Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9500a40f8b0008cb75a9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 950 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSMA Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 17/11353 APPELANT Monsieur [B] [U] né le 02 Juin 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté par Me Ali BOUGRINE de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laure ORANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 INTIMES Monsieur [J] [L] né le 10 Mars 1975 à [Localité 11](77) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assisté de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072, substitué à l'audience par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072, S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN [Localité 10] - CABM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491 S.A. VIVAUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assisté à l'audience par Me Aurélien AUCHER de l'AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1700 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2016, M. [B] [U] a fait l'acquisition auprès de M. [J] [L] d'un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle 911, type 996 Carrera coupé immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 30 mai 2001, au prix de 16.000 euros à la suite d'une annonce parue sur le site Leboncoin mentionnant « moteur à revoir et non moteur HS petit claquement par intermittence plus ou moins longue ». M. [B] [U] a pris livraison du véhicule le jour même et, après avoir parcouru quelques kilomètres, le véhicule est tombé en panne, nécessitant son remorquage. Le véhicule a été confié au garage JM Meca qui, après démontage, a conclu à la détérioration de l'entier bas moteur et a établi, le 11 avril 2016, un devis de réparation à hauteur de 9.725,54 euros. M. [U] en a informé M. [L] et lui a demandé de participer à une partie des réparations. Parallèlement, il a pris attache avec le garage SVS Automobiles, précédent propriétaire du véhicule, qui lui a transmis la facture d'achat du véhicule par M. [L] dont il ressort que le véhicule a été vendu à ce dernier le 31 octobre 2015 « dans l'état sans garantie et sans contrôle technique et avec le moteur HS » au prix de 9.500 euros. Considérant que M. [L] avait tenté de le tromper sur l'état réel du moteur, qui selon lui se trouvait en réalité hors d'état de fonctionnement au moment de la vente et ne nécessitait pas seulement un simple changement des poussoirs hydrauliques, notamment en lui produisant un procès-verbal de contrôle technique en date du 6 novembre 2015 de pure complaisance, M. [B] [U] a vainement tenté de trouver une solution amiable au litige l'opposant à son vendeur. Il a également sollicité le remboursement du prix de vente auprès de la société CABM ayant effectué le contrôle technique le 6 novembre 2015 et de la société Vivauto. C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2017, M. [B] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny M. [J] [L] et son épouse, Mme [W] [L], la société CABM et la société Vivauto pour obtenir l'annulation de la vente sur le fondement du dol, la restitution du prix outre les frais annexes ainsi que des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] a abandonné sa demande en nullité de la vente pour dol et limité son action au paiement de la somme de 38.861,38 euros correspondant aux frais effectués sur le véhicule, outre celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a : - Déclaré M. [B] [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [W] [L], - Déclaré M. [B] [U] recevable en ses demandes à l'encontre de M. [J] [L], la société CABM et la société Vivauto, - Déclaré M. [B] [U] mal fondé en ses demandes de condamnation in solidum de M. [J] [L], la société CABM et la société Vivauto à lui payer la somme de 38.861,38 euros et la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de réparation du véhicule et en indemnisation de son préjudice moral, et l'en a débouté, - Déclaré M. [J] [L] mal fondé en sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et l'en a débouté, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [B] [U] aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 28 avril 2021, M. [B] [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J] [L], la société CABM et la société Vivauto devant la cour. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [B] [U] demande à la cour de : Vu les articles 1116 et suivants anciens du code civil et les nouveaux articles 1137 et suivants du même code, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu le contrôle technique de complaisance du 6 novembre 2015, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mars 2021, - Recevoir M. [B] [U] en son appel et l'y déclarer bien fondé, - Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré M. [B] [U] mal fondé en ses demandes de condamnation in solidum de M. [J] [L], la société CABM et la société Vivauto, l'a débouté de ses demandes d'indemnisation de son préjudice et condamné aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - Condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 38.861,38 euros à M. [B] [U] au titre des frais effectués sur le véhicule, - Condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros à M. [B] [U] au titre de dommages-intérêts, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toute demande formulée à l'encontre de M. [B] [U], en particulier les demandes incidentes formulées par la société Vivauto et M. [L], - Condamner les intimés in solidum à verser à M. [B] [U] la somme de 8.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les intimés in solidum aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP UGGC avocats agissant par Me Ali Bougrine dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [J] [L] demande à la cour, au visa de l'article 1137 du code civil, de : - Dire M. [B] [U] non fondé en son appel, - Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Débouter purement et simplement M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire M. [J] [L] recevable et fondé en son appel incident, - Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] [L] au titre de procédure abusive, En conséquence, et statuant à nouveau de ce chef, - Condamner M. [B] [U] à payer à M. [J] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du concluant, - Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Vivauto demande à la cour de : Vu l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 16, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1202 ancien du code civil, Vu l'article 1315 ancien du même code, Vu les articles 1142 et suivants anciens, 1382 et suivants anciens du même code, Vu l'article R.323-10 du code de la route, Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 T. - Confirmer le jugement entrepris prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 mars 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles aux termes desquelles ledit jugement déboute la société Vivauto « de ses demandes plus amples ou contraires », et notamment : ' de sa demande d'écarter des débats la pièce adverse n°34 (rapport d'expertise privée) dont la société Vivauto avait pris soin de démontrer l'inopposabilité au regard de son caractère non contradictoire (annexes non fournies et réunions d'expertise auxquelles les parties n'ont jamais été convoquées), ' de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile fixée à l'époque à 4.500 euros, - Constater la réitération de la sommation de communiquer déjà faite en première instance à M. [B] [U] quant au relevé du kilométrage actualisé de son véhicule à ce jour (la seule information à ce titre ayant été finalement fournie tardivement par le demandeur le 28 novembre 2023 et portant sur un relevé de janvier 2023 effectué durant un contrôle technique remontant à plus d'un an), - Juger inopposable aux parties la pièce adverse n° 34 que constitue le rapport d'expertise privée et non contradictoire produit par M. [B] [U], - Juger que M. [B] [U] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque inexécution lors de la réalisation de son contrôle technique par la société CABM, ou d'une faute dans l'exercice de la mission de contrôle du réseau par la société Vivauto, ni même d'un lien de causalité entre son préjudice et le contrôle technique réalisé, Et en conséquence : - Débouter M. [B] [U] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Vivauto, - Condamner M. [B] [U] à verser à la société Vivauto la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - Condamner M. [B] [U] à verser à la société Vivauto la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, - Condamner M. [B] [U] au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la société CABM demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges ont estimé que M. [U] ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables à M. [L] et la société CABM. Ils ont par ailleurs retenu que la société CABM et la société Vivauto n'avaient pas commis de faute en lien avec les préjudices allégués par M. [U] et l'ont, en conséquence, débouté de ses demandes de condamnation in solidum de M. [J] [L], la société CABM et la société Vivauto à lui payer les sommes de 38.861,38 euros et de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de réparation du véhicule et en indemnisation de son préjudice moral. Au soutien de son appel, M. [U] invoque l'existence de manoeuvres dolosives imputables à M. [L] confortées par un contrôle technique de complaisance établi par le garage CABM dès lors que l'annonce mise sur internet par M. [L] mentionnait une simple réparation à effectuer sur le moteur du véhicule tendant au remplacement des poussoirs hydrauliques, préalablement achetés et fournis par M. [L] et que les documents qui lui ont été présentés, et notamment le contrôle technique du 6 novembre 2015, faisaient état d'un véhicule en bon état de fonctionnement alors que le moteur était atteint d'une avarie nécessitant son remplacement dans sa totalité pour un montant de 9.725,54 euros, ce dont M. [L] était parfaitement informé puisqu'il a acquis ledit véhicule le 31 octobre 2015 avec un moteur hors service à un prix nettement inférieur à celui convenu lors de la vente litigieuse. Il relève les incohérences du contrôle technique effectué par la société CABM, et notamment l'inversion des mesures concernant le poids du véhicule, et soutient que cette dernière, en participant au contexte dolosif dans lequel est intervenue la vente, a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Il ajoute que les conclusions de l'expertise sur pièces réalisée par M. [E], confortées par les pièces qu'il verse aux débats, démontrent tant les manoeuvres dolosives imputables à M. [L] que le caractère complaisant du contrôle technique réalisé par le garage CABM et validé par la société Vivauto, engageant la responsabilité de celles-ci. Il ajoute que l'arrêté du 18 juin 1991 fait peser sur la société Vivauto un devoir de surveillance des contrôles opérés par ses centres agréés qui sont investis d'une mission de service public. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que les man'uvres dolosives imputables à M. [L] et au garage CABM sont caractérisées ; qu'elles ont été déterminantes de son consentement puisqu'il pensait légitimement que le véhicule était en bon état de fonctionnement après une réparation minime et de moindre coût ; qu'en fournissant un contrôle technique ne faisant apparaître aucun défaut affectant le véhicule, les intimés l'ont délibérément trompé sur l'état du véhicule vendu, notamment au regard de la sécurité qu'il offrait à ses passagers. M. [L] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que les difficultés liées au moteur et le fait qu'il n'était pas en état de fonctionnement au moment de l'acquisition du véhicule par M. [U] étaient parfaitement connues de celui-ci. Il ajoute que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique effectué dans les règles de l'art par la société CABM et que les erreurs de pesée indiquées dans le compte rendu sont de simples erreurs matérielles qui ne permettent pas de conclure que les prescriptions réglementaires n'auraient pas été respectées. Il indique que M. [U] a vraisemblablement effectué différentes réparations suite à l'acquisition de ce véhicule sans qu'il soit démontré que ces réparations aient été effectuées de manière conforme aux règles de l'art. Il soutient qu'en l'absence de toute constatation effectuée par le biais d'une expertise contradictoire qui seule aurait permis de déterminer si le moteur était réellement en état de dysfonctionnement total ou s'il suffisait simplement de changer les poussoirs hydrauliques, les dires de M. [U] ne sont pas probants et ne peuvent faire foi dans la présente procédure. Il relève la mauvaise foi de M. [U] qui fonde son action sur un devis réalisé plus de quatre mois après la vente et à la suite d'un démontage du moteur ainsi que sur une expertise privée, non contradictoire, réalisée unilatéralement sur pièces près de quatre ans après les faits et deux ans après l'engagement de la procédure. La société Vivauto explique qu'elle exploite un réseau de contrôle technique de véhicules légers auquel sont rattachés des centres de contrôle technique exploités par des sociétés, lesquelles sont des entités juridiques distinctes ; que sa mission se borne à la surveillance des installations des centres rattachés à son réseau par la mise en place notamment de procédures et d'un manuel qualité, afin que les centres puissent réaliser les contrôles techniques mais ne saurait en aucun cas être assimilée à une obligation de validation et/ou de supervision de chacun des contrôles techniques effectués dans les centres du réseau exploité, le contrat d'affiliation qui la lie à la société CABM ne contenant aucune clause de garantie. Elle affirme n'avoir commis aucune faute dans le cadre de sa mission de surveillance et invoque l'absence de constat contradictoire des défauts allégués affectant le véhicule, M. [U] s'étant empressé de faire réparer le véhicule par un garagiste non agréé Porsche, manifestant ainsi sa volonté de faire disparaître les preuves de l'absence de préjudice. Elle invoque également l'absence de faute de la société CABM dans la réalisation du contrôle technique. Elle conteste le rapport d'expertise privée, non contradictoire, communiqué de manière incomplète par M. [U], à tout le moins en première instance, et reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande visant à écarter cette pièce des débats, invoquant l'inopposabilité de ce rapport. La société CABM conclut à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause. Elle relève la déclaration inexacte de M. [U] concernant le kilométrage parcouru après la vente, qui ressort du rapport d'expertise privé non contradictoire produit par celui-ci et lui interdit de prétendre que le véhicule n'aurait pas été en état de marche lors du contrôle technique. Sur l'opposabilité de l'expertise amiable réalisée à la demande de M. [U] Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Le rapport d'expertise établi par M. [E], le 12 juillet 2019, de manière non contradictoire et à partir d'une étude des documents qui lui ont été remis par M. [U], ayant été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il était opposable aux autres parties, tout en rappelant qu'il devait être corroboré par d'autres éléments. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le dol Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil applicable en l'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1116 ancien du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être également constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du dol. Il appartient donc à M. [U] de rapporter la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives imputables à M. [L] et la société CABM et de leur caractère déterminant de son consentement. Par ailleurs, le droit de demander la nullité d'un contrat par application de l'article 1116 du code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [U] ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables à M. [L] et la société CABM après avoir relevé que l'annonce déposée sur le site Leboncoin par M. [L] faisait état de réparations à effectuer sur le moteur, à savoir un changement des poussoirs hydrauliques afin de faire cesser les bruits de claquement intermittents ; que si les dysfonctionnements constatés par le garage JM Meca apparaissaient plus importants que ceux indiqués, aucun élément versé aux débats ne permettait de conclure que M. [L] avait connaissance de l'ampleur des dysfonctionnements affectant réellement le véhicule et avait sciemment dissimulé ces informations à M. [U] dans l'intention de le tromper ; que s'il ressortait du bon de commande du véhicule Porsche par M. [L] auprès du garage SVS Automobiles en date du 24 septembre 2015 et de la facture d'achat en date du 31 octobre 2015 que le véhicule avait alors été vendu « sans garantie et sans contrôle technique et avec le moteur HS » moyennant le prix de 9 500 euros, il ne se déduisait d'aucun élément versé aux débats que M. [L] avait dissimulé cette information à M. [U] ou que le moteur était toujours hors d'état de fonctionner le 29 janvier 2016, ce dernier produisant lui-même aux débats une série de photos de moteur envoyées par M. [L] le 25 janvier 2016 présentées comme le résultat d'une « réfection ». Il convient d'ajouter que s'il est établi que le véhicule a dû être remorqué le 29 janvier 2016, soit le jour même de la vente, le courriel de la société JM Meca faisant état, suite au démontage du moteur, d'une détérioration du bas moteur à la suite d'une mauvaise lubrification causée par la défaillance de la pompe à huile, accompagné d'un devis pour la reconstruction du moteur d'un montant de 9.725,54 euros, est daté du 11 avril 2016 et n'est corroboré par aucun autre élément en l'absence de constat contradictoire des défauts affectant le moteur du véhicule et de leur cause. De surcroît, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique sans observation par la société CABM le 6 novembre 2015 et M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'un contrôle technique de complaisance. La présence d'une erreur sur le procès-verbal de contrôle technique du 6 novembre 2015 concernant le poids avant et arrière du véhicule n'invalide pas le résultat de ce contrôle ni ne fait du procès-verbal un faux document dès lors que cette inversion peut résulter d'une mauvaise utilisation des instruments de mesure, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 3 octobre 2018 produit par la société CABM. Dès lors, les allégations de M. [U] selon lesquelles le procès-verbal de contrôle technique du 6 novembre 2015 aurait été établi sur la base d'un autre véhicule Porsche ou sans la présence du véhicule cédé ne sont étayées par aucun élément, étant observé sur ce point que, comme l'indique justement la société Vivauto, le contrôle technique ne nécessite aucun démontage et l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes dispose que seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche. En l'absence de preuve de l'existence de manoeuvres dolosives imputables à M. [L] et la société CABM, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [U] de ses demandes formées à leur encontre au titre du dol. Sur l'existence de fautes imputables à la société CABM et à la société Vivauto Il résulte des articles 1382 et 1383 anciens devenus 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et les obligations du contrôleur technique, notamment le fait que le contrôle s'effectue sans démontage du moteur, les premiers juges ont à bon droit estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société CABM était en mesure de détecter la défaillance de la pompe à huile à l'origine de la détérioration du bas moteur, si tant est qu'elle existait le 6 novembre 2015, et qu'elle n'avait commis aucune faute en ne relevant aucun dysfonctionnement du moteur. Ils ont par ailleurs à juste titre considéré que les erreurs de pesée du véhicule Porsche relevées sur le procès-verbal de contrôle technique du 6 novembre 2015, si elles pouvaient constituer une négligence fautive, étaient sans incidence sur le fonctionnement du véhicule et n'avaient causé aucun des préjudices invoqués par M. [U]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de condamnation formées à ce titre à l'encontre de la société CABM. Concernant la société Vivauto, dont la responsabilité est recherchée par M. [U] pour avoir validé le contrôle technique réalisé par l'un de ses centres agréés alors que celui-ci comportait des erreurs manifestes, il ressort des développements qui précèdent que le contrôle technique réalisé par la société CABM ne constitue pas un contrôle technique de complaisance et que seule une négligence dans la manipulation du banc de suspension permettant la pesée du véhicule peut lui être reprochée, cette négligence étant sans lien de causalité avec les préjudices dont se prévaut M. [U]. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Vivauto n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission réglementaire de supervision des contrôles techniques et a débouté M. [U] de ses demandes de condamnation formées à son encontre. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] pour procédure abusive M. [L] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [U] au motif que le seul fait que ce dernier ait été débouté de ses demandes ne suffisait pas à justifier l'existence d'une procédure abusive. ll fait valoir que l'entêtement de M. [U] à prétendre à l'existence de manoeuvres dolosives et le refus de prendre en compte des éléments pourtant parfaitement établis de manière objective sont à l'origine d'un préjudice moral dont il est fondé à solliciter réparation. Sur ce L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n'apparaissent nullement caractérisées en l'espèce. Il n'est pas davantage démontré l'existence d'un préjudice distinct des frais exposés pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [U], et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées. M. [U], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Marie Oudinot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, M. [U] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer, à ce titre, la somme de 2.000 euros à M. [J] [L] et la somme de 3.000 euros à la société Vivauto. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [B] [U] à payer à M. [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [U] à payer à la société Vivauto la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Marie Oudinot, conseil de M. [L], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1116 du code civil narticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil.article 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile fixée à larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera carticle 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9500a40f8b0008cb75a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel