Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9500a40f8b0008cb7599
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 201 585 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/01341 APPELANTS Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17] (94) [Adresse 3] [Localité 17] Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 19] (24) [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 S.C.I. VALLS [Adresse 8] immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 440 526 788 [Adresse 8] [Localité 17] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 INTIMEES S.C.I. ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 314 066 499 [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric COPPINGER substitué par Me Marie-Suzanne LE - SCP COBLENCE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric COPPINGER substitué par Me Marie-Suzanne LE - SCP COBLENCE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [L] [J] et M. [E] [J] sont propriétaires d'un pavillon et local commercial sis [Adresse 4] cadastré AN n°[Cadastre 9]. La SCI Valls [Adresse 8] est également propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 8] cadastré section AN n°[Cadastre 10] pour une contenance de 00ha02a82ca. La SCI Ile de France a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à l'édification sur deux niveaux de sous-sols, après démolition totale des bâtiments existants, d'un ensemble immobilier d'habitation dénommé «Résidence du château» comprenant 106 logements sis à [Adresse 18] sur les parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] voisines des consorts [J] et de la SCI Valls [Adresse 8] suivant permis de construire du 22 juin 2012. La SCI Ile de France est assurée au titre d'une police d'assurance constructeur non réalisateur dite «CNR» auprès de la société AXA France IARD. La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 18 février 2013. Par acte d'huissier délivré le 22 mars 2013, la SCI Ile de France France a fait assigner en référé préventif notamment M. et Mme[J], propriétaires de la maison d'habitation sise [Adresse 3] et la SCI Valls [Adresse 8], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 8], avant démarrage des travaux, afin de voir dresser un état descriptif et qualitatif de l'état des immeubles et ouvrages, puis de nouveaux examens jusqu'à l'achèvement destravaux. Suivant ordonnance rendue le 16 mai 2013, M. le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé a désigné M. Georges [V] en qualité d'expert judiciaire. Ses opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables aux différentes entreprises désignées au fur et à mesure de l'avancement du chantier et à l'égard de leurs assureurs respectifs par deux ordonnances successives en date respectivement du 7 janvier 2014 rectifiée le 11 mars 2014 et 21 septembre 2015. M. [V] a déposé un pré-rapport d'expertise contenant ses constats préalables le 11 décembre 2013 et son rapport définitif le 11 janvier 2017. Arguant de ce que des dommages ont été causés à leur propriété en lien direct et certain avec la construction édifiée sur la propriété voisine de la SCI Ile de France, les consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8] ont, par exploit du 11 février 2019, fait assigner la SCI Ile de France et la Société Axa France IARD, au visa de l'article 544 du code civil et subsidiairement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil à l'effet de voir : «Vu le rapport d'expertise de M. [V], Vu les travaux de réparation nécessaires, tant en ce qui concerne la structure des biens immobiliers, qu'en ce qui concerne les travaux de reprises intérieures et extérieures, Vu le trouble de jouissance subi et à subir par les Consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8]. Dire et juger que la SCI Ile de France et son assureur Axa AssurancesIARD, devront donc solidairement réparer l'intégralité des préjudices subis par les Consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8]. Les condamner solidairement à payer aux consorts [J] : Devis de la Société URETEK pour les injections : 29 480,00 € TTC Facture ART-PRE du 17 novembre 2015 : 913,00 € TTC Cadre de devis descriptif n°E 1014164 estimatif SOCAMIP, travaux appartement sur terrasse valeur 05/06/2015 : 26 003,73 € TTC Cadre devis descriptif estimatif SOCAMIP, travaux maison valeur05/06/2015:106.909,50€ TTC Devis de remplacement des gouttières et des descentes du pavillon pour inverser les pentes : Devis SARL RASSEMONT : 20 765,89 € TTC Cadre de devis descriptif estimatif SOCAMIP, travaux local activité (Laboratoire), valeur 05/06/2015 : 97 252,10 € TTC Devis OPTIC TP 18 novembre 2015, réparation des réseaux EP EU de 38 489,00 € TTC Devis de location de deux véhicules réfrigérés (servant de chambre froide et de laboratoire pendant la durée des travaux de réparations) de 3 585,96 € TTC Sous réserve que les travaux ne durent que 1 mois' Devis de remise en état du portail métallique de la chambre froide, soit 858,00 € TTC Remboursement des factures acquittées par M. et Mme [J] d'un montant total de 2 437,55 € TTC Préjudice au titre du trouble de jouissance : indemnité mensuelle de 300 € jusqu'à la réparation des désordres, soit : mémoire Préjudice moral 2 500 € TTC Coût de déménagement avec aménagement 4 000,00 € TTC Coût location pour quatre mois de deux appartements 10 000,00 € TTC Perte de la valeur du bien 350 000,00 € Article 700 du CPC 30 000,00 € Les condamner solidairement à payer à la SCI Valls : Cadre de devis descriptif estimatif SG2I travaux intérieurs 36 540,00 € TTC Cadre de devis descriptif estimatif SG2I travaux extérieurs 39 120,36 € TTC Facture ART PRE du 17 novembre 2015 858,00 € TTC Outre, au titre du confortement des fondations et la reprise des réseaux extérieurs Travaux intérieurs 95 441,61 € HT Travaux extérieurs 5 596,99 € HT Pages 3/8, n°7 et 8 et 6/8 n°8 de devis BATI SYNTHESES A défaut, retenir : Devis OPTIC TP du 18 novembre 2015 réparation des réseaux EP EU 19 448 € TTC et le devis URETEK 32 120 € TTC Préjudice moral 2 500 € TTC Coût de déménagement avec aménagement 4 000,00 € TTC Coût location pour quatre mois de deux appartements 10 000,00 € TTC Père de la valeur du bien 300 000,00 € Article 700 du CPC 30 000,00 € Dire et juger que les sommes au titre des travaux réparatoires outre la TVA applicable seront indexées selon l'indice BT 01 valeur juin 2013 : 105,2 Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans garantie en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens'. La SCI Ile de France et la société AXA France IARD ont poursuivi l'intervention forcée, suivant exploit du 17 avril 2019, de la société A2GI et de la société LMPTPT, des locateurs d'ouvrage et leur assureur commun, la SMABTP, afin notamment de les voir garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre 'sans renonciation ni approbation des demandes des consorts [J] et de la SCI Valls [Adresse 8],et plus encore sous réserve d'y opposer ultérieurement tous moyens d'irrecevabilité de forme et de fond' et de voir prononcer la jonction de la procédure avec l'instance principale diligentée par les consorts [J] et par la SCI Valls à l'encontre de la SCI Ile de France et la Société AXA France IARD distribuée à la 5ème Chambre du tribunal de grande instance de Créteil sous le numéro de rôle général 19/01341. Cette seconde procédure n'a pas fait l'objet d'une jonction avec l'affaire principale introduite par les consorts [J] et la SCIValls [Adresse 8]. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré les demandes des consorts [J] et de la SCI Valls [Adresse 8] irrecevables comme prescrites, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs in solidum aux dépens sans y inclure les frais d'expertise, s'agissant d'une mesure préventive ordonnée à lademande de la SCI Ile de France, qui doivent rester à sa charge. Les consorts [J] ont interjeté appel de la décision le 11 décembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions d'appel VI notifiées le 30 janvier 2024, par lesquelles les consorts [J] et la SCI Vall [Adresse 8], invitent la cour au visa des articles 544 du code civil, et subsidiairement les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, 2239 du code civil, 6§ 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1343-2 du code civil de : Déclarer les consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8] recevables et bien fondés en leur appel. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - Rejette la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 19/03200. - Dit irrecevables les demandes de Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8]. - Condamne in solidum Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] aux dépens. Statuant à nouveau : Juger que l'action des consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8] n'est pas prescrite. Juger recevables et bien fondées leurs demandes. En conséquence : Juger que la SCI Ile de France et son assureur AXA Assurances IARD responsables du préjudice de jouissance qu'ils ont subi. Juger que la SCI Ile de France et son assureur AXA Assurances IARD devront donc solidairement réparer l'intégralité des préjudices subis par les Consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8], Les condamner solidairement à payer aux consorts [J] : ' Devis de la Société URETEK pour les injections : 29 480,00 € TTC ' Facture ART-PRE du 17 novembre 2015 : 913,00 € TTC ' Cadre de devis descriptif n°E 1014164 estimatif SOCAMIP, travaux appartement sur terrasse valeur 05/06/2015 : 26 003,73 € TTC ' Cadre de devis descriptif estimatif SOCAMIP, travaux maison, valeur 05/06/2015 : 106 909,50 € TTC ' Devis de remplacement des gouttières et des descentes du pavillon pour inverser les pentes : Devis SARL RASSEMONT 20 765,89 € TTC ' Cadre de devis descriptif estimatif SOCAMIP, travaux Local activité (Laboratoire), valeur 5 juin 2015 : 97 252,10 € TTC ' Devis OPTIC TP 18 novembre 2015, réparation des réseaux EP EU de 38 489,00 € TTC ' Devis de location de deux véhicules réfrigérés (servant de chambre froide et de laboratoire pendant la durée des travaux de réparations) de 3 585,96 € TTC sous réserves que les travaux ne durent qu'un mois ' Devis de remise en état du portail métallique du Laboratoire, soit 858,00 € TTC Remboursement des factures acquittées par M. et Mme [J] d'un montant total de 3 350,55 € TTC ' Préjudice au titre du trouble de jouissance : indemnité mensuelle de 300 € à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réparation des désordres, soit : ' Préjudice moral 2 500,00 € ' Coût de déménagement avec aménagement 4 000 € ' Coût location pour quatre mois de deux appartements 10 000,00 € ' Perte de la valeur du bien 350 000,00 € ' Article 700 du code de procédure civile 15 000,00 € Les condamner solidairement à payer à la SCI Valls : ' Cadre de devis descriptif estimatif SG2I travaux intérieurs 36 540,00 € TTC ' Cadre de devis descriptif estimatif SG2I travaux extérieurs 39 120,36 € TTC ' Facture ART PRE du 17 novembre 2015 858,00 € TTC ' Préjudice au titre du trouble de jouissance : indemnité mensuelle de 300 € à compter du 1 er mars 2014 jusqu'à la réparation des désordres mémoire 65 Outre, au titre du confortement des fondations et la reprise des réseaux extérieurs ' travaux intérieurs : 95 441,61 € HT ' travaux extérieurs : 5 596,99 € HT pages 3/8, n°7 et 8 et 6/8 n°8 de devis BATI SYNTHESE. A défaut, retenir : ' Devis OPTIC TP du 18 novembre 2015 réparation des réseaux EP EU 19 448,00€ TTC ' Devis URETEK 32 120,00 € TTC ' Préjudice moral :2 500,00 € ' Coût de déménagement avec aménagement : 4 000 € ' Coût location pour quatre mois de deux appartements :10 000,00 € ' Perte de la valeur du bien : 300 000,00 € ' article 700 du code de procédure civile : 15 000,00 €. Les sommes allouées seront actualisées en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 11 janvier 2017 et subsidiairement de l'assignation introductive d'instance, soit le 11 février 2019 et la date de l'arrêt qui sera rendu, auquel il conviendra d'ajouter les honoraires de maîtrise d''uvre, laquelle somme sera enfin majorée de la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir. Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance, Condamner in solidum la SCI Ile de France et son assureur AXA Assurances IARD au paiement de ces actualisations et capitalisation. M. et Mme [J] et la SCI Valls [Adresse 8] sollicitent que des réserves soient notées : - L'absence de stabilisation des désordres et de son impact sur les préjudices, - Sur les injections effectuées : des réserves quant à la stabilité apportée sur le terrain, en raison de l'absence de renseignement sur la quantité et la qualité desdites injections. - Sur la nécessité éventuelle de renforcer le sous-sol sous le mur mitoyen entre les propriétés [J] / Valls, le mur ayant subi une décompression. Débouter la SCI Ile de France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SCI Ile de France à payer la somme de 15.000 € à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les intimés in solidum aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2023 par la SCI Ile de France et la Société AXA France IARD, intimées , qui invitent la cour, au visa des articles 1315, 1382, 1384 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er octobre 2016, 2224 et 2239 du code civil, et 122 à 124 et 564 du code de procédure civIle, A titre principal, Déclarer la SCI Ile de France et la société AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs prétentions, fins et moyens, Débouter Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] de leur appel. Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (19/01341) en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8]. Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (19/01341) en ce qu'il a dit que l'action de Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] prescrite depuis le 28 janvier 2019. Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°19/01341) en ce qu'il a condamné Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] aux entiers dépens. Yajoutant, Condamner Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] à verser à la SCI Ile de France et la société AXA France IARD à la somme de 10.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civIle. Condamner Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet Sauvage en application de l'article 699 du code de procédure civile. Atitre subsidiaire, Déclarer que la SCI Ile de France n'a commis aucune faute en lien avec les dommages allégués par Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8]. Débouter Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] de leur demande nouvelle de condamnation au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de capitalisation des intérêts irrecevable. Ordonner que le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [L] [J] et M. [E] [J] à la somme de 190.913 € TTC, et plus précisément : - 183.122,96 € TTC au titre des travaux de remise en état, - 3.586,00 € TTC au titre de la location de deux véhicules réfrigérés, - 2.437,55 € TTC au titre des factures acquittées par eux soit : - 831,75 € TTC au titre de la facture de la Société RASSEMONT du 27 janvier 2014, - 578,40 € TTC au titre de la facture de la Société BSO du 2 avril 2014, - 591,80 € TTC au titre de la facture de la Société IRISSOU du 10 février 2014, - 435,60 € TTC au titre de la facture de la Société RMA du 5 février 2014. Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, fixé à la somme mensuelle de 300 € à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réalisation des travaux à intervenir, injustifiée et les en débouter. Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande au titre de leur préjudice moral à hauteur d'une somme de 2.500 € injustifiée et les en débouter. Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande au titre du coût de déménagement avec aménagement à hauteur d'une somme de 4.000 € injustifiée et les en débouter. Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande au titre de la location de deux appartements à hauteur d'une somme de 10.000 € injustifiée et les en débouter. Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande au titre de la perte de valeur du bien à hauteur d'une somme de 350.000 € injustifiée et les en débouter. Débouter plus généralement Mme [L] [J] et M. [E] [J] de l'ensemble de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels injustifiés dans leur principe et leur quantum u à défaut les arrêter à de plus justes proportions en raison notamment de leur inertie ayant contribué à l'aggravation de leurs éventuels préjudices, Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civIle et à défaut la réduire à plus juste proportion. Débouter Mme [L] [J] et M. [E] [J] de leur demande relative à l'indexation des indemnités sur l'indice BT 01 valeur juin 2013 injustifiée. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] qui ne justifie pas de son régime fiscal applicable quant à la taxe sur la valeur ajoutée. Ordonner en conséquence que le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués à la SCI Valls [Adresse 8] sur une base hors taxes. Ordonner que le montant des dommages-intérêts alloués à la SCI Valls [Adresse 8] à la somme de 110.710,30 € HT, et plus précisément : - 30.450 € HT au titre des travaux de remise en état intérieurs, - 32.600,30 € HT au titre des travaux de remise en état extérieurs, - 780,00 € HT au titre de la facture acquitté de la Société ART RPE du 17 novembre 2015, - 17.680 € HT au titre des travaux de remise en état des réseaux EP/EU, - 29.200 € HT au titre des travaux d'injection sur l'infrastructure. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] du surplus de ses demandes injustifiées tant dans son principe que dans son quantum. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait reconnu que la SCI Valls [Adresse 8] ne peut prétendre récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des travaux, ordonner que le taux applicable de la taxe sur la valeur ajoutée sera le taux réduit de 10 % des indemnités allouées. En conséquence, ordonner que le montant des dommages-intérêts alloués à la SCI Valls [Adresse 8] à la somme de 121.979,33 € TTC (TVA à 10 %), et plus précisément : - 33.495,00 € TTC au titre des travaux de remise en état intérieurs, - 35.860,33 € TTC au titre des travaux de remise en état extérieurs, - 858,00 € HT au titre de la facture acquitté de la Société ART RPE du 17 novembre 2015, - 19.646 € TTC au titre des travaux de remise en état des réseaux EP/EU, - 32.120,00 € TTC au titre des travaux d'injection sur l'infrastructure. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, fixée à la somme mensuelle de 300 € à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réalisation des travaux à intervenir, injustifiée et l'en débouter. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 2.500 € injustifiée et l'en débouter. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande au titre du coût de déménagement avec aménagement à hauteur d'une somme de 4.000 € injustifiée et l'en débouter. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande au titre de la location de deux appartements à hauteur d'une somme de 10.000 € injustifiée et l'en débouter. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande au titre de la perte de valeur du bien à hauteur d'une somme de 300.000 € injustifiée et l'en débouter. Débouter plus généralement la SCI Valls [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels injustifiés dans leur principe et leur quantum ou à défaut les arrêter à de plus justes proportions en raison notamment de son inertie ayant contribué à l'aggravation de ses éventuels préjudices. Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut la réduire à plus juste proportion ; Débouter la SCI Valls [Adresse 8] de sa demande relative à l'indexation des indemnités sur l'indice BT 01 injustifiée. Débouter Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] de leur demande de capitalisation des intérêts à compter de leur assignation introductive d'instance. La procédure devant la cour a été clôturée le 31 janvier 2024. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civIle, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la prescription de l'action en trouble du voisinage : En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 la prescription applicable était une prescription de dix ans telle qu'édictée par l'article 2270-1 du code civil : «les actions ne responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation». Or, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié les délais de recours applicables aux actions sur le fondement de la responsabilité délictuelle et notamment en matière de trouble anormal du voisinage. Le nouvel article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; La loi est d'application immédiate à compter du 19 juin 2008 mais distingue selon que l'instance a été introduite avant ou après son entrée en vigueur. Dans le cas d'un instance introduite après l'entrée en vigueur de la la loi nouvelle, il faut prévoir plusieurs hypothèses : -maintien de la loi ancienne si la prescription est acquise -application de la loi nouvelle si la prescription n'est pas acquise ; L'article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» ; En application de la règle édictée par l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance du fait dommageable ; L'article 2239 du code civil énonce : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.' ; En l'espèce, il est constant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert, désigné en référé par ordonnance du 16 mai 2013, a effectué ses constats avant le démarrage des travaux, sur site, lors de réunions des 10 décembre 2013 et 28 janvier 2014 sur les propriétés : - des consorts [J] ; l'expert y relevait des fissures sur les façades côté cour, des crevasses sur les murs du local professionnel en rez-de-chaussée et dans l'appartement situé à l'étage sur la terrasse. - de la SCI Valls [Adresse 8] : l'expert y relevait des fissures sur les façades côté cour, des crevasses sur les murs acrotères côté mitoyen avec les consorts [J], et des fissures sur les murs et cloisons intérieurs côté chantier et mitoyens avec la propriété[J] ; Au vu de ces éléments, le premier juge a donc justement considéré que le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 28 janvier 2014, seconde date à laquelle l'expert s'est rendu sur place pour constater la réalité des désordres signalés par M. [J] et la SCI Valls [Adresse 8] sur son immeuble en lien avec les travaux sur le chantier voisin, et relever les désordres sur les bâtiments leur appartenant ; Par ailleurs, si les consorts [J] soutiennent que les désordres se seraient aggravés de sorte que la durée de prescription édictée par l'article 2224 du code civil serait prolongée, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que celui-ci précise dans sa note de synthèse du 2 novembre 2016 que 'les nouveaux désordres survenus en cours de travaux d'infrastructure par rapport aux désordres existants avant travaux, y compris la détérioration des canalisations enterrées, sont dus à la décompression des sols, pendant les excavations des ouvrages d'infrastructure' ; à ce titre, le premier juge a donc justement considéré que l'aggravation alléguée de ces désordres au cours du temps n'a pas eu pour effet de retarder le moment où les titulaires du droit ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer dès lors que l'expert considérait que cette aggravation des désordres correspondait en réalité à l'aggravation des désordres existant antérieurement à la réalisation du chantier mais non pas à une aggravation au fil du temps, laquelle aggravation n'étant en tout état de cause pas justifiée en cause d'appel sauf pour les consorts [J] à arguer d'un défaut de stabilisation desdits désordres ce qui n'est démontré par aucune pièce contradictoirement établie du dossier ; Or, il est constant que c'est seulement par exploit du 11 février 2019 que Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] ont introduit la présente procédure en réparation des dommages causés par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés sur le terrain voisin de leur propriété sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; Ainsi, l'action introduite par les consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8] demeure bien soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil pour constituer une action réelle immobilière sans qu'ils ne puissent prétendre au bénéfice de la suspension de la prescription en tant que tiers au contrat, au prétexte qu'il s'agirait en l'espèce d'une responsabilité extracontractuelle soumise aux articles 1240 et suivants du code civil alors même que l'action dont s'agit concerne la réparation de dommages et préjudices tels que relevés au cours des opérations d'expertise judiciaire ordonnées dans le cadre de désordres aux avoisinants d'un chantier de construction ; A ce titre, entre la constatation des dommages à la date du 28 janvier 2014 et l'assignation introductive de l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil à la date du 11 février 2019 , plus de cinq années se sont écoulées, et les consorts [J] et la SCI Valls [Adresse 8] ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'effet suspensif du délai de prescription résultant de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés le 16 mai 2013, laquelle mesure n'a été ordonnée qu'à la seule demande de la SCI Ile de France dans le cadre d'un référé préventif et qui, à ce titre, est seule bénéficiaire de l'effet suspensif par application constante des dispositions de l'article 2239 du code civil précité ( Cass civ 2ème 31 janvier 2019 pourvoi n°18-10011) ; En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'action de Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8] est prescrite depuis le 28 janvier 2019 ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civIle Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux des instances en référé et les frais d'expertise, et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8], parties perdantes en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet Sauvage en application de l'article 699 du code de procédure civile ; L'équité économique des parties justifie de n'allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles à la SCI Ile de France et à la SA AXA France IARD. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum, Mme [L] [J], M. [E] [J] et la SCI Valls [Adresse 8], aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet Sauvage en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Ile de France et à la SA AXA France IARD ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civil précitéarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civIlearticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2270-1 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actions
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f9500a40f8b0008cb7599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel