Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9500a40f8b0008cb7589
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 457 347 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05751 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/13786 APPELANT SYNDICAT DES COPROP0RIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic, le Cabinet FAY & COMPAGNIE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 007 557 C/O CABINET FAY & COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260 INTIMES Monsieur [L] [W], décédé le 12 septembre 2023 [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [Z] [W], en son nom personnel et intervenant en qualité d'ayant-droit de M. [L] [W] né le 05 septembre 1957 à [Localité 13] (59) [Adresse 1] [Localité 10] Et actuellement : [Adresse 5] (Israël) Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R0285 Ayant pour avocat plaidant Me Julien FRANCOIS de l'AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0361 Monsieur [E] [W] en son nom personnel et intervenant en qualité d'ayant-droit de M. [L] [W] né le 07 janvier 1962 à [Localité 13] (59) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R0285 Ayant pour avocat plaidant Me Julien FRANCOIS de l'AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0361 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [L] [W] et ses fils, MM. [Z] et [E] [W], sont propriétaires dans un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété du lot n°2 composé d'une boutique et arrière-boutique situé à gauche de l'entrée de l'immeuble au rez-de-chaussée, d'un débarras sous les combles et d'une cave portant le n°2 en sous-sol. Cette cave n°2 est située juste en dessous de la boutique dont elle est l'accessoire, et elle est mitoyenne d'une autre cave portant le n° l , également située en-dessous du local commercial mais coté cour, constituant une partie commune. Depuis 2014, le lot n°2 est occupé par la société dénommée Les Belles Miettes, qui y exploite une pizzeria sous le nom de ' La cerise sur la pizza', en vertu d'un bail du 22 mars 2014. Avant cette date, un salon de coiffure y était exploité par une société Nicole Coiffure de 1963 à 2013. Il n'est pas contesté qu'à une date non déterminée, cette société a réalisé des travaux afin de faire communiquer la boutique avec la cave, pour disposer d'un endroit de stockage directement accessible, ce qui impliquait que l'esca1ier qui serait édifié dans l'arriere-boutique ait son emprise dans la cave n°l. Une trémie a été percée, un escalier édifié et l'accès commun qui desservait les caves n° l et 2 a été cloisonné afin que celles-ci ne soient plus accessibles que depuis le local appartenant aux consorts [W]. Un palier en entresol a par ailleurs été créé entre le rez-de-chaussée et la cave pour y installer des sanitaires. En 1977, faisant valoir que la locataire de M. [W] occupait sans droit ni titre la cave de la concierge portant le lot 11° l , qu'elle avait reliée à son salon de coiffure, le syndicat des coproprietaires a obtenu, par ordonnance de référé du 19 avril 1977 rendue au contradictoire de M. et Mme [W] et de leur locataire, la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de constater les travaux exécutés, de rechercher s'ils avaient été pratiqués sur la propriété d'autrui ou sur les parties communes de l'immeuble, et le cas échéant, de fournir les éléments permettant de déterminer les frais de remise en état des lieux. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 1977, aux termes duquel il a conclu que la cave n°1 était une cave réservée à l'immeuble sans destination particulière, et qu'à la place de cette cave, avaient été édifiés d'une part, un escalier permettant d'accéder de la boutique à la cave, et d'autre part, un WC avec lavabo desservi entre les deux niveaux par l'escalier, alors que seule la cave n°2 faisait partie des locaux loués par les consorts [W]. L'expert judiciaire a ajouté qu'il convenait de procéder à la démolition des cloisons, de l'escalier en béton, du plancher en béton, et de boucher la tremie d'escalier au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Par la suite, lors de plusieurs assemblées générales, cette difficulté a été évoquée. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 1988 mentionne ainsi dans un point d'information des copropriétaires sur l'affaire des caves, qu'il a été fait lecture du jugement rendu contre M. [G] (un autre copropriétaire) qui devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et contre M. [W]-[U] qui devra payer ausyndicat des copropriétaires la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 2.000 francs sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile. ll est ajouté que l'assemblée des copropriétaires n'est pas hostile à prendre toutes mesures permettant de ramener la paix et l'exercice normal d'une profession dans son immeuble pour autant que la volonté d'y accéder en soit sincère. Toutefois compte tenu que chaque minute qui passe aggrave le préjudice, la copropriété considérerait comme preuve de bonne volonté en attendant cette étude éventuelle, que soient déjà réalisés les travaux ordonnés et le versement des indemnités ordonnées par ce dernier, cette motion est repoussée à l'unanimité. Par ailleurs, dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin1990, il est indiqué, dans un paragraphe intitule ' Point sur les affaires opposant le syndicat des copropriétaires', que les copropriétaires demandent à récupérer, comme Les [12] et Monsieur [W] [U] y ont été condamnés, les locaux dont ils ont pris possession sans autorisation'. ll est egalement indiqué en page 3 de cette assemblée générale, qu'une majorite se dégage pour proposer aux [12] et à M. [W] [U] une transaction pour l'achat des parties qu'ils occupent dans les caves sans autorisation mais, faute d'accord sur une transaction satisfaisante, il est demandé au syndic de poursuivre la procédure. Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 1991, au cours d'un point d'information sur les procédures en cours n'ayant pas fait l'objet d'un vote, il est donné pouvoir au syndic d'introduire une instance contre M. [W] [U] aux fins de restitution de la cave n° 1, compte tenu de l'absence d'accord sur le prix d'achat éventuel par M. [W] [U] de cette cave. Par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 7 avril 1998, a été soumise au vote une résolution portant sur 'la régularisation de la situation de la cave n°1, partie commune, par la vente de cette cave à M. [W]' au prix de 30.000 francs, mais cette résolution n'a pas été adoptée, faute de majorite. Puis lors de l'assemblée générale du 30 juin 2000, les copropriétaires ont décidé à l'unanimité de vendre la cave n°1 dépendant des parties communes à l'indivision [W] moyennant le prix de 30.000francs 'l'assemblée générale autorise la régularisation de la situation de la cave n °I- partie commune-en vendant cette cave à Monsieur [W] au prix de 30.000 Frs et autorise le syndic à signer l 'acte de vente et les modifications au réglement de copropriété et à l'état de répartition des charges'. Cette décision n'a pas été mise en oeuvre. Par lettre recommandée en date du 22 mai 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure les consorts [W] de faire les travaux de remise en état initial de la cave n°1 comprenant notamment la dépose d'escalier permettant la communication de leur lot avec ladite cave outre la restitution de la jouissance de celle-ci au syndicat. En réponse, M. [E] [W], a indiqué au syndic être disposé à régulariser la situation d'occupation anormale du sous-sol. Enfin, lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2017, les copropriétaires ont adopté la résolution n°19 suivante : 'l'assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents (...) décide d'autoriser le syndic à engager une procédure à l'encontre de M. [W] concernant l'appropriation de parties communes en caves afin d'obtenir une condamnation à réparer le préjudice subi par la copropriété du fait de l'accaparation de la cave litigieuse, outre la condamnation à restituer sous astreinte ladite cave et à mettre en oeuvre les travaux de remise en état. M. [W] s'engage à convoquer une assemblée générale extraordinaire avant le 31 octobre 201 7. Un membre du conseil syndical sera présent avec le géometre expert .' C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 11 septembre 2017, les consorts [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 14] devant le tribunal aux fins d'obtenir notamment l'annulation de la résolution n°19 votée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] du 5 juillet 2017 et de voir constater leur acquisition par prescription de la cave n°1 qui dépendait initialement des parties communes. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que Messieurs [L], [Z] et [E] [W] ont acquis par usucapion la cave n°1 du batiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], - annulé la résolution n°19 de l'assemblée générale du 5 juillet 2017 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] de ses demandes en restitution de la cave n°1 et de remise en état des lieux, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobi1ier sis [Adresse 11] aux dépens, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à payer à Messieurs [L], [Z] et [E] [W] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dispensé Messieurs [L], [Z] et [E] [W] de toute participation aux frais de la procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires, - ordonné l'execution provisoire, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 mars 2020. Le 12 septembre 2023, [L] [W] est décédé et ses enfants, MM. [Z] et [E] [W] ses ayants-droits, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 7 décembre 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10], appelant, invite la cour, au visa des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 , 55 du décret du 17 mars 1967 , 2261 du code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, à : - infirmer le jugement, - déclarer les consorts [W] mal fondés en leur action en annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 5 juillet 2017, - juger qu'il n'existe aucune prescription acquisitive au profit des consorts [W], - juger qu'il existe une prescription extinctive de l'action en vente forcée des consorts [W], - débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les consorts [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à remettre en état le sous-sol de l'immeuble et à détruire les ouvrages réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et ce, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont ils devront régler les honoraires, - condamner les consorts [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à restituer au syndicat des copropriétaires la cave n°1 annexée sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, - condamner les consorts [W] aux dépens de première insatance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 7 novembre 2023 par lesquelles de MM. [Z] et [E] [W], intervenants volontaires, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 2258, 2265 et 2272 du code civil, de : - confirmer le jugement, sur le transfert de propriété de la cave n°1 du bâtiment A, - à titre principal, constater la possession trentenaire et leur usucapion, tant à titre personnel qu'en qualité d'ayants droits de M. [L] [W], sur la cave n°1 du bâtiment A qui dépendait initialement des parties communes, - à titre subsidiaire, constater l'accord des parties sur la chose et sur le prix conformément à l'article 1583 du code civil et ordonner l'exécution de la résolution n°18 de l'assemblée du 30 juin 2000 et la vente de la cave n°1 aux consorts [W] moyennant le prix de 4 573,47 €, - les déclarer, tant à titre personnel qu'en qualité d'ayants droits de M. [L] [W], propriétaires de la cave n°1 située au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastrée section AV n°[Cadastre 8] et soumis au statut de la copropriété aux termes d'un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 14] le 17 mai 1950, valant état descriptif de division et règlement de copropriété, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 14] le 12 juillet 1950 volume 1305 n°24, et ayant par la suite fait l'objet de diverses modifications, sur l'action en annulation de la résolution, - annuler la résolution n°19 prise par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 10], du 5 juillet 2017, sur les demandes reconventionnelles de remise en état, - constater que les demandes tendant à mettre fin à l'appropriation de la cave n°1 du bâtiment A dépendant des parties communes et à démolir ou remettre en état le lot sont prescrites, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, en toutes hypothèses, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont les frais de publication au service de la publicité foncière, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la demande d'acquisition par prescription de la cave n°1 partie commune Aux termes de l'article 2258 du code civil, la propriété d'un bien peut s'acquérir par prescription acquisitive, par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; L'article 2261 du même code précise que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; Par ailleurs, l'article 2265 du même code prévoit que 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux' ; En l'occurrence, il ressort de la chronologie factuelle ci-avant rappelée que l'annexion de la cave n°1 par les consorts [W] s'est produite il y a plus de trente ans, cette annexion ayant même donné lieu à une régularisation a posteriori par l'assemblé générale du 18 juin 2015 à la résolution n° 24 ; Toutefois, et pour s'opposer à la prescription acquisitive des consorts [W] sur la cave n°1 litigieuse, le syndicat des copropriétaires maintient qu'il a toujours désapprouvé l'annexion de ladite cave dans ces conditions, s'agissant d'une cave partie commune de l'immeuble sans destination particulière ainsi que l'a définie l'expert judiciaire mandaté par la copropriété pour constater l'existence de ces travaux et l'annexion éventuelle de parties communes, dans son rapport établi le 21 novembre 1977 ; L'expert judiciaire constatait qu'à la place de cette cave n°1, avaient été édifiés d'une part, un escalier permettant d'accéder de la boutique à la cave, et d'autre part, un WC avec lavabo desservi entre les deux niveaux par l'escalier ; Dès lors, il est établi que les travaux ont été réalisés avant 1977, comme les consorts [W] le soutiennent, et que même à supposer que la prescription ait été interrompue par l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 19 avril 1977, celle-ci a recommencé à courir le 21 novembre1977, de sorte qu'elle était acquise au 21 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires ne se prévalant pendant cette période d'aucun acte interruptif de prescription ; En effet, et ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, s'il ressort des procès-verbaux des assemblées de copropriétaires des 8 décembre 1988, du 27 juin 1990, 9 décembre 1991, 12 juin 1997, 7 avril 1998, et 30 juin 2000 versés aux débats qu'à compter de 1988, la question de la restitution de cette cave ou de la régularisation de la situation par la vente de cette partie commune aux consorts [W] s'est régulièrement posée, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l'accomplissement d'aucun acte positif telle qu'une action en justice en restitution de partie commune susceptible d'interrompre la prescription avant cette date ; de même qu'est trop tardif pour constituer un acte interruptif de prescription l'envoi d'une lettre recommandée à la date du 22 mai 2017 aux termes de laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires mettait en demeure les consorts [W] de faire les travaux de remise en état initial de la cave n°1 comprenant notamment la dépose d'escalier permettant la communication de leur lot avec ladite cave outre la restitution de la jouissance de celle-ci au syndicat ; En outre, comme l'a dit le tribunal, par seule application des dispositions de l'article 2258 du code civil précité, et contrairement aux allégations du syndicat, il n'est nullement besoin pour les consorts [W] de démontrer leur bonne foi, quand posséder une cave qu'ils savaient ne pas leur appartenir et dont l'annexion était discutée en assemblée générale n'est pas susceptible de rendre cette possession équivoque, l'usucapion trentenaire ayant précisément pour fonction de permettre à une personne sans droit ni titre d'acquérir la propriété du bien qu'il occupe, par l'écoulement du temps, peu important sa bonne ou mauvaise foi, cette demiere n'étant qu'une condition de la prescription abrégée ; Enfin, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les consorts [W] seraient entrés en possession de la cave n°1 ou qu'ils s'y seraient maintenus par la violence, de sorte que leur possession peut être qualifiée de paisible au sens de l'article 2261 du code civil précité ; Les premiers juges ont justement retenu que les consorts [W] ont acquis par prescription trentenaire la propriété de la cave n°1 du batiment A qui dépendait initialement des parties communes, de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10] ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que Messieurs [L], [Z] et [E] [W] ont acquis par usucapion la cave n°1 du batiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] ; Sur la demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 5 juillet 2017 La résolution n°19 critiquée est la suivante : 'les copropriétaires ont décidé, à la majorite des présents, d'autoriser le syndic d'engager une procédure à l'encontre de M. [W] concernant l'appropriation des parties communes en caves afin d'obtenir une condamnation à réparer le préjudice subi par la copropriéte du fait de l'accaparation de la cave litigieuse, outre la condamnation à restituer sous astreinte ladite cave et de mettre en ceuvre les travaux de remise en état ; M. [W] s'engage à convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire avant le 31/10/2017. Un membre du conseil syndical sera présent avec le géomètre-expert' ; L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 que 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble' ; L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit à l'alinéa 1er que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ; Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci c'est à dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains ; Les premiers juges ont exactement relevé qu'en considération de l'acquisition par prescription trentenaire de la cave n° 1 du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 10] par les consorts [W], l'action en restitution de cette cave par le syndicat des copropriétaires se heurte nécessairement aux droits de jouissance des consorts [W] sur leurs parties privatives par application de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité ; Les premiers juges ont justement retenu que le vote de la résolution n°19 se révèle abusive pour être contraire à l'intérêt collectif de la copropriété et sera de ce seul fait, annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs d'annulation de la résolution n°19 ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°19 de l'assemblée générale du 5 juillet 2017 ; Sur la demande reconventionnelle de condamnation à la remise en état des lieux et de restitution de la cave Comme l'a dit le tribunal, dès lors qu'il a été jugé que les consorts [W] ont acquis par usucapion la propriété de la cave n°1 du batiment A qui dépendait intialement des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 11], 1e syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande reconventionnelle en restitution de cette cave et en démolition des aménagements qui y ont été faits, soit le percement d'une trémie, l'installation d'un escalier et d'un WC ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en restitution de la cave n°1 et de remise en état des lieux ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, dont les frais de publication du présent arrêt au service de la publicité foncière ainsi qu'à payer aux consorts [W] la somme supplémentaire globale de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé MM [L], [Z] et [E] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Il doit être ajouté au jugement que MM. [Z] et [E] [W] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] aux dépens d'appel en ce compris les frais de publication au service de la publicité foncière ainsi qu'à payer à MM. [Z] et [E] [W] la somme globale de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dispense MM. [E] et [Z] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 1583 du code civil et ordonner larticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et contrearticle 2258 du code civil précitéarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f9500a40f8b0008cb7589
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