Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75b1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10464 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZTF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de Saint DENIS - RG n° 1120001557 APPELANTE Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 32, substitué à l'audience par Me OUARTI Djil, avocat au barreau de PARIS, Toque G611. INTIMEE S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, présidente Muriel PAGE, conseillère Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2000, la société anonyme d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires a donné en location à M. [V] [R] et Mme [F] [R] un appartement situé [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.449,28 francs, outre les provisions sur charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2020, la société Résidences le logement des fonctionnaires a mis en demeure les locataires de faire cesser leurs incivilités sous peine d'assignation. Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, la société Résidences le logement des fonctionnaires a assigné M. [V] [R] et Mme [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties, tant pour logement que pour l'emplacement de stationnement, aux torts exclusifs des défendeurs ; - ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera reglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ; - les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par un procès verbal d'expulsion ou de reprise ; - les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a ainsi statué : Désigne Maître Alexandra Defosse Montjarret au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, Prononce la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [V] [R] et Mme [F] [R], Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [V] [R] et Mme [F] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, tant du logement que de l'emplacement de stationnement, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, Dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux, Condamne solidairement M. [V] [R] et Mme [F] [R] à verser à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, ou par un procès d'expulsion ou de reprise, Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Déboute la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires du surplus de ses demandes, Déboute M. [V] [R] et Mme [F] [R] de l'ensemble de leurs demandes. Condamne solidairement M. [V] [R] et Mme [F] [R] à verser à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [V] [R] et Mme [F] [R] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par Mme [F] [R], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023 par lesquelles Mme [F] [R] demande à "Madame, Monsieur le Juge du tribunal d'Instance" de : A titre principal, Dire et Juger que la concluante est recevable en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Ordonner le maintien dans les lieux de Mme [F] [R] et de tout ayant droit de son chef, Condamner le bailleur au versement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le bailleur aux entiers dépens de la présente instance, Ordonner l'exécution provisoire, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2023 au terme desquelles la société Résidences le logement des fonctionnaires demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal de proximité de Saint Denis, Condamner Mme [R] à verser à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par message au RPVA du 6 mars 2024, la cour a invité les conseils des parties, en particulier le conseil de Mme [F] [R], appelante, à faire valoir leurs observations sur le sort de l'appel principal alors que le dispositif des premières conclusions au fond du 27 août 2021, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, et ce au regard des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (2ème Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié). Par message RPVA du 14 mars 2024, le conseil de Mme [R] a répondu qu'elle "affirme qu'elle sollicite l'infirmation de l'entier jugement" entrepris, et sollicite en conséquence de la cour de : Infirmer le jugement dont appel Dire et Juger que la concluante est recevable en ses demandes fins et prétentions, En conséquence, Débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions Ordonner le maintien dans les lieux de Madame [F] [R] et de tout ayant-droit de son chef Condamner le bailleur au versement de la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner le bailleur aux entiers dépens de la présente instance Ordonner l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les prétentions de Mme [R] Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l' appel. Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (Civ.2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s'applique que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable. Pour mémoire, l'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que "les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige". En l'espèce, -l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, soit le 7 juin 2021, -les premières écritures de Mme [R], remises au greffe le 27 août 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l'objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et n'ont pas été rectifiées par des conclusions déposées dans le même délai, - à titre surabondant, les dernières écritures de Mme [R] remises au greffe le 19 septembre 2023 ne comportent pas davantage de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Mme [R] n'est plus recevable à former cette demande d'infirmation du jugement en réponse à la demande de note en délibéré faite par la cour dans le cadre de son pouvoir de relevé d'office, dès lors que cette demande d'infirmation devait être formée dans les premières conclusions de l'appelante, ou dans des conclusions ultérieures remises au greffe dans le délai de l'article 908. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires une indemnité de procédure de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [F] [R] à payer à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75b1
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