Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7577
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ5V Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Lagny sur Marne - RG n° 11-21-001536 APPELANTS Monsieur [T] [D] né le 11 janvier 1959 à [Localité 26] (93) [Adresse 6] [Localité 12] Comparant Madame [W] [N] épouse [D] née le 18 septembre 1966 en RÉPUBLIQUE DU CAP VERT [Adresse 6] [Localité 12] Comparante INTIMÉES [25] Chez [17] - [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] Non comparante [27] Chez [22] - Pôle Surendettement [Adresse 14] [Localité 9] Non comparante [18] Service Surendettement - [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 8] Non comparante [20] Chez [23] - Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante Madame [K] [D] [15] Service ATC Mme [M] [H] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparante SIP [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparante [19] Chez [24] [Adresse 1] [Localité 13] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [D] et Mme [W] [N] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a déclaré leur demande recevable et préconisé un plan, étant précisé qu'ils avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 12 mois. Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours, a constaté la bonne foi de M. et Mme [D], a fixé la créance du [18] à la somme de 155 044,73 euros, a rééchelonné le paiement des créances hors la créance détenue par le [18], sur une durée de 22 mois avec effacements partiels à l'issue, dit qu'ils devront vendre leur bien immobilier afin de désintéresser les créanciers au prix du marché pendant la durée des mesures imposées. Le juge a relevé que monsieur était âgé de 62 ans, qu'il percevait une pension de retraite et que madame âgée de 54 ans travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que le couple disposait de ressources de 3 806,74 euros par mois pour des charges fixées selon les forfaits en vigueur pour deux adultes et deux enfants à la somme mensuelle de 2 161,48 euros. De sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 645,26 euros. Par déclaration adressée le 4 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [D] ont formé appel de ce jugement. Ils indiquent s'opposer à la mise en vente de leur bien immobilier. Ils ajoutent qu'ils ont une fille de 18 ans ayant un problème de santé qu'ils doivent accompagner en voiture à l'université pour éviter qu'elle ne se fatigue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. M. et Mme [D] sont présents à l'audience et expliquent qu'ils sont opposés à la vente de leur bien immobilier évalué à environ 600 000 euros et qu'ils souhaitent simplement reprendre le paiement de leur crédit de 1 216 euros par mois auprès du [18]. Ils s'interrogent sur les montants réclamés et sur l'assurance du prêt. Ils prétendent avoir respecté le plan et s'engagent à faire parvenir sous quinze jours, dans le cadre du délibéré, les justificatifs de paiement. Ils évoquent leur fille désormais âgée de 20 ans atteinte de handicap qui vit avec eux et qui travaille en alternance au salaire de 900 euros par mois. Ils indiquent que leur autre fille de 22 ans rencontre des problèmes psychologiques et ne peut pas travailler. Ils évoquent une pension de retraite de l'ordre de 2 000 euros par mois et le travail de madame en tant qu'aide-ménagère. Sur interrogation de la cour, ils s'engagent à faire parvenir sous quinze jours, en cours de délibéré, toute pièce attestant de la situation de leurs deux filles, permettant de déterminer si elles sont encore à leur charge ainsi que les éléments relatifs au crédit immobilier. M. et Mme [D] n'ont fait parvenir aucun élément en cours de délibéré. Par courrier reçu le 5 janvier 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 11] précise que M. et Mme [D] n'ont plus de dette auprès de leurs services. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. La bonne foi de M. et Mme [D] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter a cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Le plan arrêté par le juge sur 22 mois et subordonné à la vente du bien immobilier, devait permettre d'apurer l'intégralité des dettes en dehors du [18], avec un effacement partiel de certains soldes. Si M. et Mme [D] affirment avoir respecté le plan, ils n'en justifient) pas et reconnaissent ne pas avoir entamé de démarche en vue de céder leur bien immobilier évalué à la somme de 600 000 euros selon eux. Seule la créance du SIP de [Localité 11] est soldée selon le courrier de ce service en attestant. Ils ne justifient pas non plus conserver la charge de leurs deux filles devenues majeures et souffrant de difficultés ou de handicaps, de sorte qu'il n'est pas acquis que le couple demeure au sein du bien immobilier avec ses deux filles âgées de 20 et 22 ans. Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [D] perçoit une pension de retraite de l'ordre de 2 259 euros par mois et que Mme [D] perçoit un salaire net moyen de l'ordre de 1 000 euros selon les bulletins de salaire communiqués pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024 soit une somme globale pour le couple de 3 259 euros par mois. Il est communiqué également aux débats les bulletins de salaire au nom de leur fille pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024 laissant apparaître un salaire net moyen de 900 euros par mois. Aucun élément n'est communiqué concernant leurs charges et notamment permettant de dire que leurs deux filles résident avec eux et sont à leur charge, ce qui est exclu au moins pour l'une d'entre elles qui exerce une activité professionnelle. Si l'on prend en compte les forfaits en vigueur pour deux personnes, les charges peuvent être évaluées à somme de 1 127 euros par mois. Il résulte de ce qui précède, que malgré des ressources plutôt en augmentation et l'existence d'une réelle capacité de remboursement, M. et Mme [D] ne démontrent pas avoir respecté le plan établi par le premier juge alors qu'ils étaient manifestement en capacité de le faire et ils n'expliquent pas comment ils envisagent de régler le passif exigible tout en réglant les échéances du crédit de 1 216 euros par mois. La vente du bien immobilier est donc la seule issue devant permettre d'apurer les créances. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé que le plan est échu. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7577
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