Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75ab
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 720 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUCO Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil, 2ème chambre - RG n° 2019F01064 APPELANTE S.A.R.L. MGRI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 514 538 628 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie Dugourd de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0344 INTIMEE E.U.R.L. ETUDES C. LOJOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 204 290 727 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvie Ex-Ignotis de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : PC 155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société MGRI est spécialisée dans les travaux de menuiserie. La société Etudes Lojou (ci-après société Lojou) a pour activité le chiffrage des travaux de menuiserie. En 2017, la société MGRI a confié à la société Etudes Lojou plusieurs prestations pour deux marchés de construction de logements, aucun écrit ne formalisant leurs accords. Pour les prestations relatives au marché de [Localité 6], la société MGRI a réglé à la société Lojou une facture n°2017-41 d'un montant de 1 140 euros TTC le 5 décembre 2017. La société MGRI a ensuite confié à la société Lojou des travaux supplémentaires au titre de la réalisation du tableau des portes, de la recherche et de l'envoi des fiches techniques, donnant lieu le 28 février 2018 à une facture n°2018-07 d'un montant de 1 500 euros TTC, réglée par la société MGRI. Pour les prestations relatives au marché de [Localité 5], la société MGRI a réglé à la société Lojou une facture n°2017-43 du 5 décembre 2017 d'un montant de 960 euros TTC. La société Lojou réclame le paiement de la facture n°2018-27 du 28 mai 2018, d'un montant de 1 500 euros TTC, au titre des travaux complémentaires pour le marché de [Localité 6]. S'agissant du chantier de [Localité 5], la société Lojou réclame le paiement d'un complément de prix au titre de l'établissement du dossier et de la participation aux négociations. Elle a adressé à la société MGRI une facture n°2018-33 du 14 juin 2018 d'un montant de 5 700 euros. Par acte du 13 novembre 2019, la société MGRI a assigné la société Lojou devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a : - Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 7 200,00 euros au titre des factures n°2018-27 et n°2018-33, - Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Débouté la société MGRI de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, - Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Lojou du surplus de sa demande et la société MGRI de sa demande de ce chef, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné la société MGRI aux dépens, - Liquidés les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA) Par déclaration du 6 mai 2021, la société MGRI a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 7 200,00 euros au titre des factures n°2018-27 et n°2018-33. - Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Débouté la société MGRI de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. - Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MGRI de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. - Condamné la société MGRI aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2021, la société MGRI demande, au visa des articles 1103, 1217, 1223, 1231-1,1353 et 1363 du code civil, de : - Dire la société MGRI recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du 30 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce Créteil en ce qu'il a : *Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 7 200,00 euros au titre des factures n°2018-27 et n°2018-33. *Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. *Débouté la société MGRI de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. *Condamné la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MGRI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *Condamné la société MGRI aux dépens. Et statuant à nouveau, - Débouter la société Lojou de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société Lojou à payer à la société MGRI la somme de 2 000,00 euros au titre de la réduction du prix des prestations exécutées et de la réparation de son préjudice d'image ; - Condamner la société Lojou à payer à la société MGRI la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société Lojou demande de: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ; - Condamner la société MGRI à payer à la société Lojou la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Sur les factures En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Concernant la facture n°2018-27 de 1 500 euros TTC (marché de [Localité 6]) Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. La société MGRI ne conteste pas que des travaux complémentaires ont été confiés à la société Lojou, mais elle soutient qu'aucun accord n'est intervenu sur le prix et que la prestation n'a pas été correctement exécutée. La société Lojou a émis deux factures qui détaillent les prestations qui lui ont été confiées : "recalage du dossier, rendez-vous, mise au point et négociations, réalisation du tableau des portes sans modification de prévu, recherche et envoi des fiches techniques". La première facture n°2018-07 du 28 février 2018 mentionne que le prix total de la prestation s'élève à 2 500 euros HT, la somme de 1 250 euros HT étant facturée au titre de "l'acompte sur le montant selon notre accord". La seconde facture n°2018-27 du 28 mai 2018 mentionne qu'il s'agit du solde, soit 1250 euros HT. En réglant sans protester la première facture, qui indiquait expressément qu'il s'agissait d'un acompte et faisait référence au prix total de la prestation, la société MGRI a manifesté de façon non équivoque son accord sur le prix global de la prestation. La société MGRI affirme que la société Lojou n'a pas rempli ses obligations : les fiches techniques transmises ne correspondraient pas aux attentes, le tableau des portes aurait comporté des erreurs et les demandes de la société Bouygues, client final, n'auraient pas été satisfaites. Au soutien de ses allégations, la société MGRI verse aux débats : - un courriel du 9 avril 2018 de "l'ingénieur travaux" de la société Bouygues, réclamant de façon impérative une nouvelle trame validée et la fiche technique pour le 12 avril, transféré à la société Lojou le 10 avril, et la réponse de la société Lojou du 15 avril indiquant ne pas être en mesure de faire l'étude avant le mercredi suivant (18 avril). Par mail du 16 avril, la société MGRI indique avoir dû faire le travail elle-même, le client étant trop pressé. - Un tableau des portes comportant certaines discordances par rapport au devis. La société MGRI n'établit pas que les quelques erreurs présentes dans le tableau des portes versé aux débats soient d'un niveau de gravité propre à caractériser une défaillance de la société Lojou dans l'exécution de la prestation. La société Lojou justifie avoir transmis en temps utiles les fiches techniques à la société MGRI par mail du 1er avril 2018, en la questionnant sur d'éventuelles observations. Celles-ci ne les lui ayant adressées que le 10 avril suivant, en lui laissant un délai de 48 heures pour réagir, la société Lojou était légitime à demander un délai supplémentaire de quelques jours pour transmettre les nouvelles fiches techniques. Au vu de ces éléments, la société MGRI ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de la société Lojou dans l'exécution de ses obligations. Il convient donc de condamner la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 1500 euros TTC au titre de la facture n°2018-27 du 28 mai 2018. Concernant la facture n°2018-33 de 5 700 euros TTC (marché de [Localité 5]) La société Lojou soutient que la société MGRI lui a commandé des travaux supplémentaires. La facture n°2018-33 porte sur les prestations suivantes : "1. Recalages du dossier à différentes reprises, rendez-vous, mise au point et négociations et obtention de celui-ci "pour le lot 9" menuiserie intérieures, placards". Elle verse aux débats plusieurs courriels (20 décembre 2017, 9, 12 et 13 février 2018) par lesquels elle adresse à la société Bouygues, pour le compte de la société MGRI, "un devis recalé" concernant le chantier de [Localité 5]. Dans un mail du 9 février 2018, elle demande à un fournisseur son offre de prix pour des portes à l'occasion de ce chantier. La facture n°2018-33 indique cependant qu'elle ne concerne pas : "la réalisation du tableau des portes, la recherche et l'envoi de fiches techniques, la négociation des prix avec les fournisseurs avant commande, la pré-commande pour le chantier, les déplacements sur le chantier, les réponses aux différents mails liés au chantier". Aucun détail n'est mentionné sur la facture qui permettrait de déterminer de façon précise les prestations auxquelles elle se rapportent. Au vu de ces éléments, la société Lojou ne rapportant pas la preuve des prestations convenues et facturées, il convient de rejeter sa demande en paiement de la somme de 5 700 euros au titre de la facture n°2018-33. Le jugement sera infirmé et la société MGRI sera condamnée à payer à la société Lojou la somme de 5 700 euros au titre de la facture n°2018-33. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer. L'article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l'intérêt moratoire. La société Lojou soutient que la société MGRI a fait preuve de mauvaise foi en ne procédant pas au règlement des factures. Toutefois, la mauvaise foi de la société MGRI n'est pas démontrée et la société Lojou ne verse aux débats aucune pièce caractérisant le préjudice qu'elle allègue. Il convient, par voie d'infirmation, de rejeter la demande de la société Lojou. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MGRI aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement, elles supporteront, chacune pour moitié, les dépens d'instance et d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société MGRI à payer à la société Lojou la somme de 1 500 euros TTC au titre de la facture n°2018-27 du 28 mai 2018 ; Rejette la demande de la société Lojou en paiement de la somme de 5 700 euros au titre de la facture n°2018-33 ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société MGRI et par la société Lojou. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-6 du code civil dispose par ailleurs quarticle 1240 du code civil dispose que tout fait aarticle 1217 du code civilarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.110-3 du code de commerce consacre le princ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel