Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb757f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 155 561 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXNZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001134 APPELANTE Madame [F] [R] Chez Monsieur [J] [D] [Adresse 11] [Localité 8] comparante en personne INTIMÉES [25] CHEZ [23] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante CAF DU VAL DE MARNE [Adresse 27] [Localité 15] non comparante [21] Service comptabilité maille nord [Adresse 1] [Localité 14] non comparante SIP [Localité 31] [Adresse 3] [Localité 31] non comparante [28] [Adresse 24] [Localité 10] non comparante [22] SAS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [18] CHEZ [19] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante [29] CHEZ [20] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante [20] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante [30] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Adresse 5] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 29 mars 2022 et a décidé d'orienter le dossier vers des mesures de redressement de sa situation en prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois avec un taux maximum de 0,76% et des mensualités de 456,11 euros à 471,74 euros en fonction des paliers ce qu'elle a imposé le 05 juillet 2022 et le 02 août 2022, la société d'HLM [30] désormais dénommée [26] propriétaire du logement occupé par Mme [R] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 09 juillet 2022. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villejuif a : déclaré la contestation de la société [26] recevable, constaté l'absence de bonne foi de Mme [R] et déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, débouté la société [26] du surplus de ses demandes, laissé à la charge de chaque partie les dépens avancés par elle. Le premier juge a relevé que Mme [R] ne s'était pas présentée à l'audience, qu'elle n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait pris devant le juge des contentieux de la protection lors de la demande de résiliation du bail de régler le loyer plus 50 euros, qu'elle n'avait pas effectué le moindre règlement des loyers courants depuis la décision de recevabilité alors même que ses ressources lui permettaient de s'acquitter de ses charges. Ce jugement a été signifié à Mme [R] le 03 mai 2023 laquelle en a interjeté appel par courrier envoyé le 11 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Mme [R] s'est présentée à l'audience. Elle indique avoir été expulsée de son logement en mai 2022, être partie dans l'Oise et ne pas avoir reçu la convocation. Elle a fait valoir qu'elle avait eu un très important problème de santé et être restée 3 ans en arrêt maladie, être à demi-traitement et ne percevoir que 1 000 euros par mois. Elle reconnaît ne rien avoir réglé depuis la décision de recevabilité mais indique qu'il lui avait été dit d'attendre. Elle précise que la société [26] ne peut pas lui demander les loyers jusqu'au mois d'août 2022 alors qu'elle a restitué les clefs au commissariat au mois de juin. Aucun des créanciers n'a comparu. Tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation sauf la S.A.S. [22] . Les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la présente procédure dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Le jugement dont appel a été signifié le 03 mai 2023 et l'appel interjeté par Mme [R] par courrier envoyé le 11 mai 2023 est donc recevable. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il résulte des pièces produites que lorsqu'elle a été déclarée recevable au bénéfice de la situation de surendettement le 29 mars 2022, la commission a pris en compte des ressources mensuelles d'un montant de 1 865 euros et des charges de 1 381 euros dégageant une capacité de remboursement de 607 euros. La commission a fixé le montant du remboursement au maximum légal soit 483,14 euros. La dette de loyer était de 8 019,51 euros au mois de mars 2022 et Mme [R] justifie avoir restitué les clefs le 22 juin 2022 soit très rapidement après la décision de recevabilité. Mme [R] n'avait donc plus aucun loyer ou d'indemnité d'occupation courante à lui payer à compter de cette date. Dès lors il ne peut être considéré que le seul non-paiement des loyers d'avril et d'une partie du mois de juin 2022 est de nature à caractériser sa mauvaise foi. Dans ces conditions, Mme [R] qui a restitué le logement très rapidement après la décision de recevabilité et avant même que les mesures soient recommandées est donc de bonne foi et doit être déclarée recevable en sa demande. Le jugement doit être infirmé. Sur les mesures à adopter Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » Il résulte des pièces produites que les revenus nets imposables de Mme [R] ont été en 2023 de 22 268,31 euros soit une moyenne mensuelle de 1 865 euros strictement égale à celle retenue par la commission. Ses problèmes de santé remontent à 2020 et dès lors elle ne justifie pas d'une diminution de ses revenus. Elle ne justifie pas non plus de l'augmentation de ses charges. Dès lors il convient de prévoir que les mesures seront celles qui ont été fixées par la commission sauf en ce qui concerne le taux qui sera ramené à zero pour toutes les dettes avec cette précision que le premier versement devra intervenir le 05 juin 2024 au plus tard et que la créance de la société [26] sera actualisée à la somme de 11 555,61 euros arrêtée au mois d'août 2022 mais que la partie dépassant le montant fixé par la commission soit 8 019,51 euros sera effacée à l'issue du plan. Le passif doit donc être fixé à la somme de 35 764,25 euros. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [F] [R] recevable en son appel ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [F] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Fixe la créance de la société [26] à la somme de 11 555,61 euros arrêtée au mois d'août 2022 et le passif à la somme de 35 764,25 euros ; Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 70 mois, à compter du 05 juin 2024 selon les modalités suivantes : créancier Montant total 1er palier de 17 mois du 05/06/2024 au 05/10/2025 inclus 2ème palier de 17 mois du 05/11/2025 au 05/12/2026 inclus 3ème palier de 36 mois du 05/01/2027 au 05/12/2030 inclus Effacement à l'issue Société [26] 11 555,61 € 471,74 € 0 € 3 536,10 € [21] 6 355 € 0 € 373,85 € [22] 119,97 € 0 € 12 mensualités de 10 € dette soldée CAF du VAL DE MARNE 450,89 € 0 € 26,52 € dette soldée [18] 100P3763417 2 067 € 0 € 0 € 57,42 € dette soldée [25] 2049001925 1 107 € 0 € 0 € 30,75 € dette soldée [29] 37198518369 13 260,78 € 0 € 0 € 368,35 € dette soldée [20] 70111784503 473,75 € 0 € 27,87 € dette soldée [28] 0000000308400065936026 473,75 € 0 € 27,87 € dette soldée SIP [Localité 31] TH 2021 Dette déjà soldée devant la commission Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [R] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [F] [R] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [R] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à Mme [F] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb757f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel