Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7571
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 556 946 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 11- 20- 000386 APPELANT Monsieur [L] [I] [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN INTIMÉES SIP [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 13] Non comparante LA [15] Chez [25] [Adresse 16] [Localité 3] Non comparante Monsieur [V] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant [29] AMENDES [29] unité de Gestion des Contraventions [Adresse 19] [Localité 5] Non comparante [17] Chez [28] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparante [26] Chez [21] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 12] Non comparante Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 9] Non comparant [20] [Localité 7] Nn comparante [22] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 12] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Valérie JULLY, lors des débats, et Apinajaa THEVARANJAN, greffière, lors de la mise à disposition ARRET : - Par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 8 novembre 2018, déclaré sa demande recevable. Le 5 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 984,35 euros. M. [I] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevable le recours et rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 48 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 582,54 euros maximum. La juridiction a relevé que M. [I] disposait de ressources s'élevant à la somme de 3 252 euros par mois pour des charges d'un montant de 2 174 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 1 078 euros, le maximum légal de remboursement étant de 595 euros. Le jugement a été notifié à M. [I] le 29 avril 2021. Par déclaration adressée le 13 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [I] a formé appel de ce jugement. Il indique que plusieurs créances avaient été écartées de la procédure de surendettement par jugement du 11 décembre 2019 mais ont finalement été inclues au plan. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. M. [I] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour de le voir dire et juger recevable en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a intégré au plan des créances écartées comme forcloses ou non justifiées, et statuant à nouveau, de juger forcloses et d'écarter du plan les créances de la [15], de la société [17], de la société [22] et de la société [26] puis de rééchelonner les créances détenues par la [20], par la [29] Amendes, et au titre de prêts amicaux pour une durée de une année. Il explique que suivant jugement du 11 décembre 2019 statuant sur vérification de créances, le tribunal d'instance de Fontainebleau a écarté certaines créances alors que ce même tribunal les a prises en compte par erreur dans le plan adopté en 2021. Il ajoute que la créance fiscale est réglée pour 5 435 euros au titre des ATD émis par l'administration fiscale et que le passif n'est donc plus que de 4 818,59' euros qu'il propose de régler en une année. Il indique être policier au salaire d'environ 2 200 euros par mois, être locataire (loyer de 1 298 euros) et vivre avec sa compagne et son enfant sans prestations familles ni aide au logement. Aucun créancier n'a comparu. Par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2023, le centre des finances publiques de [Localité 27] indique que la dette de M. [I] est soldée depuis 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. La bonne foi de M. [I] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les créances En l'espèce, le premier juge a arrêté un plan de rééchelonnement des créances sur 48 mois en prenant en compte un passif global de 28 312,59 euros composé des créances suivantes : - [20] pour 108,79 euros, - Service des impôts des particuliers de [Localité 24] pour 5 435 euros, - [29] Amendes pour 639,50 euros, - [17] n°36401591585700 pour 3 425,56 euros - [17] n°41113721261100 pour 3 221,66 euros, - [21] n°5203887941 pour 668,72 euros, - [21] n°52056689849 pour 1 242,99 euros - [21] n°60781762183 [23] pour 754,32 euros, - [21] n°81030943018 pour 983,98 euros, - La [15] n°50164850179 pour 5 569,46 euros, - Société [26] n°56811151150 pour 2 192,31 euros, - Prêt amical [O] [I] pour 2 000 euros, - Prêt amical [V] [I] pour 2 070,30 euros. Il résulte du dossier que la commission de surendettement a arrêté le passif et a saisi le juge du tribunal d'instance de Fontainebleau le 8 mars 2019 aux fins de vérification des créances. M. [I] a, lors de l'audience du 13 novembre 2019, soulevé divers moyens de forclusion. Suivant jugement rendu en dernier ressort le 11 décembre 2019, M. [I] a été reçu en sa contestation et ont été écartées de la procédure les créances suivantes : - la créance de la société [15], - les créances n°36401591585700 pour 3 425,56 euros et n°41113721261100 pour 3 221,66 euros de la [17], - les créances de la [21], - la créance de la société [26]. Il en résulte que c'est par erreur que le premier juge a inclus dans le plan arrêté en 2021 l'ensemble de ces créances écartées de la procédure de surendettement. Le service des impôts de [Localité 27] atteste en outre le 6 décembre 2023 que la créance fiscale est soldée depuis 2022. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de fixer le passif à la somme totale de 4 818,59 euros composé ainsi : - [20] pour 108,79 euros, - [29] Amendes pour 639,50 euros, - Prêt amical [O] [I] pour 2 000 euros, - Prêt amical [V] [I] pour 2 070,30 euros. Sur les mesures Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Il convient de faire droit à la demande de paiement échelonné du passif de 4 818,59 euros sur 12 mois selon les termes suivants à compter du 1er juin 2024 : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 1 mensualité 1er juin 2024 1 mensualité 1er août 2024 10 mensualités du 1er septembre 2024 au 1er juillet 2025 Effacement à l'issue [20] 108,79 euros, 108,79 euros [29] Amendes 639,50 euros 300 euros 339,50 euros Prêt amical [O] [I] 2 000 euros 200 euros -Prêt amical [V] [I] 2 070,30 euros 200 euros 70,30 euros Total 4 818,59 euros 408,79 euros 339,50 euros 400 euros x 10=4 000 euros 70,30 euros Le surplus des demandes est rejeté. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant de nouveau et y ajoutant, Rappelle que les créances [17] n°36401591585700 pour 3 425,56 euros, [17] n°41113721261100 pour 3 221,66 euros, [21] n°5203887941 pour 668,72 euros, [21] n°52056689849 pour 1 242,99 euros, [21] n°60781762183 [23] pour 754,32 euros, [21] n°81030943018 pour 983,98 euros, La [15] n°50164850179 pour 5 569,46 euros et [26] n°56811151150 pour 2 192,31 euros, ont été écartées de la procédure suivant jugement du tribunal d'instance de Fontainebleau du 11 décembre 2019, Constate que la créance du SIP de [Localité 27] est soldée, Dit qu'il convient de fixer le passif à la somme totale de 4 818,59 euros composé ainsi : - [20] pour 108,79 euros, - [29] Amendes pour 639,50 euros, - Prêt amical [O] [I] pour 2 000 euros, - Prêt amical [V] [I] pour 2 070,30 euros. Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 12 mois, à compter du 1er juin 2024 selon les modalités suivantes : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 1 mensualité 1er juin 2024 1 mensualité 1er août 2024 10 mensualités du 1er septembre 2024 au 1er juillet 2025 Effacement à l'issue [20] 108,79 euros, 108,79 euros [29] Amendes 639,50 euros 300 euros 339,50 euros Prêt amical [O] [I] 2 000 euros 200 euros -Prêt amical [V] [I] 2 070,30 euros 200 euros 70,30 euros Total 4 818,59 euros 408,79 euros 339,50 euros 400 euros x 10=4 000 euros 70,30 euros Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Rappelle qu'il appartiendra à M. [L] [I] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle que pendant la durée du plan, M. [L] [I] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [I] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à M. [L] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7571
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