Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75bd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWTY Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-6581 APPELANT Monsieur [X] [W] né le 21 août 1964 à [Localité 3] (Sénégal) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045318 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association COALLIA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON associés, avocat au barreau de MONTPELLIER Substituée à l'audience par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d'un contrat de résidence conclu le 30 octobre 2017, l'association COALLIA a attribué à M. [X] [W] la jouissance privative d'une chambre à usage exclusif d'habitation (chambre A-03303) au sein d'un foyer situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 425,82 euros. Par acte d'huissier en date du 10 juin 2021, l'association COALLIA a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, au visa, notamment, des articles L.633-2, R.633-3 du code de la construction et de l'habitation et 1224 du code civil, aux fins de voir : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence pour non respect des obligations contractuelles, - constater que M. [W] est occupant sans droit ni titre, - dire que M. [W] devra libérer les lieux dès signification du jugement à intervenir, - ordonner l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux, - condamner M.[W] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance courante, et ce jusqu'à libération des lieux, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 30 octobre 2017 entre d'une part, l'association COALLIA, et d'autre part, M. [X] [W], et portant sur le logement (chambre A-03303) situé dans l'immeuble sis [Adresse 2], à la date du 19 novembre 2020, CONSTATE que M. [X] [W] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date, DIT qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, étant précisé que le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants est supprimé en l'espèce, CONDAMNE M. [X] [W] au paiement à l'association COALLIA d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du 19 novembre 2020 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [X] [W] à payer à l'association COALLIA la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance, REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par M. [X] [W], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2022 par lesquelles M. [X] [W] demande à la cour : DECLARER M. [X] [W], recevable et bien fondé en ses demandes. À titre principal INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 30 octobre 2017 entre d'une part l'association COALLIA et d'autre part M. [X] [W] et portant sur le logement (chambre A 03303) situé dans l'immeuble sis [Adresse 2] à la date du 19 novembre 2020 Constaté que M. [X] [W] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date Dit qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de M.[X] [W] et de tous occupants de son chef étant précisé que le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L 412-1 et suivants est supprimé en l'espèce Condamné M. [X] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation Statuant à nouveau, DEBOUTER l'Association COALLIA de ses demandes - de constatation de la clause résolutoire, - de résiliation judiciaire du contrat de résidence, - d'expulsion - et de paiement d'une indemnité d'occupation. A titre subsidiaire ACCORDER à M. [X] [W] un délai de 36 mois pour partir. En tout état de cause INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance Statuant à nouveau, DEBOUTER l'association COALLIA de ses demandes d'article 700 et des dépens formulées en première instance DEBOUTER l'association COALLIA de sa demande fondée sur l'article 700 formulée dans la présente instance d'appel CONDAMNER l'association COALLIA aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 au termes desquelles l'association COALLIA demande à la cour : REJETER l'intégralité des prétentions et demandes de l'appelant, RECEVOIR l'association COALLIA en toutes ses demandes fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée, À titre principal, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 30 octobre 2017 entre d'une part, l'association COALLIA, et d'autre part, M. [X] [W], et portant sur le logement (chambre A-03303) situé dans l'immeuble sis [Adresse 2], à la date du 19 novembre 2020, - constaté que M. [X] [W] était occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date, - dit qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, avec suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1, - condamné M. [X] [W] au paiement à l'association COALLIA d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du 19 novembre 2020 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, - dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [X] [W] à payer à l'association COALLIA la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, si par extraordinaire l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n'était pas constatée : PRONONCER la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [W] [X] En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que M. [X] [W] était occupant sans droit ni titre de ce logement, - dit qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, avec suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1, - condamné M. [X] [W] au paiement à l'association COALLIA d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du 19 novembre 2020 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, - dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [X] [W] à payer à l'association COALLIA la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. En tout état de cause et y ajoutant : REJETER toute demande de délais pour quitter les lieux formulée par l'appelant ; CONDAMNER M. [W] [X] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces produites que M. [X] [W] a été expulsé le 14 octobre 2022. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En vertu de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers comme en l'espèce,'(...) la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat (...). La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur (...)'. Selon l'article R. 633-3, 'II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (...). II.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception (...)'. En l'espèce, le contrat de résidence du 30 octobre 2017 contient en son article 11 une clause résolutoire rédigée dans les termes suivants : 'conformément à l'article L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, Coallia peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (...)'. L'article 7-5 du contrat de résidence stipule que 'le résident s'engage à signer et parapher le règlement intérieur, annexé au présent contrat, et à le respecter en tout point ; la signature du contrat de résidence par le résident vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement'. Selon l'article 7, 'le résident s'engage à utiliser les locaux paisiblement, sans bruit, ni scandale, et sans gêner les voisins ; aucun acte de violence ou voie de fait ne sera accepté ni toléré'. Enfin, l'article 6 du règlement intérieur prévoit que 'le résident s'engage à respecter les personnes et les biens ; tout comportement constitutif d'une voie de fait envers les personnes ou les biens sera considéré comme une faute grave de nature à entraîner tout ou partie des mesures suivantes : la résiliation de plein droit du contrat d'occupation dans les conditions et formes fixées par ce contrat (...)'. L'association Coallia a signifié par acte d'huissier du 19 octobre 2020 la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois, en raison de violences commises par M. [W] le 12 octobre 2020 à l'encontre de M. [E], responsable d'hébergement. Dans sa plainte déposée au commissariat de police, M. [Z] [E] a notamment déclaré avoir été ceinturé sur son siège par M. [W], puis pris par le bras et tiré vers la porte et pris par le col, avant qu'un autre résident n'intervienne pour mettre fin à l'agression. M. [X] [W] a été condamné le 11 février 2021 par le tribunal de police de Paris pour ces faits, qualifiés de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de M. [E]; cette condamnation est devenue définitive. M. [X] [W] invoque l'article 1225 du code civil, selon lequel 'la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'. Il soutient que la résiliation aurait dû être précédée d'une mise en demeure préalable d'avoir à respecter le règlement intérieur. Il convient toutefois de constater que l'article 1225 précité dispose qu'une mise en demeure infructueuse est exigée 's'il n'a pas été convenu que [la résolution] résulterait du seul fait de l'inexécution', ce qui est bien le cas en l'espèce, le contrat de résidence prévoyant, conformément aux articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, que l'association Coallia peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, sans exiger de mise en demeure préalable. M. [X] [W] prétend encore que la résiliation n'est pas encourue, en ce que 'l'altercation du 12 octobre 2020 est parfaitement isolée et n'a jamais été renouvelée', et que M. [E] n'a pas été blessé physiquement. Il convient toutefois de rappeler que les articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation disposent que la résiliation peut intervenir en cas de 'manquement grave ou répété au règlement intérieur'. Or, les faits de violence à l'encontre du responsable de la résidence, même s'il n'en est résulté aucune incapacité de travail, constituent un manquement grave au règlement intérieur justifiant la résiliation du bail. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence du 30 octobre 2017 étaient réunies à la date du 19 novembre 2020, soit un mois après la signification du courrier du 19 octobre 2020 conformément aux termes de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation et du contrat de résidence. En revanche, l'expulsion est devenue sans objet puisqu'elle a déjà eu lieu. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par M. [W] L'expulsion ayant eu lieu le 14 octobre 2022, il convient de dire que cette demande est devenue sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à dire que l'expulsion est devenue sans objet, Et y ajoutant, Dit que la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par M. [X] [W] est devenue sans objet, Condamne M. [X] [W] à payer à l'association Coallia la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 633-2 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75bd
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