Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9501a40f8b0008cb75cd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 87 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-554 APPELANTE Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040426 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [14] DU [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Substitué à l'audience par Me FONTAINE Martine, de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Etablissement Public [Localité 12] HABITAT - OPH [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 S.A.S. ORFILIA DE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291 S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 110 291, [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, présidente Muriel PAGE, conseillère Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 11 janvier 2007, l'OPAC de [Localité 12] devenu [Localité 12] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [M] [W] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 13]. Mme [M] [W], se plaignant d'infiltrations d'eaux pluviales, a fait réaliser le 21 mars 2018 un constat d'huissier et fait intervenir en septembre 2018 un inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 12]. Par acte d'huissier du 28 février 2020, Mme [M] [W] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, PARIS HABITAT OPH, aux fins : d'ordonner, sous astreinte, la remise en état des locaux pour permettre sa jouissance paisible et utile, d'autoriser jusqu'à cette date le séquestre des loyers sur un compte CARPA, le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance, subsidiairement ordonner une expertise, réserver les dépens. PARIS HABITAT OPH a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires et l'ancien syndic de l'immeuble, la société ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI). Le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] a, quant à lui, assigné son assureur, la société Allianz. À l'audience du 6 avril 2021, Mme [M] [W], a maintenu exclusivement sa demande indemnitaire, ayant été relogée par son bailleur. PARIS HABITAT OPH a sollicité : à titre principal : le débouté de Mme [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [14] et le syndic SOGI à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, de condamner in solidum Mme [M] [W], le syndicat des copropriétaires [14] et le syndic SOGI à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat de copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] a sollicité : de débouter [Localité 12] HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée contre la société ALLIANZ, à titre subsidiaire : de condamner la société ALLIANZ à le relever et le garantir de toute condamnation à son encontre, de condamner toute partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI) a conclu au débouté de [Localité 12] HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Allianz, régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 11 mar 2021, n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONSTATE que la demande de jonction à la présente instance de l'assignation délivrée à l'encontre de la société ALLIANZ formée par le syndicat de copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] est sans objet ; CONDAMNE [Localité 12] HABITAT OPH à payer à Mme [M] [W] la somme de 875 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] à garantir [Localité 12] HABITAT OPH ; DÉBOUTE [Localité 12] HABITAT OPH de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI) ; CONDAMNE la société ALLIANZ à garantir le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] ; CONDAMNE [Localité 12] HABITAT OPH, le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] et la société ALLIANZ chacun à hauteur du tiers aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais du constat d'huissier ; CONDAMNE [Localité 12] HABITAT OPH à payer à la société ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2021 par Mme [M] [W], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022 par lesquelles Mme [M] [W] demande à la cour de : RECEVOIR Mme [M] [W] en ses écritures et la DÉCLARER bien fondée, SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel DÉBOUTER la société ALLIANZ et [Localité 12] HABITAT OPH de leur demande en ce sens SUR LE FOND CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [Localité 12] HABITAT OPH à payer à Mme [M] [W] des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; L'INFIRMER en ce qu'il a limité lesdits dommages-intérêts à la somme de 875 euros ; Et, statuant à nouveau : RETENIR la date du 28 février 2017 comme point de départ de la période pour laquelle Mme [W] peut solliciter la réparation de son préjudice CONDAMNER [Localité 12] HABITAT OPH à payer à Mme [M] [W] la somme de 5.031,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance En toute hypothèse, DÉBOUTER [Localité 12] HABITAT OPH et la société ALLIANZ de leur demande de condamnation de Mme [W] au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 mai 2022 au terme desquelles la société [Localité 12] HABITAT - OPH demande à la cour de : DECLARER [Localité 12] HABITAT-OPH recevable en ses conclusions d'intimé, DECLARER Mme [W] irrecevable en son appel, A titre subsidiaire : DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes, DEBOUTER le cabinet SOGI de ses demandes dirigées à l'encontre de [Localité 12] HABITAT-OPH INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [Localité 12] HABITAT-OPH à verser à Mme [W] la somme de 875 euros à titre de dommages et intérêts, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné le SDC [14] à garantir [Localité 12] HABITAT-OPH, En tout état de cause : CONDAMNER Mme [W] à payer à [Localité 12] HABITAT-OPH la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES prise en la personne de Maître Catherine Hennequin. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [14] demande à la cour de : In limine litis et à titre principal : JUGER l'appel interjeté par Mme [W] irrecevable A titre subsidiaire : DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 5] en ses conclusions DEBOUTER [Localité 12] HABITAT ' OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 5], DEBOUTER Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions INFIRMER partiellement le jugement du 4 juin 2021 en ce qu'il a : ' condamné le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 5] à garantir [Localité 12] HABITAT OPH ' condamné [Localité 12] HABITAT OPH, le syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 4] à [Localité 13] et la société ALLIANZ chacun à hauteur du tiers aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais du constat d'huissier ; et statuant à nouveau : DEBOUTER [Localité 12] HABITAT OPH de sa demande en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires [14] du [Adresse 5] n'est pas engagée CONDAMNER tout succombant aux dépens À titre infiniment subsidiaire : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 juin 2021 rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, n° RG 11-21-000554 En tout état de cause : CONDAMNER la partie qui succombe aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2022 au terme desquelles la société ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE demande à la cour de : DIRE recevable et bien fondée la société SOCIETE ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE en sa constitution et ses conclusions, CONSTATER que la demande de condamnation en appel en garantie de la société SOCIETE ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE par [Localité 12] HABITAT ' OPH est manifestement dépourvue de fondement en droit et en fait, Par conséquent, CONFIRMER le jugement entrepris et débouter [Localité 12] HABITAT ' OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SOCIETE ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE, CONDAMNER [Localité 12] HABITAT ' OPH à payer à la société SOCIETE ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2022 par lesquelles la société Allianz IARD demande à la cour de : JUGER que l'appel est irrecevable À défaut, INFIRMER le jugement Et statuant à nouveau Principalement, DÉBOUTER Mme [W] de sa demande indemnitaire Subsidiairement, CONFIRMER le jugement et juger que le droit à indemnisation de Mme [W] est limité à 875 euros REJETER le surplus des demandes En tout état de cause, CONDAMNER Mme [W] à 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l'article 699 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Il résulte de l'article 34 du code de procédure civile que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : "Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort." Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'. En l'espèce, [Localité 12] HABITAT OPH, le syndicat des copropriétaires [14] et la société Allianz IARD soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort. La demande de Mme [W] portait, devant le premier juge, sur la condamnation de [Localité 12] HABITAT OPH au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. Les appels en garantie formés contre le syndicat des copropriétaires et le syndic SOGI ainsi que celui formé par le syndicat des copropriétaires contre la société Allianz portaient donc également sur ce montant. Le jugement rendu le 4 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qualifié de jugement rendu en premier ressort, est en réalité un jugement rendu en dernier ressort. Mme [M] [W] ne le conteste pas mais fait valoir que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel. Il est exact que [Localité 12] HABITAT OPH, le syndicat des copropriétaires [14] et la société Allianz IARD n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation de l'incident qu'ils soulèvent devant la cour et ne sont donc plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel. Néanmoins, la cour peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile précité. L'irrecevabilité de l'appel sera donc relevée d'office dès lors que le jugement déféré est un jugement rendu en dernier ressort et qu'il ne pouvait donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, et non d'un appel devant cette cour. Cette fin de non recevoir a été soumise au contradictoire des parties ainsi qu'il ressort de leurs écritures. Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [M] [W] irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société ORFILIA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI) en confirmation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [M] [W], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare [Localité 12] HABITAT OPH, le syndicat des copropriétaires [14] et la société Allianz IARD irrecevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, Déclare irrecevable l'appel de Mme [M] [W], Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens de première iarticle 914 alinéa 2 du code de procédure civile précité.article 700 code de procédure civile.article 34 du code de procédure civile que la coarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 536 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9501a40f8b0008cb75cd
Données disponibles
- Texte intégral
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