Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75c3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 98 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDX Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21-001348 APPELANTE S.A.R.L. VEOL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIME Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3]/France Représenté et assisté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008078 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la société VEOL a fait citer M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail l'expulsion de M. [H] [E] et des occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en se réservant la compétence quant à la liquidation, la condamnation de M. [H] [E] au paiement de la somme de 4.620 euros arrêtée au 10 novembre 2020 avec intérêts légaux, la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 420 euros jusqu'à la libération des lieux, la condamnation de M. [H] [E] au paiement de la somme de 1.680 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 23 mars 2020, la condamnation de M. [H] [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire. A l'audience, la société VEOL a maintenu l'ensemble de ses demandes, a porté la demande en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation échues à la somme de 7.980 euros et a conclu au débouté de M. [E]. M. [H] [E] a demandé au juge des contentieux de la protection de : débouter la société VEOL de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion, la condamner à lui payer la somme de 10.500 euros en restitution des loyers de janvier 2018 à décembre 2019 et du dépôt de garantie, la condamner à une pénalité de 10% par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter de la décision à intervenir, la condamner à lui payer la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et ses préjudices moraux et médicaux, consécutifs aux conditions d'habitation, lui donner acte de ce qu'il a procédé au règlement de la somme de 1.260 euros, condamner la société VEOL à verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Maître Tomas renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, la condamner aux dépens dont le coût du diagnostic de métrage, dire la décision à intervenir exécutoire par provisoire. Par jugement contradictoire entrepris du 28 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONSTATE que le bien situé à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] est impropre à la location, la pièce principale (n°20) mesurant 7,68 m² de surface habitable au sol, DÉBOUTE la société VEOL de toutes ses demandes, CONDAMNE la société VEOL à payer à M. [H] [E] la somme de 10.500 euros en remboursement des loyers de janvier 2018 à décembre 2019, et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, DÉBOUTE M. [H] [E] de ses demandes au titre des dommages-intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, ORDONNE qu'une copie de la présente décision soit adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département (DRIHL 75), CONDAMNE la société VEOL à payer à Maître Olivier Tomas la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, RAPPELLE que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. CONDAMNE la société VEOL aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par la SARL VEOL, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024 par lesquelles la société VEOL demande à la cour de : JUGER l'appel incident de M. [E] irrecevable et mal fondé ; INFIRMER le jugement rendu le 18 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il : Constate que le bien situé à[Localité 3]) [Adresse 1] étage 6 pièce n°20 et local n°13 séparé est impropre à la location, la pièce principale (n°20) mesurant 7,68 m² de surface habitable au sol, Déboute la société VEOL de toutes ses demandes ; Condamne la société VEOL à condamner à payer à M.[H] [E] la somme de 10.500 euros en remboursement des loyers de janvier 2018 à décembre 2019, et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute les parties des autres demandes ; Ordonne qu'une copie de la présente décision soit adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département (DRIHL) ; Condamne la société VEOL à payer à Maître Olivier TOMAS la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Condamne la société VEOL aux dépens, lesquels sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Rappelle que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l'appelante Statuant a nouveau : CONSTATER que le logement loué à M. [E] respecte les critères de décence ; A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 10 novembre 2020 ; SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; En tout état de cause : DEBOUTER M. [H] [E] de toutes ses demandes reconventionnelles, particulièrement de sa demande de relogement devenue sans objet compte tenu des tentatives infructueuses de la société VEOL ; ORDONNER la libération des lieux par M. [H] [E] et de tout occupant de son chef, et à défaut son expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique et la restitution des clés du bien ; ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des lieux loués et restitution de ses clés et se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ; ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par la Cour aux frais, risques et périls de M. [H] [E] jusqu'au complet paiement des sommes dues par lui au bailleur ; A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER M. [H] [E] à payer à la société VEOL la somme de 4.620 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu'au 10 novembre 2020, augmentée du taux d'intérêt légal ; SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER M. [H] [E] à régler les arriérés de loyers arrêtés à la date de l'arrêt à intervenir, indemnités d'occupation et charges postérieures, augmentée du taux d'intérêt légal ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, FIXER l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 420 euros et CONDAMNER M. [H] [E] à régler cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux loués et restitution des clés ; AUTORISER la bailleresse à engager toutes les mesures d'exécution possibles aux fins de recouvrement des sommes dues à défaut d'exécution spontanée par M. [H] [E] ; CONDAMNER M. [H] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [H] [E] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 au terme desquelles M. [H] [K] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de condamnation au titre de ses préjudices ; En conséquence : DECLARER la société VEOL mal fondée en son appel ; DEBOUTER la société VEOL de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions ; Et, y ajoutant : ORDONNER la suspension du paiement des loyers prévus dans le bail du 25 décembre 2015, en raison du caractère indécent des lieux loués et de leur caractère impropre à l'habitation, et ce, dès l'origine de la régularisation du bail, l'indécence relevant de la structure même des lieux ; CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la société VEOL à reloger M. [E] dans un logement respectant les critères de décence, avec un loyer égal à celui prévu dans le bail du 25 décembre 2015, et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société VEOL à une pénalité de 10% par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie à M. [E] à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société VEOL à la somme de 10.800 euros au profit de M. [E] en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de ses préjudices moraux et médicaux consécutifs à ses conditions d'habitation, et ce, pour la période arrêtée au 21 juillet 2021 date du jugement attaqué ; CONDAMNER la société VEOL la somme de mensuelle de 300 euros à compter du 1er août 2021, jusqu'à la décision à intervenir, au profit de M. [E] en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de ses préjudices moraux et médicaux consécutifs à ses conditions d'habitation, la somme étant actuellement provisoirement arrêtée à 3.300 euros pour la période comprise entre août 2021 et mai 2022 inclus CONDAMNER la société VEOL à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel, sous réserve que Maître Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; CONDAMNER la société VEOL aux entiers dépens, ce compris le coût du diagnostic de métrage produit dans la présente procédure ; et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Olivier Tomas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER la transmission au représentant de l'État dans le département de l'arrêt constatant que le logement loué ne satisfait pas aux exigences de décence, conformément à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [E] Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l'arrêt 2ème civ, 17 septembre 2020 (18-23.626) de la Cour de cassation est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cet arrêt. La même exigence est imposée pour les conclusions de l'intimée qui forme un appel incident, et ce dans les mêmes conditions d'application dans le temps de cette règle. La société VEOL prétend à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [E] au motif qu'il n'a pas précisé dans ses conclusions qu'il sollicitait l'infirmation de certains chefs du jugement, ni les chefs du jugement en cause. Or, les conclusions d'intimé de M. [E] portent mention de ce qu'il demande la confirmation du jugement rendu le 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a été débouté de ses demandes de condamnation au titre de ses préjudices. L'appel incident de M. [E] portant sur l'indemnisation de ses préjudices est donc parfaitement recevable, contrairement aux affirmations de la société VEOL. Sur le caractère habitable des lieux A l'appui de son appel, la société VEOL fait valoir que pour apprécier la superficie d'un bien, il est possible, en application de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, de se référer de manière alternative à la superficie en mètres carrés ou au volume habitable. Elle soutient que le bien loué a une surface habitable de 8,02 m² et non 7,68 m² et que si l'on multiplie cette surface par la hauteur sous plafond du bien (2,60 m), comme le prévoit l'article R 111-2 (devenu R 156-1) du code de la construction et de l'habitation, le volume habitable respecte les critères posés par le décret, soit 20 m3. M. [H] [E] répond que le logement loué est inférieur à la surface minimum de 9 m² concernant un logement décent, que sa surface est de 7,68 m² avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres. Il en déduit que le local est par nature impropre à l'habitation du fait de sa surface inférieure à la norme minimale édictée pour un logement décent. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa version applicable à l'espèce : 'Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation'. L'article 40-3 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 5] prévoit dans sa partie relative aux règles d'habitabilité, s'agissant de la superficie des pièces : 'L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte'. Si les dispositions d'un règlement sanitaire départemental non abrogées sont plus rigoureuses que celles du décret du 30 janvier 2002 s'agissant des modalités de calcul de la surface habitable et ne sont pas incompatibles avec celui-ci, elles doivent recevoir application (3ème civ. 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-22754, Bull. 2015, III, n° 135, 3ème civile, 3 mai 2018, pourvoi n° 17-11.132, Bull. 2018, III, n° 48) ; la norme spéciale doit l'emporter sur la norme plus générale. En l'espèce, la société VEOL verse aux débats une attestation de surface de la chambre de service louée, établie par la société Allodiagnostic le 20 septembre 2011 portant mention d'une surface habitable de 8,02 m². Cette attestation se rapproche de celle produite par M. [E], établie par la société Defim le 26 mars 2021, qui fait état d'une surface habitable totale de 7,68 m². Il est ainsi établi par les attestations concordantes des parties, que le local loué est d'une surface habitable inférieure à 9 m². Or, les dispositions de l'article 40-3 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 5] ne prévoient pas de condition alternative d'habitabilité tenant au volume des pièces, elles imposent que la pièce principale du logement ne soit pas inférieure à 9 m² indépendamment de son volume. A titre surabondant, il doit être relevé que pour justifier d'un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, la société Veol soutient que la hauteur sous plafond serait de 2,60 mètres, sans le démontrer dès lors que la photographie produite en pièce 10 d'un relevé posé au sol dans des parties communes, sans qu'il ne soit justifié de son emplacement, n'a aucun caractère probant. Comme l'a énoncé le premier juge, il s'avère que le logement ne correspond pas aux critères du logement décent et habitable, faute de surface et volume habitable suffisants, qu'il ne pouvait être mis en location. Les arguments de la société VEOL tenant à la connaissance des lieux par le locataire qui n'a pas érigé le critère de la superficie du bien comme condition déterminante de son consentement lors de la conclusion du bail ou qui n'a jamais émis de réclamation à ce sujet pendant près de 5 ans, sont partant inopérants. Au demeurant la cour constate que ni le contrat de bail, ni l'état des lieux d'entrée ne mentionnent la superficie de la chambre louée. Sur le remboursement des loyers perçus et du dépôt de garantie Le logement étant indécent et inhabitable, le bailleur n'a donc pas satisfait à son obligation légale de délivrance et ne peut prétendre au paiement d'une quelconque somme, non causée. Le premier juge a donc fait droit à juste titre à la demande de restitution des loyers et du dépôt de garantie, dès lors que les caractéristiques du bien loué le rendant indécent existaient ab initio. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société VEOL à restituer à M. [E], les loyers perçus en 2018 et 2019 (420 x 24), soit 10.080 euros, ainsi que le dépôt de garantie, non exigible de 420 euros, sans application des pénalités de retard à la restitution lesquelles ne peuvent s'appliquer que dans un cadre locatif licite, comme l'a dit le premier juge, soit un total de 10.500 euros. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société VEOL de sa demande en paiement d'un arriéré locatif. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Il résulte de ce qu'il précède que la société VEOL n'est pas fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ni la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation en paiement des loyers et des charges justifiées. S'agissant de l'expulsion, la société VEOL fait valoir en appel que si le logement loué était considéré comme ne respectant pas les normes de décence, elle est néanmoins fondée à obtenir l'expulsion de M. [E] qui s'obstine à demeurer dans les lieux, à savoir un logement qui ne saurait faire l'objet d'un bail réglementaire, tout en la contraignant à se trouver en infraction avec la loi. Elle fait valoir que sur le plan technique, il lui est impossible de remédier à la situation et ajoute que M. [E] n'occupe plus les lieux mais n'a pas restitué les clés. Elle n'expose cependant aucun moyen de droit à l'appui de son argumentation et à défaut de résiliation du bail, sa demande d'expulsion ne saurait aboutir. De surcroît, le seul retour d'un courrier recommandé du 9 novembre 2023 portant mention 'destinataire inconnu à l'adresse' n'est pas suffisant pour établir que M. [E] a quitté les lieux. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Veol de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de toutes demandes connexes. Sur le paiement d'une indemnité d'occupation La société VEOL n'est pas davantage fondée à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation de M. [E] en son paiement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société VEOL de sa demande de ce chef. Sur les demandes de M. [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance, moraux et médicaux M. [E] maintient sa demande au titre de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, moraux et médicaux à hauteur de 10.800 euros et sollicite en appel une somme supplémentaire de 300 euros par mois à compter du 1er août 2021 jusqu'à la décision à intervenir. Il soutient supporter nécessairement un préjudice relatif aux troubles de jouissance du fait de l'exiguïté des lieux, ainsi qu'un préjudice moral et médical tenant à l'occupation d'un logement d'une surface trop petite. Toutefois, comme l'a dit le premier juge, l'exiguïté des locaux, établie, ne suffit pas seule à caractériser un trouble de jouissance et doit s'apprécier en considération des autres éléments des lieux. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l'attestation de surface de la société Defim que la configuration de la pièce et l'aménagement des lieux en permettent l'usage, et que M. [E] a accès, en plus de la pièce louée, au lot 18 de la copropriété, soit un débarras dans lequel il peut entreposer ses affaires, dont la surface au sol est de 3,92 m². Le préjudice de jouissance n'est pas davantage établi en appel. S'agissant du préjudice médical, M. [E] verse aux débats une attestation de suivi de son médecin psychiatre pour des troubles psychiques nécessitant des soins réguliers, sans que le lien entre ces troubles et le caractère exigu de son logement ne soit établi. Enfin, concernant le préjudice moral, il ne ressort d'aucun élément, et le premier juge a exactement relevé que M. [E] occupe les lieux depuis le 1er janvier 2016 sans faire état du moindre courrier au bailleur quant à l'état des locaux loués. Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est par ailleurs compensé et réparé par le remboursement des loyers et la suspension du paiement des loyers, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts. Les demandes supplémentaires formées en appel au titre du préjudice de jouissance seront rejetées. Sur la demande de suspension du paiement des loyers formée par M. [E] M. [E] sollicite la suspension du paiement des loyers prévus dans le bail du 25 décembre 2015, en raison du caractère indécent des lieux loués et de leur caractère impropre à l'habitation, et ce, dès l'origine de la régularisation du bail, l'indécence relevant de la structure même des lieux. Il sera fait droit à cette demande dès lors que les lieux loués ne pouvaient être donnés en location du fait d'une surface habitable inférieure à 9 m². Sur la demande de relogement sous astreinte formée par M. [E] M. [E] sollicite la condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la société VEOL à le reloger dans un logement respectant les critères de décence, avec un loyer égal à celui prévu dans le bail du 25 décembre 2015, et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir. Comme elle l'expose, la société VEOL s'est vue notifier, le 11 juillet 2023, un arrêté de traitement de l'insalubrité la mettant en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local et d'assurer le relogement des occupants. La société VEOL justifie avoir adressé divers courriers à M. [E] aux fins de déférer à cette injonction, et ainsi : - un courrier du 27 juillet 2023, non réclamé par M. [E], lui demandant tous justificatifs de sa situation personnelle et financière afin de permettre son relogement - un courrier du 4 septembre 2023, non réclamé par M. [E], auquel étaient jointes deux propositions de relogement dans des studios à[Localité 3], de 11 et 13 m² - un courrier du 9 novembre 2023 auquel étaient jointes trois propositions de relogement dans des studios à [Localité 3] , de 15, 12 et 13 m², retourné à la société VEOL avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Dans ces conditions, la demande de relogement sous astreinte, formée devant la cour par M. [E], sera rejetée. Sur la transmission de l'arrêt au représentant de l'État dans le département Il résulte des éléments précités que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné qu'une copie de la décision soit adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département (DRIHL 75). La demande formée en appel n'apparaît donc pas justifiée. Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens, en ce non compris le coût de réalisation du diagnostic dont la facturation n'est pas davantage versée aux débats en appel, et de l'application qui a été faite des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La société VEOL, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel incident de M. [E], Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Déboute M. [E] de ses demandes supplémentaires au titre du préjudice de jouissance Ordonne la suspension du paiement des loyers prévus dans le bail du 25 décembre 2015, en raison du caractère indécent des lieux loués et de leur caractère impropre à l'habitation, et ce, dès l'origine de la régularisation du bail, l'indécence relevant de la structure même des lieux, Déboute M. [E] de sa demande de relogement sous astreinte, Condamne la société VEOL à payer à Maître Olivier Tomas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Rappelle que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État, Condamne la société VEOL aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75c3
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