Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb757b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 461 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTNR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-000377 APPELANT Monsieur [T] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D421 INTIMÉE Organisme CPAM [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 08 janvier 2020, M. [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle l'a déclaré irrecevable et M. [V] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny après avoir déclaré son recours recevable, l'a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a retenu que M. [V] avait une dette unique correspondant à la créance de la CPAM du Val-de-Marne d'un montant de plus de 100 000 euros résultant d'une condamnation pénale à laquelle la CPAM était partie intervenante, mais que cet organisme social n'étant pas une victime bénéficiant d'une réparation pécuniaire, sa créance n'était pas exclue du bénéfice de la procédure. Il a en outre retenu que les revenus et charges retenus par la commission démontraient que ses revenus étaient insuffisants pour faire face à cette somme. La commission a alors imposé le rééchelonnement de la dette en quatre-vingt-quatre mensualités de 580,35 euros sans intérêts avec un effacement du solde à hauteur de 41 005,93 euros, après avoir retenu que les ressources du couple s'élevaient à 2 862 euros et les charges totales à 1 821 euros et rappelé que ce montant constituait le maximum légal de remboursement. M. [V] a contesté ces mesures faisant valoir que sa capacité réelle de remboursement est nulle et en tout état de cause inférieure au montant retenu par la commission. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré recevable le recours formé par M. [V] ; constaté que M. [V] se trouve en situation de surendettement ; dit que sa capacité mensuelle de remboursement est de 400 euros ; rééchelonné l'unique dette de 88 211 euros sur une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux zéro en prévoyant une mensualité de 16 000 euros les suivantes de 400 euros et prévu l'effacement du solde à hauteur de 54 611 euros à l'issue du plan. Il a retenu que M. [V] disposait d'un salaire mensuel de 1 500 euros, et supportait des charges d'un montant de 1 107 euros (correspondant à 782 euros au titre des forfaits pour une personne et 325 euros soit un demi loyer), ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 393 euros, arrondie à 400 euros. Il a relevé que M. [V] disposait en outre d'une épargne bancaire pour 16 000 euros, dont il ne justifiait pas de la disparition, de sorte qu'il y avait lieu de maintenir le versement de cette échéance en une seule fois à son unique créancier, la CPAM. Il a enfin précisé que la bonne foi du débiteur serait appréciée en fonction de sa diligence à s'acquitter d'une dette ancienne, pour laquelle il ne justifiait pour l'instant d'aucun versement. Cette décision a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 28 juillet 2022 et reçu le 30 juillet 2022. M. [V] en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024. Il a comparu assisté de son conseil lequel a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de prononcer l'effacement de l'intégralité de sa dette et à défaut un rééchelonnement sur une période de 7 ans. Il expose que ses charges s'élèvent à 1 453,30 euros et ses ressources à 1 500 euros par mois et qu'il ne peut donc pas rembourser. Il ajoute que son épargne a été saisie par le fonds de garantie des victimes. Le créancier n'a pas comparu. Il a signé l'accusé de réception de sa convocation. M. [V] et son conseil ont été avisés que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le courrier originel d'appel a été égaré et la cour ne dispose plus que de la réponse envoyée par M. [V] à la demande de pièces complémentaires faite par le greffe. Sa demande doit donc être déclarée recevable. Sur les mesures à adopter Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce M. [V] est marié. Il ne démontre pas que son conjoint qui n'a pas déposé de demande est à sa charge et ne dispose d'aucun revenu. Dès lors toutes les charges dont il fait état doivent être considérées comme supportées par les deux époux et c'est d'ailleurs ce qu'a considéré le premier juge qui n'a retenu que la moitié du montant du loyer soit 325 euros. Il fait état de charges d'énergie, d'eau, d'assurance et d'internet pour un total de 214 euros qui doivent également être divisés par deux. Il mentionne également des frais de bouche, de téléphone, de pass Navigo, d'habillement et de cigarettes pour un total de 590 euros. En appliquant les forfaits pour une personne à savoir le forfait de base (comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes), le forfait habitation : (comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation) et le forfait chauffage, le premier juge a donc fait une exacte appréciation de sa situation. Il convient cependant de relever que le montant qu'il a retenu de 400 euros dépasse la quotité saisissable qui est de 252,58 euros si l'on ne prend en compte que ses ressources. En outre, M. [V] justifie de ce que son épargne a été saisie par le fonds de garantie des victimes subrogé dans les droits de la victime à laquelle il avait été condamné à payer des dommages et intérêts. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur les modalités d'apurement et de prévoir un plan en 84 mensualités de 252,58 euros et un effacement du solde à l'issue. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] est de 400 euros et rééchelonné l'unique dette une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux zéro en une mensualité de 16 000 euros et les suivantes de 400 euros à compter du 12 septembre 2022 et prévu l'effacement du solde à hauteur de 54 611 euros à l'issue du plan et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la capacité de remboursement est de 252,58 euros ; Dit que la créance de la CPAM du Val-de-Marne doit être apurée en 84 mensualités de 252,58 euros, la première devant être versée le 05 juin 2024 au plus tard, et les suivantes chaque mois au plus tard le 5 du mois, sans intérêts et que le solde de 66 994,28 euros est effacé à l'issue ; Y ajoutant, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb757b
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