Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9500a40f8b0008cb7585
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 292 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001209 APPELANT Monsieur [N] [J] né [D] [Adresse 15] [Localité 14] / France comparant en personne, assisté de Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99 INTIMÉES SIP [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante [11] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 substituant Me Élodie CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 CABINET [16] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante BANQUE [13] représenté par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560 substituée par Me Emilie LOPES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par le CABINET [12] ADMINISTRATION DE BIENS - [Adresse 6] - [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - Par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [J] né [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 décembre 2020. Par décision en date du 19 juillet 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-quatre mois, au taux maximum de 2 % selon une mensualité de remboursement de 3 013 euros, dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur la dette de caution auprès de la société [11]. Ces mesures ont été notifiées à M. [J] le 21 juillet 2022, lequel en a relevé appel le 17 août 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment : déclaré recevable la contestation formée par M. [J], arrêté le passif à la somme de 718 583, 22 euros après actualisation des créances, fixé à 3 013 euros la capacité de remboursement de M. [J], rééchelonné l'ensemble des créances sur une durée de vingt-quatre mois selon une mensualité maximale de 3 013 euros selon tableau annexé au jugement, lequel prévoyait le versement de cette mensualité à la [11] dont la créance avait été fixée à la somme de 690 360,45 euros, et le versement de l'épargne salariale et de retraite aux autres créanciers, ordonné le déblocage anticipé de l'épargne salariale et retraite dont est titulaire M. [J] pour des montants de 24 000 euros et 5 000 euros et prévu le versement de ces montants aux autres créanciers, et rappelé qu'il revient à M. [J] d'affecter spontanément l'épargne précitée au paiement de ses créanciers. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a retenu que M. [J] était en accord avec la mensualité fixée et n'en sollicitait pas la modification, ce dont il a pris acte, et sollicitait l'actualisation du passif. Il a relevé que la créance du cabinet [16] et celle du SIP de [Localité 10] étaient apurées et qu'il ne restait que la créance du Cabinet [16] (charges de copropriété) pour 4 656,77 euros, celle de la banque [13] pour 23 566 euros et celle de la [11] pour 690 360,45 euros soit un passif de 718 583, 22 euros. Il a ensuite considéré qu'eu égard à l'épargne disponible et à la capacité de remboursement du débiteur, un plan de rééchelonnement des dettes était possible, sans que les dettes ne produisent d'intérêts, a permis le déblocage des épargnes professionnelles et les a affectées au règlement des créances restantes sauf celle de la [11]. Sur cette dernière créance, il n'a pas fait droit à la demande de moratoire formée par M. [J] après avoir constaté qu'il avait épuisé ses voies de recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 novembre 2010 ayant fixé la créance de la banque. Il a donc affecté la totalité de la capacité de remboursement mensuelle à l'apurement de cette créance de 690 360,45 euros sur 2 ans et noté qu'il resterait ensuite due une somme de 618 360,45 euros. Le jugement a été notifié le 6 juillet 2023 à M. [J], lequel en a relevé appel par déclaration électronique en date du 20 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 13 février 2024, dans l'attente du recours en révision la créance de la [11]. Le recours en révision a été déclaré irrecevable comme forclos par jugement du 19 décembre 2023 et M. [J] en a interjeté appel. A cette audience, M. [J] a comparu assisté de son conseil lequel a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 6 juillet 2023, de juger que sa capacité financière est de zéro euro à compter du 1er janvier 2024 et que le rééchelonnement de l'ensemble des créances sur un délai de 24 mois sera d'une mensualité de zéro euro à compter de cette même date et d'ordonner le déblocage du plan d'épargne-retraite à hauteur de 4 600 euros pour affectation aux charges de copropriété annuelles du syndic de copropriété [12]. Il fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte les dépenses liées à la scolarité des enfants ni l'absence de possibilité de déclaration un an sur deux de la défalcation de parts fiscales puisqu'ils sont en garde alternée, ni le fait qu'il a en 2023 la charge exclusive de son fils aîné étudiant, ni que les charges de copropriété de l'appartement qu'il occupe ont substantiellement augmenté à compter de l'année 2023, ni qu'un redressement fiscal lui a été notifié après la date du jugement attaqué concernant la déclaration de la prise en charge de son fils. Il conteste avoir accepté une mensualité de remboursement de 3 000 euros. Il estime ses dépenses impératives à la somme de 4 300 euros pendant 3 mois lorsque son fils sera en stage à l'étranger puis à hauteur de la somme de 3 900 euros par mois et considère que sa capacité financière est nulle et va le rester. Il précise que dès lors qu'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, il doit en outre payer son avocat notamment pour la procédure en révision concernant la créance invoquée par la [11] et indique que la décision attaquée ne lui laisse que 1 000 euros par mois pour vivre lui et ses enfants ce qu'il lui interdirait de pouvoir à leurs études malgré la prise en charge de la moitié par son ex-épouse. S'agissant de ses revenus il souligne que si une prime de 10 000 euros a pu lui être octroyée en 2023 celle-ci n'est pas certaine et ne sera pas octroyée en mars 2024. Il indique également avoir versé au syndic de copropriété le montant indiqué par le juge. Il précise avoir effectivement réglé le montant des 24 000 euros d'épargne à la banque [13] et s'oppose à la demande de cette dernière en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que le SIP de [Localité 10] a été payé en mars 2023 pour un montant de 2 800 euros, comme indiqué dans le jugement attaqué et comme cela ressort des pièces produites, que la créance du syndic de copropriété [16] pour le studio est à zéro comme les pièces produites le prouvent et comme constaté par le jugement attaqué, que s'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14], la créance est à 4 800 euros et sera réglée avec le plan d'épargne retraite de 3 800 euros et ce sur deux ans. S'agissant de la créance de la [11], il fait valoir qu'il a intenté un recours en révision contre la décision initiale du 29 novembre 2010 qui l'avait condamné au profit de cette banque et dont cette dernière se prévaut, conteste toute mauvaise foi à son égard et indique qu'il a fait appel de la décision rendue. Il produit le timbre fiscal relatif à cet appel. La banque [13] représentée par son conseil par conclusions reprises oralement demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; dire et juger que sa créance à l'encontre de M. [J] est apurée et juger que le déblocage anticipé de l'épargne salariale de M. [J] affecté au remboursement de la dette à son égard n'est pas remis en cause par l'appelant dans sa déclaration d'appel ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La [11] par conclusions reprises oralement demande à la cour de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [J] de toutes ses demandes, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle dispose d'un jugement rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a condamné M. [J] en sa qualité de caution à lui régler la somme principale de 553 221,55 euros arrêtés au 15 avril 2009 avec intérêts au taux conventionnel de 4,1 % l'an à compter du 16 avril 2009, lequel est définitif, l'appel ayant été radié le 24 mars 2011 pour défaut d'exécution des décisions. Elle expose que M. [J] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Versailles pour tenter d'obtenir une somme de 737 313,55 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral ce à quoi le tribunal a partiellement fait droit mais que la cour d'appel de Versailles, a par arrêt du 8 octobre 2020 considéré que M. [J] violait l'autorité de la chose jugée et contrevenait aux principes de la concentration des moyens et a infirmé ce jugement. Elle souligne que le pourvoi intenté contre cet arrêt par M. [J] a été rejeté le 2 février 2023 par la Cour de Cassation. Elle indique que M. [J] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Créteil d'un recours en révision et que cette demande n'a pas abouti. Elle considère que la capacité financière de M. [J] doit être fixée à 3 000 euros dans la mesure où il a expressément déclaré à l'audience être en accord avec cette mensualité. Elle souligne que le juge a pris soin de préciser qu'il n'avait produit aucun justificatif de ressources et de charges pour actualiser sa situation financière dans le cadre de la présente instance et soutient qu'en cas de changement de situation il devra saisir la commission de surendettement sans délai. Elle souligne que la renégociation d'un plan à supposer qu'il soit justifié, est de la compétence de la commission et considère qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de modifier sur le seul fondement d'un prétendu changement de situation financière du débiteur les mesures imposées. Elle considère que la situation prise en compte par le juge correspond à celle communiquée à la commission de surendettement. Elle souligne l'existence d'une prime et considère que son revenu mensuel net après impôts s'élève à 6 334,03 euros. Elle conteste les sommes que M. [J] prétend allouer à ses enfants en soulignant l'absence de justificatifs et le fait que leur mère doit prendre en charge la moitié de ces frais. Elle fait encore valoir que M. [J] ne justifie donc pas d'un accroissement de ses charges à l'exception d'un surcoût de charges de copropriété de 1 500 euros soit un montant mensuel de 125 euros par mois. Enfin elle relève que l'estimation du bien dont il retire des revenus fonciers relève de la seule information communiquée par M. [J] lui-même et n'est étayée par aucune pièce. Elle souligne que M. [J] ne lui a pas versé le moindre centime depuis février 2017 soit depuis plus de sept ans et n'a pas davantage réglé la somme de 3 000 euros mise à sa charge le 2 février 2023 par la cour de cassation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relève sa mauvaise foi. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni été représenté et tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'exception du syndicat de copropriétaires de l'appartement situé à [Localité 14]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [J] par courrier du 06 juillet 2023 et M.[J] a interjeté appel le 20 juillet 2023 et son appel est donc recevable. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, mais également tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Si les créanciers ne sont plus recevables à solliciter du juge qu'il prononce l'irrecevabilité du débiteur au stade de la contestation des mesures, il reste que le juge peut et doit vérifier que le débiteur est toujours de bonne foi et donc toujours recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et que ce point a été mis dans le débat par la [11] qui a plaidé la mauvaise foi de M. [J] au motif qu'il ne lui payait rien volontairement depuis de nombreuses années. Si le fait de ne pas payer ses dettes avant la mise en place d'un plan ne peut en tant que tel être constitutif d'un élément de mauvaise foi, celui de ne pas le respecter alors qu'il est exécutoire ou de ne rien régler alors qu'il existe manifestement une capacité de remboursement est de nature à constituer cette mauvaise foi tout comme celui de ne pas réduire son train de vie pour permettre de dégager une telle capacité de remboursement ou de ne pas chercher à réaliser son patrimoine immobilier alors même qu'il est pour partie constitué d'un immeuble de rapport dont la vente pourrait apurer une partie significative de la dette. En l'espèce M. [J] est propriétaire d'un studio à [Localité 10] qu'il loue mais qui n'est grevé d'aucun remboursement de crédit et génère au surplus des impositions diverses et des charges. Il ne démontre pas avoir jamais cherché à le vendre pour payer ses créanciers. Il soutient par ailleurs ne disposer d'aucune capacité de remboursement expliquant par ce biais qu'il n'a fait aucun versement à la [11] depuis que la commission a établi un plan et a principalement utilisé la procédure pour débloquer son épargne professionnelle et régler ainsi les autres créanciers, et éviter de régler son principal créancier dont il ne reconnaît pas la créance, multipliant les procédures pour y échapper. Or il convient en premier lieu de relever qu'il a bien devant le premier juge accepté l'évaluation de sa capacité de remboursement à 3 013 euros soit le montant initialement fixé par la commission, et que le premier juge a d'ailleurs pris le soin de relever que le recours avait comme seul but l'actualisation de son passif et qu'il ne produisait aucun élément sur sa situation financière en faisant valoir qu'elle était inchangée. Il convient en second lieu de constater que M. [J] a perçu une prime de 10 000 euros en 2023 qu'il n'a manifestement pas entièrement affectée au paiement de ses créanciers mais qu'il entend voir déduire de ses revenus au motif qu'elle ne serait pas pérenne. Il y a encore lieu de relever qu'il résulte des pièces produites que M. [J] a perçu en 2022 un net imposable de 72 923 euros soit une moyenne mensuelle de 6 076 euros. En octobre 2023, il a perçu une somme de 61 472,11 euros soit une moyenne mensuelle de 6 147,21 euros. Cette somme est donc proche de celle touchée en 2022 et démontre que M. [J] touche régulièrement des primes. Il touche également 625 euros de revenus locatifs par mois. Son revenu moyen doit donc être établi avant impôts à un minimum de 6 625 euros. A titre d'information il doit être rappelé que la quotité saisissable est de 4 896,56 euros en prenant en compte ses deux enfants dont il n'assume pourtant pas la totalité de la charge. S'agissant de ses charges, M. [J] cherche manifestement à les gonfler. Or les charges qu'il convient de prendre en compte sont les charges réelles sauf à ce qu'elles témoignent d'un train de vie incompatible avec la procédure de surendettement qui prévoit l'application de forfaits pour la vie courante. M. [J] a deux enfants. Il convient donc de lui appliquer le forfait pour 3 personnes ce qui est supérieur à ce à quoi il devrait pouvoir prétendre puisqu'il n'en n'assume pas seul la charge, leur mère travaillant, et ce sans rentrer dans le détail des dépenses d'argent de poche ou autres dépenses incompatibles avec le fait de vouloir bénéficier d'une procédure de surendettement qui implique une baisse de train de vie pour toute la famille. La prise en compte des forfaits de 2024, ce qui représente la situation la plus favorable pour M. [J] puisque ces forfaits ont été augmentés par rapport à 2023 aboutit à un total de 1 472 euros soit : forfait de base pour 3 personnes (comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes) = 1 063 euros forfait habitation pour 3 personnes: (comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation) = 202 euros forfait chauffage pour 3 personnes : 207 euros Il justifie en outre : - de frais de scolarité courants de 500 euros par mois pour son fils, - de charges de copropriété courantes de 500 euros par mois pour les deux appartements, - de frais d'avocat de 600 euros par mois, - de taxes foncières de 2 278 euros /12 = 189,83 euros, - de frais d'assurance de 346,15 euros /12 = 28,85 euros, - d'une imposition : il convient de souligner qu'il ne produit pas son dernier avis d'imposition et que la cour ne peut se baser que sur son avis d'imposition de 2020 majoré suite au redressement qui fait apparaître une charge d'imposition de 10 528 euros soit 877 euros, si bien qu'il convient de la réévaluer à une somme de 950 euros pour tenir compte de l'augmentation et de l'inclusion des revenus fonciers. Les charges courantes et régulières sont donc aujourd'hui de 4 240,68 euros et les revenus de 6 625 euros soit une capacité de remboursement de 2 384,32 euros. Il n'est pas établi que lorsque la commission a statué ou lorsqu'il est passé devant le premier juge, il payait déjà 600 euros de frais d'avocat par mois. Ceci démontre donc que la capacité de remboursement avait été parfaitement évaluée par la commission et explique qu'il n'ait pas demandé sa diminution devant le premier juge ce qu'il conteste en vain aujourd'hui. A cette période il n'avait pas non plus de redressement fiscal dont il ne craint pas de soutenir qu'il va lui coûter 800 euros par mois alors que ce redressement est de 6 517 euros et qu'il a demandé un dégrèvement et représenterait au mieux sur deux ans une charge de 272 euros. Il n'avait pas non plus à cette époque les frais de loyer de son fils pour le stage de 3 mois au Brésil début 2024. En out état de cause, ces éléments chiffrés démontrent que M. [J] disposait d'une capacité de remboursement réelle depuis que la commission a établi un plan et d'un patrimoine réalisable et qu'il ne les a jamais utilisés pour régler ses créanciers, et notamment son créancier principal, le fait d'avoir utilisé son épargne professionnelle étant insuffisant. Dès lors M. [J] doit être déclaré de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement doit donc être infirmé. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare M. [N] [J] né [D] recevable en son appel ; Constate que M. [N] [J] né [D] est de mauvaise foi et le déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et relèvearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9500a40f8b0008cb7585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel