Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7573
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 898 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFXW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11- 20- 000336 APPELANT Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant INTIMÉES HOPITAL [11] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparante LA BANQUE POSTALE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante DIRECT ASSURANCE Chez [12] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 15 juillet 2019, déclaré sa demande recevable. La commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois moyennant des mensualités d'un montant de 242,47 euros. M. [O] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et a rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 31 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 250 euros maximum. La juridiction a relevé que M. [O] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 468,24 euros par mois, qu'il supportait des charges d'un montant de 1 212,26 euros par mois et avait ainsi une capacité de remboursement de 255,98 euros, le maximum légal de remboursement étant de 259,75 euros. Le jugement a été notifié à M. [O] le 19 janvier 2022. Par déclaration adressée le 28 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. A l'audience, M. [O] est présent et conteste la mensualité retenue car selon lui ses ressources et ses charges actuelles ne lui permettent pas d'honorer le plan. Il propose de régler une mensualité de 100 euros par mois jusqu'à apurement de la dette. Il précise régler les amendes hors plan. Il indique travailler à la [13] depuis novembre 2023 avec un salaire de 1 689 euros par mois, que depuis la première décision, il a eu une fille en juin 2023, et explique qu'il ne vit pas avec la mère de l'enfant mais verse entre 250 et 300 euros par mois pour son enfant. Il ajoute que son loyer est de 570 euros sans aide au logement. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. La bonne foi de M. [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En l'espèce, M. [O] justifie que ses ressources alors évaluées à 1 468,24 euros (salaire de 1 420,90 euros outre une prime d'activité) ont augmenté pour atteindre 1 689 euros par mois selon son bulletin de salaire du mois de novembre 2023. Son avis d'imposition sur le revenu 2023 (revenus 2022) fait état d'une somme annuelle déclarée de 18 987 euros corroborant ainsi le montant du salaire mensuel. Il démontre que depuis la première décision, il a eu une fille née le 29 juin 2023 selon le livret de famille produit. Cependant, il reconnaît ne pas vivre avec la mère de l'enfant et affirme verser une contribution de l'ordre de 250 à 300 euros par mois sans en justifier. Concernant ses charges, le forfait de base pour une personne s'élève désormais à la somme de 834 euros, auquel s'ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 475,07 euros, soit une somme totale de 1 309,07 euros. Si l'on prend en compte une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant, on obtient une somme totale de 1 459,07 euros au titre des dépenses courantes. Au final, la capacité de remboursement s'élève désormais à la somme de 229,93' euros, soit en légère diminution depuis le jugement. Les mensualités de remboursement peuvent ainsi être diminuées à 180 euros. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement, d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 36 mois et ce, sans intérêt, à compter du 1er juin 2024, comme suit : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 1 mensualité 1er juin 2024 35 mensualités du 1er juillet 2024 au 1er juin 2027 Effacement à l'issue Direct Assurance 7 500 euros 180 euros 1 200 euros Hôpital [11] 35,66 euros 35,66 euros Banque Postale 291,07 euros 111,07 euros 180 euros Total 7 826,73 euros 146,73 euros 6 300 euros 1 380 euros Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 36 mois, à compter du 1er juin 2024 selon les modalités suivantes : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 1 mensualité 1er juin 2024 35 mensualités du 1er juillet 2024 au 1er juin 2027 Effacement à l'issue Direct Assurance 7 500 euros 180 euros 1 200 euros Hôpital [11] 35,66 euros 35,66 euros Banque Postale 291,07 euros 111,07 euros 180 euros Total 7 826,73 euros 146,73 euros 6 300 euros 1 380 euros Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Rappelle qu'il appartiendra à M. [E] [O] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle que pendant la durée du plan, M. [E] [O] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [O] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à M. [E] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7573
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