Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9500a40f8b0008cb759d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 927 100 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA2R Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119013793 APPELANTS Monsieur [UH] [OL] Né le 31/10/1952 à [Localité 14] (74) [Adresse 1] [Localité 4] Madame [S] [KN] Née le 03/01/1970 à [Localité 9] (77) [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181 INTIMÉS Monsieur [XH], [HR], [CE] [K] Né le 01/01/1965 à [Localité 10] (14) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N], [W], [ER] [M] DIVORCÉE [K] Née le 09/04/1965 à [Localité 6] (64) [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et assistés par Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D32 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, président Mme Muriel PAGE, conseiller Mme Aurore DOCGUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de la Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 06 juillet 2004 à effet au 1er août 2004, M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K] ont donné à bail à M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] [Localité 4], pour un loyer de 1.310 euros et 90 euros de provisions sur charges mensuelles. Par lettre recommandée du 16 juin 2014, M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K] ont donné congé pour reprise pour habiter par M. [XH] [K] et sa fille [AC], demeurant au [Adresse 3] [Localité 5], [AC] [K] étant acceptée comme étudiante au Lycée [7] à la rentrée 2014, congé à effet au 31 juillet 2015. Par courrier du 30 novembre 2014, M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] ont contesté la date d'effet du congé, en indiquant que le bail avait été reconduit à compter du 1er août 2013 et qu'il expirait donc le 1er août 2016, de sorte que le congé ne pouvait être donné pour le 31 juillet 2015. Par lettre recommandée du 07 mai 2015, M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K] ont donné congé pour reprise pour habiter par leur fille [AC], compte tenu de ses études au Lycée [11], 'afin de mieux concilier ses déplacements et ses études en seconde année de classe préparatoire, l'année des concours aux grandes écoles', à effet au 31 juillet 2016. Un troisième courrier recommandé du 22 janvier 2016 a été adressé par M.et Mme [K] pour congé pour reprise pour habiter par leur fille [AC], demeurant au [Adresse 3] [Localité 5], " qui passe cette année les concours aux grandes écoles et a besoin comme nous l'avons déjà écrit à plusieurs reprises de plus d'autonomie et de plus d'espace. Au cas où ma fille ne serait pas à la rentrée dans une école sur la plaque parisienne et n'éprouverait plus d'utilité immédiate pour ce logement, alors je prévois d'y habiter à titre personnel ". M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] ont quitté les lieux courant juillet 2016. Par courrier recommandé du 9 juillet 2019, M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] ont invoqué le caractère fallacieux du congé donné au motif que l'appartement a été loué en Airbnb à compter d'octobre 2016 et n'a pas été occupé par la fille de M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K]. Ils ont sollicité indemnisation de leur préjudice pour une somme de 20.800 euros correspondant à la différence de montant de loyer, aux frais de recherches d'un nouvel appartement et au préjudice moral subi. M. [K] a contesté les termes de ce courrier par lettre recommandée du 18 juillet 2019, et indiqué qu'il avait repris les lieux pour y habiter personnellement, puisque sa fille [AC] n'avait pas intégré une grande école sur la plaque parisienne. Par actes d'huissier de justice des 29 août et 4 septembre 2019, M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] ont fait assigner M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - Les voir declarer recevables et bien fondés en leur action -Voir condamner M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K] au paiement: -d'une somme de 22.000 euros, au titre de: - Leur préjudice materiel de surcoût de loyer soit 19.800 euros - Les frais de recherche, d'agence et de nouveau bail de 1.114 euros - Le prejudice moral subi lié à l'incertitude et l'anxiété en découlant depuis juin 2014 quant à leurs chances de retrouver pour la rentrée 2016 un logement équivalent dans le 5e arrondissement où leurs deux enfants étaient scolarisés, logement trouvé en juillet 2016, -d'une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : DIT que le dernier congé pour reprise du 24/01/2016 à effet du 31/07/2016 de M. [K] [XH] et Mme [M] épouse [K] [N] n'est pas frauduleux, DEBOUTE M. [OL] [UH] et Mme [KN] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral, CONDAMNE in solidum M. [OL] [UH] et Mme [KN] [S] à payer à M. [K] [XH] seul une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral de désagrément pour la procédure fautive entamée, ORDONNE l'exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum M. [OL] [UH] et Mme [KN] [S] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [OL] [UH] et Mme [KN] [S] à payer à M. [K] [XH] et Mme [M] épouse [K] [N], une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2021 par M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN], Vu les conclusions remises au greffe le 4 mai 2021 par lesquelles M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] demandent à la cour de : Dire et juger M. [OL] et Mme [KN] recevables et bien fondés en leurs écritures et leur appel, Et, Y faisant droit, Infirmer le jugement du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dire et juger que le congé pour reprise du 24/01/2016, à effet du 31/07/2016, donné par M. [XH] [K] et Mme [N] [M], épouse [K], est frauduleux, En conséquence : Condamner M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K], au paiement de la somme de 32.500 euros à Monsieur [UH] [OL] et Mme [S] [KN] en réparation du préjudice matériel et moral qui leur a été causé, Par ailleurs, Condamner in solidum M. [XH] [K] et Mme [N] [M], épouse [K], à verser à Monsieur [OL] et à Mme [KN] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [XH] [K] et Mme [N] [M], épouse [K], aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Vincent DENIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021 par lesquelles M. [XH] [K] et Mme [N] [M] divorcée [K] demandent à la cour de : Vu l'article 1240 du Code Civil, vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Confirmer le jugement entrepris, A ce titre : Débouter M. [UH] [OL] et Madame [S] [KN] de leurs demandes, fins et prétentions, Y ajoutant : Condamner M. [UH] [OL] et Madame [S] [KN] à payer à M. [XH] [K] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice lui étant causé. A titre infiniment subsidiaire : Minorer très fortement l'indemnité sollicitée par M. [UH] [OL] et "Madame [S]", En tout état de cause : Condamner M. [UH] [OL] et Madame [S] [KN] en tous dépens de la présente instance conformément aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Condamner M. [UH] [OL] et Madame [S] [KN] à payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article "70" du Code de Procédure Civile. Vu l'avis de fixation du 6 octobre 2023, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024 à 1h09 par lesquelles M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] demandent à la cour de : Dire et juger M. [OL] et Mme [KN] recevables et bien fondés en leurs écritures et leur appel, Et, Y faisant droit, Infirmer le jugement du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dire et juger que le congé pour reprise du 24/01/2016, à effet du 31/07/2016, donné par M. [XH] [K] et Mme [N] [M], épouse [K], est frauduleux, En conséquence : Condamner M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K], au paiement de la somme de 32.500 euros à Monsieur [UH] [OL] et Mme [S] [KN] en réparation du préjudice matériel et moral qui leur a été causé, Par ailleurs, Condamner in solidum M. [XH] [K] et Mme [N] [M], épouse [K], à verser à Monsieur [OL] et à Mme [KN] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [XH] [K] et Mme [N] [M], épouse [K], aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Vincent DENIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Et, en outre, s'agissant des demandes reconventionnelles de M [K] et Mme [M]-[K], Débouter M. [XH] [K] et Mme [M]-[K] de leurs demandes à titre reconventionnel, fins et prétentions, Débouter M. [XH] [K] de sa demande de voir condamner M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de réparation de son préjudice, Débouter M. [XH] [K] et Mme [M]-[K] de leur demande de voir condamner M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] en tous dépens de l'instance conformément aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, Débouter M. [XH] [K] et Mme [M]-[K] de leur demande de voir condamner M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 à 9 heures, Vu les conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 au terme desquelles M. [XH] [K] et Mme [N] [M] divorcée [K] demandent à la cour de : REJETER des débats, comme "tardif" les conclusions signifiées par Monsieur [UH] [OL] et Madame [S] [KN] le 18 janvier 2024. REJETER des débats, comme tardif le bordereau de pièces communiquées par Monsieur [UH] [OL] et Madame [S] [KN] le 18 janvier 2024. ECARTER des débats pour ne pas avoir été communiquées les pièces 21 à 24 de Monsieur [UH] [OL] et Madame [S] [KN] . Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'admission des conclusions des appelants du 18 janvier 2024 et des pièces n°22 à 24 communiquées le même jour Les dernières conclusions des intimés ont été remises le 19 juillet 2021 ; les appelants ont donc disposé de près de deux ans et demi pour y répliquer, étant rappelé que l'avis de fixation de clôture a été donné aux parties le 6 octobre 2023 et que les appelants n'ont fait état d'aucune difficulté particulière concernant ce calendrier de procédure. Les intimés font valoir à juste titre que la remise tardive des ces conclusions est contraire au principe de la contradiction ; ainsi par leurs conclusions remises le matin de l'ordonnance de clôture à 1 heures 09 pour une clôture à 9 heures, les appelants développent cinq nouvelles pages de "Discussion" et produisent trois nouvelles pièces : - pièce n°22 : attestation de M. [I] [V] datant du 18 mai 2021 ; - pièce n°23 : article du journal 20 minutes du 26 octobre 2015 ; - pièce n°24 : article du journal Neon du 14 décembre 2020, en possession desquelles ils étaient donc depuis longtemps. Ils ne se sont pas expliqués sur les raisons ou circonstances de cette remise tardive. Compte tenu de ces circonstances, aucun élément récent ne justifie la remise de conclusions et de trois pièces anciennes le matin même de l'ordonnance de clôture, ce qui ne permet pas à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture annoncée plus de 3 mois auparavant ; il y a donc lieu de ne pas les admettre aux débats au regard du principe de la contradiction et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Sur la validité du congé pour reprise à effet au 31 juillet 2016 En vertu de l'article 15, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.(...). En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes'. M. [OL] et Mme [KN] soutiennent que le congé est frauduleux, en ce que les lieux n'ont pas été repris par M. [K] ou sa fille, mais que l'appartement a été loué via la plate-forme Airbnb dès octobre 2016. Ils affirment que M. [K] échoue à rapporter la preuve de son occupation des lieux, tandis que plusieurs résidents de l'immeuble attestent qu'il n'y réside pas. M. [K] affirme qu'il est séparé de son épouse depuis 2011 et divorcé depuis le 15 mars 2018, son épouse ayant conservé le domicile conjugal, de sorte qu'il a emménagé seul dans l'appartement litigieux à compter de juillet 2016, sa fille [AC] ayant été reçue au concours HEC. Il déclare avoir loué une chambre ou l'appartement entier via la plate-forme Airbnb pendant ses absences le week-end et les vacances scolaires quand il se rendait dans sa résidence secondaire en Bretagne. Il souligne qu'il a le droit de louer son logement pour 120 jours maximum par an. Le premier juge a rappelé avec pertinence qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce qu'il habite les lieux, et qu'un défaut d'occupation par la personne visée au congé est un motif de fraude, ouvrant droit à réparation pour le locataire. Il a considéré en outre à juste titre qu'il n'est pas prohibé de modifier les termes d'un congé pour reprise, du moment que le dernier congé intervient dans les formes et délais imposés par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité, de sorte qu'il convient de retenir que le congé ayant donné lieu à la fin du bail au 31 juillet 2016 est celui adressé le 22 janvier 2016, M. [OL] et Mme [KN] ne remettant pas en cause la forme ni la date d'effet de ce congé. Or, ce dernier congé mentionnait qu'au cas où sa fille 'ne serait pas à la rentrée sur une école sur la plaque parisienne et n'éprouverait plus d'utilité immédiate pour ce logement', M. [K] prévoyait d'y 'habiter à titre personnel'. M. [K] justifie par les pièces produites que sa fille [AC] a été admise à HEC à [Localité 8], de sorte qu'il est l'unique bénéficiaire de la reprise. Le premier juge énonce en outre à juste titre que le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise est à apprécier au moment de la reprise et dans un délai raisonnable après cette date de reprise, de sorte qu'il convient d'examiner les preuves de M. [K] portant sur son occupation des lieux pour la période d'août 2016 à fin 2017. Au soutien de son occupation personnelle effective des lieux sur la période précitée, M. [K] produit plusieurs documents administratifs le domiciliant sur place : déclaration des revenus fonciers 2016, relevé d'identité bancaire, convention d'ouverture de compte, factures de téléphonie. Il produit plusieurs attestations de proches (Mme [D] [J], Mme [X] [A] [YF], Mme [IO] [P], Mme [L] [LL], Mme [VF] [O], Mme [F] [J], M. [H] [U]) qui indiquent s'être rendus à de multiples reprises de l'été 2016 à fin 2017 sur invitation de M. [K] à son domicile [Adresse 2] [Localité 4] pour y dîner, y prendre le thé ou y séjourner plusieurs jours. M. [K] communique également une attestation de M. [Z] [U], étudiant, lequel indique être 'venu à de multiples reprises chez M. [K] afin d'y dormir pour simplifier ses trajets entre sa classe préparatoire au lycée [11] et les bibliothèques [13] ou [12]', précisant 'avoir été accueilli régulièrement sur la période fin août - novembre 2016 puis de temps en temps le reste de l'année scolaire 2016-2017", et certifiant que M. [K] était présent à son domicile avec lui. Il produit encore une attestation de Mme [PJ] [R], laquelle indique être venue très souvent entre mi 2016 et fin 2017 chez M. [K] au [Adresse 2] faire du baby-sitting et du rangement, et atteste la présence régulière de ce dernier à son domicile lors de ses arrivées et départs. M. [K] communique également plusieurs attestations de commerçants du quartier (boucher, fleuriste, caviste, magasin de cycles et traiteur) indiquant avoir eu M. [K] comme client régulier. Il produit plusieurs photographies de ses enfants dans les lieux, reconnaissables comme étant identiques à ceux figurant dans les photos de l'annonce de location Airbnb, datées d'août 2016 à fin 2017. S'agissant de la location Airbnb de l'appartement, il communique, outre un agenda personnel dépourvu de valeur probante objective, un extrait de son compte Airbnb pour l'année 2017 mentionnant un total de 116 nuits, majoritairement sur des périodes de week-end ou de vacances scolaires et pour de courts séjours, pour un montant total de 9271 euros. Il produit en outre sa déclaration des revenus fonciers 2016 mentionnant des loyers encaissés pour 5635 euros. Face à ces éléments de preuve, M. [OL] et Mme [KN] produisent plusieurs attestations de résidents ou anciens résidents de l'immeuble qui, outre qu'ils constatent les allées et venues de touristes en provenance de l'appartement de M. [K], indiquent : - s'agissant de Mme [T] [G], qu'elle ne rencontre que rarement M. [K], 'essentiellement dans la journée et manifestement à l'occasion de l'entretien de son appartement' ; - s'agissant de M. [GP] [XE] : 'nous n'avons jamais croisé le propriétaire de l'appartement en tant qu'habitant dans l'immeuble mais comme personne venant accueillir ses locataires Airbnb' ; - s'agissant de Mme [MM] [C] : 'depuis le départ de la famille [OL]-[KN], je n'ai constaté aucun signe montrant que M. [K] pouvait habiter cet appartement (...) Depuis 2017, j'ai croisé M. [K] quelques fois dans les couloirs, peu, 2 à 3 fois par an, la première fois il était avec sa nouvelle compagne et son jeune enfant et ouvrait sa boîte aux lettres (...) La fois suivante il était seul et cela a coïncidé avec, soit un bruit d'aspirateur au-dessus suivi peu après par l'arrivée de nouveaux occupants, soit par l'accueil d'un groupe qui attendait à l'entrée de l'immeuble' ; elle ajoute que M. [K] est venu lui réclamer une attestation d'habitation dans les lieux le 8 mars 2020 qu'elle lui a refusée car elle 'savait que ce n'était pas le cas' ; - s'agissant de Mme [Y] [NK] : 'je n'ai croisé que très rarement le propriétaire de l'appartement, notamment au niveau des boîtes aux lettres, il semblait récupérer du courrier'; - s'agissant de M. [B] [E], qu'il n'a jamais croisé M. [K] dans l'immeuble aux horaires où lui-même quittait ou rentrait à son domicile, soit aux alentours de 8 heures et 20 heures et le week-end. Ils communiquent l'annonce Airbnb de location de l'appartement, dans laquelle il est mentionné que '[XH] est un superhost ; les superhosts sont des hôtes expérimentés qui bénéficient de très bonnes évaluations'. S'ensuivent de nombreux commentaires positifs mentionnant notamment la grande disponibilité et le bon accueil de l'hôte, et un séjour idéal pour les familles. Ils produisent un extrait du site 'inside Airbnb', sur lequel est mentionné '€ 5103 est. income/month' et '255 est. nights/year'. Il convient toutefois de constater que ces chiffres sont sans commune mesure avec le nombre de nuitées (116) et le prix des locations (9271 euros) figurant sur le compte Airbnb de M. [K] précité pour l'ensemble de l'année 2017, de sorte que le site 'inside Airbnb' apparaît basé sur des estimations (cf 'est.') et non sur l'activité réelle de la location. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] rapporte la preuve par les pièces produites de ce qu'en dépit de la location de son appartement via la plate-forme Airbnb essentiellement durant des week-ends et vacances scolaires, il réside effectivement dans les lieux où il a sa résidence principale, laquelle est définie à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 comme étant 'le logement occupé au moins huit mois par an', ce qui a été respecté en 2017 compte tenu des 116 nuitées résultant de son compte Airbnb. Cela résulte des documents administratifs, des photos de famille et des attestations produites. Les résidents de l'immeuble attestant pour M. [OL] et Mme [KN], s'ils indiquent le voir rarement dans l'immeuble (ce qui peut s'expliquer par des horaires de travail différents et le fait que M. [K] se rend régulièrement dans sa résidence secondaire les week-ends et vacances scolaires) ne mentionnent pas ne l'avoir jamais vu, à l'exception de M. [E], tandis que M. [XE] et Mme [C] font part de leur certitude qu'il n'occuperait pas les lieux, dans un contexte où la location de son logement en Airbnb par M. [K] a engendré des plaintes pour nuisances du voisinage, ayant donné lieu à une mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires d'avoir à cesser cette activité produite par les appelants. Ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, ces éléments sont insuffisants pour combattre les éléments de preuve versés par M. [K] qui établissent qu'il réside bien au [Adresse 2] [Localité 4], à tout le moins entre août 2016 et décembre 2017. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [OL] et Mme [KN] de leur demande tendant à voir juger que le congé pour reprise du 24 janvier 2016 à effet au 31 juillet 2016 était frauduleux. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par M. [K] M. [K], qui fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil, expose que les appelants ont 'stigmatisé le ressentiment d'habitants de l'immeuble' envers lui, rendant les relations avec ces derniers 'tendues et désagréables', et que 'les arguments fallacieux employés par les demandeurs sont préjudiciables à [sa] qualité de vie'. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus fautif pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473), ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En outre, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, il apparaît que les tensions entre M. [K] et son voisinage sont liées au fait qu'il loue son appartement via la plate-forme Airbnb, engendrant des désagréments pour le voisinage selon les pièces produites. Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de M. [K], fût-ce en la minorant comme l'a fait le premier juge, et il convient de débouter M. [K] de sa demande reconventionnelle, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que le présent arrêt, insusceptible des voies de recours ordinaires, est immédiatement exécutoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation in solidum de M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] aux dépens de première instance. Parties perdantes à titre principal, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 1000 euros au titre de la première instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point ; - 1500 euros au titre de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ecarte des débats, au regard du principe de la contradiction, les conclusions de M. [UH] [OL] et de Mme [S] [KN] remises au greffe le 18 janvier 2024 et les pièces n°22 à 24 du bordereau de communication de pièces du même jour, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] à payer à M. [XH] [K] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral de désagrément pour la procédure fautive entamée, et en ce qu'il a condamné in solidum M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] à payer à M. [XH] [K] et Mme [N] [M] épouse [K] une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Déboute M. [XH] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne in solidum M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] à payer à M. [XH] [K] et Mme [N] [M] divorcée [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Et y ajoutant, Condamne in solidum M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] à payer à M. [XH] [K] et Mme [N] [M] divorcée [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne in solidum M. [UH] [OL] et Mme [S] [KN] aux dépens d'appel, Rappelle que le présent arrêt est immédiatement exécutoire. Rejette toutes autres demandes, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1240 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9500a40f8b0008cb759d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel