Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94ffa40f8b0008cb7581
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 75 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZDE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-000764 APPELANTE Madame [K] [X] [Adresse 5] [Localité 11] comparante en personne, assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-506657 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES [17] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 [15] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante TRESORERIE SEINE [Localité 16] AMENDES [Adresse 7] [Localité 12] non comparante [13] Chez [14] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante CAF DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 8] [Localité 10] non comparante TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 07 janvier 2022, Mme [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 24 janvier 2022 et a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qu'elle a imposé le 21 mars 2022 et le 07 avril 2022, la société [17] propriétaire du logement occupé par Mme [X] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré la contestation de la société [17] recevable, déclaré Mme [X] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, renvoyé le dossier à la commission aux fins de clôture de la procédure, mis les dépens à la charge du trésor public. Le premier juge a écarté la mauvaise foi de Mme [X] en relevant que le seul fait que la dette de loyers ait pu augmenter ne suffisait pas à la caractériser dès lors qu'il n'était pas établi que ses revenus lui permettaient de faire face à ses charges courantes et qu'elle avait volontairement aggravé son endettement, mais il a considéré que son absence à l'audience ne permettait pas de considérer qu'elle était en situation de surendettement, la commission ayant évalué ses dettes à la somme de 21 728,12 euros et sa situation financière actualisée n'étant pas connue. Cette décision a été notifiée par lettre du 28 avril 2023 à Mme [X] qui a interjeté appel par courrier envoyé le 11 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Mme [X] s'est présentée à l'audience assistée de son conseil qui a déposé des écritures reprises oralement aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de la déclarer recevable, d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Sur le fond, elle fait valoir que l'APL est directement versée à la société [17], qu'elle ne touche que le RSA soit un revenu moyen de moins de 500 euros hors APL, que toutefois elle n'a pas perçu le RSA en décembre 2023 et janvier 2024 faute d'avoir été capable de déclarer ses revenus car elle est généralement aidée par sa fille qui n'a pu l'assister à cette période. Elle précise être inscrite à Pôle emploi et ajoute qu'elle a payé des sommes au bailleur avec l'aide de sa fille. La société [17] représentée par son conseil fait état de ce que la dette de loyer a augmenté ce qui est contraire à la procédure de surendettement et que Mme [X] n'a pas respecté le plan d'apurement. Elle indique que la dette de Mme [X] est de 3 631,63 euros au 12 février 2024. Elle soutient que les revenus de cette dernière peuvent augmenter puisqu'elle est auxiliaire de vie et que ce secteur recrute. Elle s'oppose à toute procédure de rétablissement personnel. Aucun des autres créanciers n'a comparu. Tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la présente procédure dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Le jugement dont appel a été notifié par une lettre du 28 avril 2023 et l'appel interjeté par Mme [X] par courrier envoyé le 11 mai 2023 est donc recevable. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il résulte des pièces produites que lorsqu'elle a été déclarée recevable au bénéfice de la situation de surendettement, Mme [X] disposait de ressources mensuelles d'un montant de 614 euros (55 euros de prime d'activité, 408 euros de RSA et 151 euros de salaire) soit moins que le montant des forfaits cumulés qui s'élevaient à cette date à 755 euros. Elle n'était donc clairement pas en situation de payer le loyer. La dette totale de loyer était de 3 747,38 euros. Le bailleur touche directement l'APL. A ce jour, la situation financière de Mme [X] n'a pas particulièrement évolué. Elle perçoit le RSA soit 534,82 euros par mois. Au jour de l'audience, la dette de loyer n'a pas augmenté. Elle est donc de bonne foi et doit être déclarée recevable en sa demande. Le jugement doit être infirmé. Sur les mesures à adopter Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce Mme [X] justifie toucher le RSA et bénéficier de l'APL laquelle est directement versée au bailleur. Son revenu est inférieur au montant des forfaits. Elle est âgée de 58 ans et rencontre des problèmes de santé qui ont conduit à l'octroi d'une carte de mobilité inclusion par la MDPH. Dès lors il convient de constater qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise. Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [X] ne disposant d'aucun bien. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [K] [X] recevable en son appel ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [K] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Constate que la situation de Mme [K] [X] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [X] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [K] [X] mentionnées dans l'état des créances ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [K] [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [K] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94ffa40f8b0008cb7581
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- Texte intégral
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