Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb757d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 295 571 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00551 APPELANT Monsieur [F] [M] [C] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 substituée par Me Emilie LOPES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007748 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES [19] [14] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante SIP [Localité 8] [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 26] non comparante Madame [S] [D] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 [21] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante [20] CHEZ [17] [12] [Adresse 6] non comparante [18] Chez [24] - M [J] [P] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 mars 2022, M. [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 mai 2022 et le 30 juin 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [19] et Mme [S] [D], la propriétaire du logement occupé, auxquelles cette décision a été notifiée les 04 et 06 juillet 2022, ont formé un recours les 12 et 19 juillet 2022. Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré les contestations à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel recevables au regard des délais mais caduc le recours de la société [19] qui n'avait pas comparu, écarté les pièces produites par M. [O] en cours de délibéré, constaté la mauvaise foi de M. [O] et déclaré en conséquence ce dernier irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Le premier juge a relevé que M. [O] n'avait pas réglé le loyer de plus de 2 700 euros de manière régulière, que la dette de loyers avait augmenté de manière importante passant de 12 556 euros courant 2021 à 32 751,71 euros au mois de janvier 2023 inclus et que les derniers règlements dataient de février 2022, aucune autre somme n'ayant été versée ensuite. Il a relevé que si la situation financière de M. [O] qui n'avait perçu le RSA que pendant une partie de l'année 2022 tandis que son épouse ne déclarait aucun revenu entre janvier et août 2022 pouvait expliquer cette augmentation, il n'en restait pas moins que M. [O] aurait dû rechercher un autre logement moins cher y compris dans le parc privé si le parc social imposait d'attendre le début de l'année 2023 pour permettre la prise en compte de ses nouveaux revenus et ce d'autant que son épouse travaille dans l'immobilier. Cette décision a été notifiée par lettre du reçue le 23 mars 2023 par M. [O] qui a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 29 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. M. [O] a été représenté à l'audience par son conseil qui a déposé des écritures reprises oralement aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d'ordonner son rétablissement personnel sans liquidation et à titre subsidiaire une suspension d'exigibilité d'une durée de 24 mois. Sur le fond, il fait valoir que le premier juge a justement considéré que pendant l'année 2022, lui et son épouse avaient eu un revenu bien inférieur à leurs charges et même inférieur au seul montant du loyer et que la dette locative était manifestement due à cette situation précaire. Il souligne que sa situation n'a pas évolué nonobstant ses recherches d'emploi et que son épouse n'a que de faibles revenus puisqu'elle a déclaré un chiffre d'affaires en 2023 de 10 092 euros et a perçu des revenus nets salariés de 2 955,71 euros. Il soutient que l'argument tenant à l'absence de recherche de logements dans le parc privé n'est pas sérieux car il n'est pas concevable qu'un foyer sans aucune ressource puisse trouver un logement dans le parc locatif privé quand bien même son épouse travaille dans l'immobilier et qu'il produit aux débats le refus d'un propriétaire. Il rappelle que compte tenu de leurs revenus il ne leur était pas possible de déposer une demande de logement social avant 2023, et ce afin que les revenus de l'année 2022 soient pris en compte et non pas eux de 2021 qui dépassaient le plafond et qu'ils ont déposé une telle demande dès que possible. Mme [D] représentée par son conseil a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [O] ne justifie pas la véracité de sa situation financière, qu'en première instance il a produit trois relevés bancaires pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2020 qui font apparaître l'existence d'un compte britannique de gestion financière à son nom et des opérations de virement effectués depuis et vers ce compte et en déduit que ceci démontre qu'il dispose avec son épouse de comptes non déclarés. Elle souligne que le relevé de compte de son épouse n'est pas communiqué. Elle relève en outre l'existence d'un abonnement [25] qui ne répond pour elle a aucun besoin vital ou alimentaire, ainsi que de nombreux achats et abonnements [13] ou téléphoniques, de dépenses chez [28] ou [22] ou de parking qui démontrent l'existence d'un véhicule non déclaré. Elle s'interroge sur les très nombreux achats [23] à hauteur de 1,50 euros plusieurs fois par jour et souligne qu'il existe une grande confusion dans la gestion patrimoniale de M. [O]. Elle relève encore que les trois relevés de comptes produits démontrent qu'il conserve un train de vie qui peut être qualifié de mondain au vu des paiements démontrant la fréquentation régulière des restaurants du quartier d'[Adresse 15] ce qui semble incompatible avec la situation de bénéficiaires du RSA. Elle s'interroge également sur le fait qu'il règle des factures à la société [27] dont l'activité est le conseil pour les affaires et la gestion et affirme que tout ceci démontre que le train de vie de M. [O] ne correspond absolument pas à celui d'une personne prétendument surendettée. Elle rappelle que la dette locative est solidaire entre les deux époux qui sont engagés ensemble, souligne que M. [O] ne justifie d'aucune démarche pour trouver du travail et reprend à son compte l'argument du premier juge sur l'absence de recherches d'appartements adaptés aux conditions financières du couple. Elle affirme que cette situation montre que par sa demande d'effacement de la dette locative, M. [O] cherche en réalité être logé gratuitement dans un appartement duplex situé dans un des quartiers les plus huppés de [Localité 26], le village d'[Adresse 15], qu'il demeure toujours dans les lieux et qu'elle ne saurait dispenser un habitat gratuit alors qu'elle est elle-même retraitée, vient de perdre son mari et a elle-même des charges très importantes. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni été représenté et tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. La Direction des finances publiques indique que M. [O] est redevable d'une somme de 5 306 euros et que seule la somme de 3 600 euros correspondant au solde d'impôt sur le revenu 2020 et 2021 est incluse dans le plan. Les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement dont appel a été notifié par une lettre du 23 mars 2023 et l'appel interjeté par M. [O] par courrier envoyé le 29 mars 2023 est donc recevable. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En premier lieu il convient de relever que M. [O] a déclaré dans sa demande initialement adressée à la commission qu'il possédait un véhicule Panda de 2008 qui peut donc parfaitement expliquer des achats d'essence ou des dépenses de stationnement. En second lieu l'examen des relevés de compte ne montre pas de dépenses somptuaires contrairement à ce qu'affirme Mme [D] et les relevés du compte Revolut sont produits. Il n'en résulte pas que M. [O] dispose d'une épargne ou de revenus occultes. Il résulte du jugement non contesté sur ce point que la dette de loyers était de 12 556 euros courant 2021 et du décompte produit que lorsque M. [O] a déposé sa demande le 24 mars 2022, la dette de loyers était de 5 428,37 euros du fait de versements récemment effectués mais qu'au 1er octobre 2023, elle a atteint la somme de 58 156,81 euros, aucun versement n'ayant été fait depuis le 16 février 2022 alors même que M. [O] se maintient dans les lieux, le loyer plus les charges atteignant une somme de plus de 2 700 euros par mois. Dans sa déclaration de surendettement M. [O] indique être demandeur d'emploi depuis le 1er janvier 2019. Il justifie ne pas avoir perçu de revenus en 2022 avant le mois d'août et que son épouse n'a pas davantage perçu de revenus sur cette période. Il a ensuite touché le RSA. Le couple a déclaré un revenu de 12 678 euros pour l'année 2022 soit 1 056 euros par mois, soit moins que le montant du loyer. Ceci est de nature à expliquer l'absence de règlement en 2022. M. [O] ne pouvait avec ce revenu espérer en 2022 trouver un logement dans le parc privé. Le couple ne pouvait déposer de demande de logement social avant le début de l'année 2023, ce qu'il a fait début janvier 2023. En revanche, il convient de constater que M. [O] indique dans sa déclaration de surendettement avoir perdu son emploi en janvier 2019 et qu'il est pourtant resté dans ce logement dont le loyer n'était donc plus en rapport avec l'évolution de sa situation même s'il a pu continuer à en payer le loyer pendant un temps. Il ne justifie pas avoir anticipé cette situation à une période à laquelle il aurait été en mesure de changer de logement. Il ne justifie surtout pas non plus de la moindre recherche d'emploi qui lui aurait permis de justifier d'un revenu et ainsi rechercher un logement plus petit et moins cher fut-ce en grande banlieue et pas nécessairement un grand duplex puisque c'est ce qu'il justifie avoir recherché en décembre 2021 et ne démontre donc pas avoir ainsi avoir véritablement tenté de limiter l'aggravation de son endettement. La décision du premier juge doit donc être confirmée. Il apparaît équitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et de ses éventuels dépens d'appel, Mme [S] [D] étant déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare M. [F] [O] recevable en son appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Déboute Mme [S] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb757d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel