer tout en aggravant leur insolvabilité puisque leurs dettes allaient croissant, cette augmentation de la dette locative ne résultant pas d'une simple négligence ou même d'une légèreté blâmable, mais véritablement d'une volonté délibérée, ce qui caractérise manifestement la mauvaise foi au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; Attendu par ailleurs que [V] [L] et [J] [M] ont achevé de démontrer leur mauvaise foi en s'abstenant de tout règlement, même partiel, et de toute proposition envers leur bailleur depuis le mois de juillet 2018 jusqu'au début de l'année 2024 ; Attendu qu'il n'est pas contestable que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, puisqu'il indique dans ses motifs qu'il doit « être tenu compte du fait que la situation financière précaire de [V] [L] et [J] [M] perdure depuis des années ce qui permet d'autant moins d' augurer un retour prochain à meilleure fortune », alors qu'il était déjà démontré, et qu'il est davantage encore aujourd'hui de par les déclarations des débiteurs que ceux-ci étaient déjà en situation d'impayés au moins depuis le mois de mai 2016 lorsqu'ils ont conclu le bail de 2017 ; Que « l'impérieuse nécessité de se loger », pour reprendre l'expression figurant dans le jugement entrepris, peut être regardée comme une circonstance de nature à aider une ou plusieurs personnes connaissant des difficultés à bénéficier de l'accès à un logement social, mais en aucun cas comme l'autorisation de conclure un bail avec l'intention délibérée de ne pas payer de loyer ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer [V] [L] et [J] [M] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l' intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, JUGE que [V] [L] et [J] [M] sont de mauvaise foi et LES DÉCLARE déchus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, DIT que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de leurs créances selon les voies d'exécution de droit commun, CONDAMNE [V] [L] et [J] [M] à payer à la SCI [33] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7567
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