Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75d3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4EU Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 14/08047 APPELANTS à titre principal Intimés à titre incident Monsieur [ZJ] [R] [Adresse 8] [Localité 10] Représenté et assisté par Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 Monsieur [G] [ED] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Madame [N] [LF] EPOUSE [U] ès qualité de légataire universelle de feue Madame [NN] [LF] Veuve [VP]-[GA] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Béatrice BUSQUERE BEAURY de la AARPI 2BA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 308 INTIMES à titre principal Appelants à titre incident Madame [V] [U] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Béatrice BUSQUERE BEAURY de la AARPI 2BA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 308 Madame [F] [U] veuve [VE] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Béatrice BUSQUERE BEAURY de la AARPI 2BA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 308 Madame [N] [LF] épouse [U] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Béatrice BUSQUERE BEAURY de la AARPI 2BA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 308 Madame [A] [JI] [Adresse 5] [Localité 16] N'a pas constitué avocat malgré des significations par PV de recherches infructueuses Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté et assisté par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218 Madame [H] [M] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 13] Représentée et assistée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] dont le syndic est la Caisse Immobilière de gérance [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218 S.A.R.L. ISM GESTION [Adresse 6] [Localité 12] Représentée et assistée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 substituée à l'audience par Me Victorine COLLIN, même cabinet, même toque S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [VP] [GA] et Mme [NN] [LF] épouse [VP] [GA] étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont un appartement, deux chambres de service (n°5 et 6) et un local décrit comme un 'débarras (n°4)' (lequel est en partie l'objet du présent litige) formant un seul lot de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 2]. Vivant à Madagascar, ils ont donné en 1994 un mandat général de gestion de leurs biens à M. [ZJ] [R]. M. [E] [VP] [GA] est décédé le 16 septembre 2001. Les chambres 5 et 6 situées au 6ème étage de l'immeuble susvisé ont été données en location. Mme [NN] [GA] a également occupé la 'chambre de service n°4" située au même étage, dont le syndicat des copropriétaires revendique la propriété, et l'a donnée en location à M. [G] [ED] à compter du 7 mars 2010, par l'intermédiaire de M. [ZJ] [R]. Sur demande de restitution de la chambre n°4 formée par le syndic le 21septembre2010, M. [R] a répondu le 3 novembre 2011 qu'il demandait désormais au locataire de régler ses loyers au syndic. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux faite par le syndic le 22 novembre 2011, M. [ED] s'est maintenu dans la chambre. Le syndicat des copropriétaires fait valoir en outre que Mme [NN] [GA] a installé dans les chambres n°4, 5 et 6, sans en référer à la copropriété, des installations électriques et de plomberie qui ne respectent pas les normes et que les bacs à douche se raccordent aux parties communes de manière non appropriée, ce qui entraîne des infiltrations aux étages inférieurs, qui affectent les parties communes et l'appartement des époux [X] situé au 5ème étage. Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. [O] pour y procéder. Par acte d'huissier du 2 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la Caisse immobilière de gérance a assigné devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement Mme [NN] [GA] et M. [G] [ED] aux fins d'expulsion de M. [ED] et de condamnation de Mme [GA] à lui payer des dommages et intérêts en raison de l'occupation illégale de la propriété du syndicat. M. [O] a déposé son rapport le 5 novembre 2012. Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande s'interprétant comme une action en revendication d'un local dépendant de la copropriété et a renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Paris. Par actes d'huissier des 9 et 16 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la Caisse immobilière de gérance a assigné Mmes [V] [U] et [F] [VE] en leur qualité de co-tutrices de Mme [NN] [GA], placée sous tutelle par jugement du 23 juin 2014. Les deux affaires ont été jointes le 6 novembre 2014. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2015, M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] sont intervenus volontairement à l'instance. Par acte d'huissier du 23 juin 2015, Mme [NN] [GA], Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] en leur qualité de co-tutrices de Mme [NN] [GA] ont assigné M. [ZJ] [R], Mme [A] [JI] et la SARL ISM gestion (en tant qu'autres mandataires de gestion), ainsi que la Caisse immobilière de gérance, syndic, en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes le 4 février 2016. Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] est décédée le 29 janvier 2016. Par acte d'huissier du 22 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la Caisse immobilière de gérance a assigné Mme [N] [LF] épouse [U] en sa qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA], dont elle est la soeur. Les deux affaires ont été jointes le 6 octobre 2016. Par jugement contradictoire entrepris du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : RECOIT l'intervention volontaire de M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] ; REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M. [G] [ED] ; REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 13, 16 et 17 produites par M. [ZJ] [R] ; MET hors de cause Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] ; REJETTE les demandes formées à l'encontre de Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] ; REJETTE la demande tendant à voir déclarer Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] exempte de toute responsabilité ainsi que sa succession et Mme [N] [LF] épouse [U] ; REJETTE la demande d'expertise formée par Mme [N] [LF] épouse [U] ; DIT que la chambre occupée par M. [G] [ED], au 6ème étage de l'immeuble sis au [Adresse 2] portant le n° 4 sur le plan du 6ème étage établi par la Société cartographique de France appartient au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; DIT que M. [G] [ED] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service n°4 de l'immeuble sis [Adresse 2] ; ORDONNE l'expulsion de M. [G] [ED] et de tous occupants de son chef de la chambre de service n°4 de l'immeuble sis [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé une durée de un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que l'astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et M. [ZJ] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation courant du 7 mars 2010 au 30 octobre 2011; CONDAMNE in solidum M. [G] [ED], Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et M. [ZJ] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 280 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération des locaux ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et M. [ZJ] [R] à lui payer une somme de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération de la chambre n° 4 à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [G] [ED] de ses demandes en paiement ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [G] [ED] ; DIT que les chambres n°5 et 6 situées dans l'immeuble sis [Adresse 2] ne présentent pas chacune une surface suffisante pour leur location à usage d'habitation ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2], M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] de leurs demandes tendant à voir interdire sous astreinte Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] de donner en location à usage d'habitation les chambres n°5 et 6 situées dans l'immeuble sis [Adresse 2] ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2], M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la suppression de la douche dans la chambre n°5 ; CONDAMNE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] à payer à M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] les sommes de : - 3.905,18 euros en réparation de leur préjudice matériel, - 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [ZJ] [R] à garantir Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Mme [A] [JI] ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de sa demande de garantie formée. à l'encontre de la société ISM GESTION ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société CAISSE IMMOBILIERE DE GESTION ; DEBOUTE la société ISM GESTION de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et M. [ZJ] [R] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de la procédure d'expulsion de M. [G] [ED] ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 7.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], - 2.000 euros à M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X], - 1.500 euros à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GESTION ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [V] [U] et Mme [F] [VE], M. [G] [ED] et la société ISM GESTION ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2021 par M. [ZJ] [R] enregistré sous le N°RG 21/22401, Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [G] [ED] enregistré sous le N°RG 22/16, Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA], décédée, enregistré sous le N°RG 22/174, Vu les ordonnances de jonction du 15 septembre 2022 des procédures RG n°22/16 et 22/174 sous le N°RG 21/22401, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023 par lesquelles M. [ZJ] [R] demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Mis hors de cause Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] ; -Condamné M. [ZJ] [R] à garantir Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualités de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; -Condamné in solidum M. [G] [ED], Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualités de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et M. [ZJ] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 280 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération des locaux ; -Condamné in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualités de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation courant du 7 mars 2010 au 30 octobre 2011 ; -Rejeté les demandes formées à l'encontre de Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] ; -Condamné in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualités de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 7.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ; - 2.000 euros à M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] ; - 1.500 euros à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GESTION ; - Condamné in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualités de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de la procédure d'expulsion de M. [G] [ED] ; -Ordonné l'exécution provisoire ; CONFIRMER le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a : - Rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 13, 16 et 17 produites par M. [ZJ] [R] ; -Débouté M. [G] [ED] de ses demandes en paiement ; -Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualités de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] à lui payer une somme de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération de la chambre n°4 à titre de dommages et intérêts ; -Débouté la société ISM GESTION de sa demande de dommages et intérêts ; -Rejeté la demande tendant à voir déclarer Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] exempte de toute responsabilité ainsi que sa succession et Mme [N] [LF] épouse [U] ; ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Mme [N] [LF] épouse [U], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; DEBOUTER Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; DEBOUTER Mme [F] [VE] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; CONDAMNER Mme [N] [LF] épouse [U], Mme [V] [U] et Mme [F] [VE], solidairement, à verser à M. [ZJ] [R] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER le SDC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; CONDAMNER le SDC à verser à M. [ZJ] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Mme [H] [M], épouse [X], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; CONDAMNER Mme [H] [M], épouse [X], à verser à M. [ZJ] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; CONDAMNER M. [Z] [X] à verser à M. [ZJ] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER M. [G] [ED] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] ; CONDAMNER M. [G] [ED] à verser à M. [ZJ] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [N] [LF] épouse [U], Mme [V] [U], Mme [F] [VE], le SDC, Mme [H] [M], épouse [X], M. [Z] [X], M. [G] [ED] aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Me [Z] SEVILLIA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 par lesquelles M. [G] [ED] demande à la cour de : CONSTATER que Monsieur [G] [ED] a contracté le bail de bonne foi et est ainsi muni d'un titre, CONSTATER que le logement donné en location par Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] par l'intermédiaire de son mandataire, Monsieur [ZJ] [R], n'est pas un logement décent et n'est ainsi pas habitable, En conséquence : INFIRMER le jugement rendu le 07 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence : CONDAMNER in solidum Madame [F] [VE] es qualité de co-tutrice de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Madame [N] [U] es qualité de légataire universelle de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Monsieur [ZJ] [R] à rembourser à Monsieur [G] [ED] la somme de 6 160 euros au titre des loyers versés et non causés depuis son entrée dans les lieux en mars 2010, CONDAMNER in solidum Madame [F] [VE] es qualité de co-tutrice de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Madame [N] [U] es qualité de légataire universelle de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Monsieur [ZJ] [R] et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [G] [ED] la somme de 140 euros par mois à titre de dommages et intérêts depuis son entrée dans le local en mars 2010, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum Madame [F] [VE] es qualité de co-tutrice de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Madame [N] [U] es qualité de légataire universelle de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Monsieur [ZJ] [R] à verser à Monsieur [G] [ED] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024 par lesquelles Mme [N] [LF] épouse [U], Mme [V] [U] épouse [T], Mme [F] [U] veuve [VE] demandent à la cour de : JUGER Madame [N] [LF] épouse [U], ès qualité de légataire universelle de feue [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] recevable et bien fondée en son appel principal et appel incident et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, JUGER Mesdames [F] et [V] [U] ès-qualités d'anciennes cotutrices, recevables et bien fondées en toute leurs demandes., fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [R], Monsieur [ED] et toutes autres parties de leur appel, appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [N] [LF] épouse [U], et de Mesdames [F] et [V] [U], DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [N] [U], CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : MIS hors de cause Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] ; REJETE les demandes formées à l'encontre de Mme [V] [U] et Mme [F] [VE] ; DIT que M. [G] [ED] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service n° 4 de l'immeuble sis [Adresse 2] ; ORDONNE l'expulsion de M. [G] [ED] et de tous occupants de son chef de la chambre de service n° 4 de l'immeuble sis [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé une durée de un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que l'astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [R] à lui payer une somme de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération de la chambre n° 4 à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [G] [ED] de ses demandes en paiement ; DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2], M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] de leurs demandes tendant à voir interdire sous astreinte Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] de donner en location à usage d'habitation les chambres n° 5 et 6 situées dans l'immeuble sis [Adresse 2] ; DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2], M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la suppression de la douche dans la chambre n° 5 ; CONDAMNE M. [ZJ] [R] à garantir Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] -[GA] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE la société ISM GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;". REJETER en tout état de cause toutes demandes d'infirmation des chefs précités dont Mesdames [U] sollicitent la confirmation, et REJETER toutes demandes plus amples ou contraires à celles de Mesdames [U], INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 en ce qu'il a : REJETTE la demande tendant à voir déclarer Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] exempte de toute responsabilité ainsi que sa succession et Mme [N] [LF] épouse [U] ; DIT que la chambre occupée par M. [G] [ED], au 6éme étage de l'immeuble sis au [Adresse 2] portant le n° 4 sur le plan du 6éme étage établi par la Société cartographique de France appartient au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation courant du 7 mars 2010 au 30 octobre 2011 ; CONDAMNE in solidum M. [G] [ED], Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP] -[GA] et M. [ZJ] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 280 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération des locaux ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]- [GA] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [G] [ED] ; CONDAMNE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]- [GA] à payer à M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] les sommes de : - 3.905,18 euros en réparation de leur préjudice matériel, - 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]- [GA] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Mme [A] [JI] ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]- [GA] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société ISM GESTION ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]- [GA] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société CAISSE IMMOBILIERE DE GESTION ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de la procédure d'expulsion de M. [G] [ED] ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir rec'u provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [LF] épouse [U] ès qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] et M. [ZJ] [R] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 7.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], - 2.000 euros à M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X], - 1.500 euros à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GESTION ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE Mme [N] [LF] épouse [U] de ses demandes plus amples ou contraires ". Statuant à nouveau: JUGER feue [NN] [LF] veuve [VP]-[GA] exempte de toute responsabilité dans la présente procédure et tirer toutes conséquences à l'égard de la succession et de Madame [N] [LF] ès-qualités de légataire universelle, en déboutant toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre, CONSTATER que l'acte de propriété du 14 et 20 février 1975 des feus époux [VP] [GA] vise expressément trois pièces de service numérotées 4, 5 et 6, sises au 6ème étage et aucune pièce au 7ème étage. JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les époux [X] ne rapportent pas la preuve contraire au titre authentique de propriété du 14 et 20 février 1975 des feus époux [VP] [GA] de la pièce de service " n°4 " louée à Monsieur [G] [ED] au 6ème étage, quelle que soit la dénomination de celle-ci (chambre ou débarras), JUGER en tout état de cause que les époux [VP] [GA] ont pris possession de leur lot n° 3 comportant l'appartement du 1er étage, les 3 pièces de services numérotées 4, 5 et 6 du 6ème étage, et les caves, conformément à leur titre d'acquisition, à compter de leur acquisition en 1975, et que cette possession a été paisible, publique et continue depuis leur acquisition jusqu'à la revendication soudaine du Syndicat des Copropriétaires plus de 36 ans après. JUGER en conséquence et en tout état de cause que la pièce de service n° 4 sise au 6ème étage est la propriété de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et partant, de sa succession. DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [ED], et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Madame [N] [LF] épouse [U] ès-qualités de légataire universelle de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA] et Mesdames [U], ès-qualités de cotutrices, relatives à la propriété, à la location et à l'occupation de la pièce de service n° 4 sise au 6ème étage. JUGER que Monsieur [G] [ED] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2016, date du décès de [NN] [LF] veuve [VP]-[GA]. CONDAMNER Monsieur [G] [ED] à verser la somme de 280 € par mois à la succession de [NN] [LF] veuve [VP] [GA] au titre des loyers impayés à compter du mois de janvier 2012 jusqu'au 29 janvier 2016, puis à titre d'indemnité d'occupation depuis le 29 janvier 2016, jusqu'à complète libération des lieux, soit le 2 janvier 2023, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [ED] de la chambre de service n° 4 et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement du 7 octobre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, soit le 2 janvier 2023. DÉBOUTER Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la succession de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA], et notamment de leurs demandes formées en réparation de leurs préjudices matériel et préjudice de jouissance allégués. Sur les demandes en garantie : CONFIRMER en tout état de cause le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [ZJ] [R] à garantir Madame [N] [LF] veuve [VP] [GA] de toutes condamnations prononcées à son encontre, et partant de toutes condamantions in solidum prononcées dans l'hypothèse d'une confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [U] JUGER que la Société ISM GESTION a commis des fautes dans l'exécution du mandat qui lui a été confié pour la gestion des biens immobiliers de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA] sis [Adresse 2] à son préjudice ; JUGER que le syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], la CAISSE IMMOBILIÈRE DE GÉRANCE a fait preuve de laxisme et de négligence au préjudice de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA]. JUGER que Madame [A] [JI], qui intervenait pas délégation de Monsieur [ZJ] [R], a commis des fautes au préjudice de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA] ; CONDAMNER in solidum, ou l'un à défaut des autres, Monsieur [ZJ] [R], la société ISM GESTION, la CAISSE IMMOBILIÈRE DE GÉRANCE et Madame [A] [JI] à garantir Madame [N] [LF] épouse [U], ès qualité de légataire universelle de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA] de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause DÉBOUTER l'ensemble de toutes les autres parties de toutes leurs demandes de condamnation et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions à l'encontre de Madame [N] [LF] épouse [U], ès qualité de légataire universelle de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA], et à l'encontre de Mesdames [F] et [V] [U]. CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et MONSIEUR [ED] à payer à Mesdames [F] et [V] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum, ou l'un à défaut des autres, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], les époux [X], Monsieur [ZJ] [R], Monsieur [ED], la société ISM GESTION et la CAISSE IMMOBILIÈRE DE GÉRANCE et Madame [A] [JI] à payer aux ayants droit de feue [NN] [LF] veuve [VP] [GA] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum, ou l'un à défaut des autres, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], les époux [X], Monsieur [ZJ] [R], Monsieur [ED], la société ISM GESTION et la CAISSE IMMOBILIÈRE DE GÉRANCE et Madame [A] [JI], aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertise et d'expulsion. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Caisse immobilière de gérance, M. [Z] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] demandent à la cour de : Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a : Jugé que la chambre qui est occupée par M. [G] [ED], au 6éme étage de l'immeuble sis au [Adresse 2]) portant le n° 4 sur le plan du 6éme étage établi par la Société cartographique de France appartient au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]). Condamné M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]) la somme de 5.320€ au titre de l'indemnité d'occupation courant du 7 mars 2010 au 30 octobre 2011. Condamné M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], et M. [G] [ED] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] ( 75017 ) la somme de 280€ par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération des locaux. Condamné Mme [N] [LF], épouse [U] es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA] à payer à M. et Mme [Z] [X] : - la somme de 3.905,18 € au titre de la réparation des dégâts dans leur appartement - la somme de 2.000€ au titre de la réparation de leur trouble de jouissance - la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC. Jugé que M. [G] [ED] est un occupant sans droit ni titre de la chambre n° 4 de l'immeuble sis [Adresse 2] ). Ordonné l'expulsion de M. [G] [ED] et de tous occupants de son chef de la chambre de service n° 4 de l'immeuble sis [Adresse 2] ), avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé une durée de un mois à compter de la signification du jugement. Ordonné que l'astreinte courre pendant trois mois et soit le cas échéant liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Rejeté toutes les demandes de M. [G] [ED]. Condamné M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure d'expulsion de M. [G] [ED]. Condamné M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], à payer à M. et Mme [Z] [X] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC. Subsidiairement, Condamner Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP] [GA], et M. [ZJ] [R] à garantir in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] A [Localité 13] de toutes condamnations prononcées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] dans le cadre de la présente procédure. Subsidiairement, si les demandes contre Mme [N] [LF] épouse [U] sur ce point sont rejetées : Condamner [ZJ] [R] à payer à M. et Mme [Z] [X] : - la somme de 3.905,18 E au titre de la réparation des dégâts dans leur appartement - la somme de 2.000 E au titre de la réparation de leur trouble de jouissance En tout état de cause, rejeter toutes les demandes de M. [ZJ] [R], Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], et M. [G] [ED]. Y ajoutant, Condamner M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP] [GA], et M. [G] [ED] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] ) la somme de 37.240 E à raison de 280 E par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 2 janvier 2023. Ordonner que les sommes dues au titre de l'occupation de la chambre de service n° 4 de l'immeuble sis au [Adresse 2] ) porteront intérêt au taux légal à compter de chaque mois auquelles elles auraient dues être versées. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP] [GA], et M. [G] [ED] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], à payer à M. et Mme [Z] [X] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner M. [ZJ] [R] in solidum avec Mme [N] [LF], épouse [U], es qualité de légataire universelle de Mme [NN] [LF] épouse [VP]-[GA], et M. [G] [ED], aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure d'expulsion de M. [G] [ED], dont distraction au profit de Me [ZJ] [C] pour ceux dont il aura fait l'avance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022 par lesquelles la S.A.S caisse immobilière de gérance demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [N] [LF] épouse [U], ès qualité de légataire universelle de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA], de sa demande en garantie formée à l'encontre de la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE. CONFIRMER le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Madame [N] [LF] épouse [U], ès qualité de légataire universelle de Madame [NN] [LF] veuve [VP] [GA], à verser à la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. En conséquence, DEBOUTER Madame [N] [LF] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE. CONDAMNER Madame [N] [LF] épouse [U] à payer à la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. LA CONDAMNER en tous les dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2022 par lesquelles la SARL ISM Gestion demande à la cour de : Dire et juger la société ISM GESTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Juger la société ISM GESTION hors de cause, Y ajoutant, Condamner Monsieur [G] [ED] à verser à la société ISM GESTION la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [G] [ED] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Mme [A] [JI] n'a pas constitué avocat. Mme [N] [LF] épouse [U] lui a signifié la déclaration d'appel le 17 mars 2022 et ses dernières conclusions le 15 janvier 2024 par procès verbaux de recherches infructueuses. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Il résulte du procès-verbal d'expulsion du 2 janvier 2023 que la chambre n°4 a été reprise par huissier suite à la remise des clefs par M. [ED] au commissariat de police. 1 - Sur la demande de mise hors de cause de Mmes [F] [U] veuve [VE] et [V] [U] épouse [T], co-tutrices de Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA] Selon l'article 443 du code civil, 'la mesure [de protection] prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé'. Par jugement du 23 juin 2014 du juge des tutelles de [Localité 13], Mmes [F] [U] veuve [VE] et [V] [U] épouse [T] sont devenues co-tutrices de leur tante, Mme [NN] [LF] veuve [VP] [GA]. Cette dernière est décédée le 29 janvier 2016. C'est avec pertinence que le premier juge a rappelé que la présente procédure au fond avait débuté par une assignation délivrée le 2 mai 2012 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble contre Mme [NN] [GA] et M. [G] [ED] aux fins de voir ordonner l'expulsion de ce dernier et condamner Mme [GA] à payer des dommages et intérêts en raison de l'occupation illégale de la propriété du syndicat, soit la chambre de service n°4 au 6ème étage. Suite au placement sous tutelle de Mme [GA], le syndicat des copropriétaires a, par actes d'huissier des 9 et 16 octobre 2014, assigné Mmes [V] [U] et [F] [VE] en leur qualité de co-tutrices de Mme [GA]. Il a exactement jugé que Mmes [U] épouse [T] et [U] veuve [VE] avaient été assignées en qualité de représentantes légales de Mme [NN] [GA], et non à titre personnel pour des fautes commises dans leur gestion, et que leur qualité de co-tutrices a pris fin, ainsi que la mesure de protection, avec le décès de Mme [GA] survenu le 29 janvier 2016. Il en a déduit à juste titre que, leur mère Mme [N] [LF] épouse [U] ayant été instituée légataire universelle de Mme [GA] suivant testament authentique du 28 juillet 2015 et étant partie à la présente procédure, et Mmes [U] épouse [T] et [U] veuve [VE] n'étant désignées légataires universelles qu'à défaut de leur mère, ces dernières doivent être mises hors de cause. A titre surabondant, la cour relève qu'aucune faute commise dans la gestion des biens de Mme [GA] n'est prouvée par M. [R] qui l'allègue, alors qu'il résulte des pièces produites que Mmes [U] épouse [T] et [U] veuve [VE] ont initié des procédures pour obtenir la libération des chambres n°5 et 6, telles qu'une procédure de référé en septembre 2015 devant le tribunal administratif de Paris aux fins de voir constater que la décision implicite de refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour ces expulsions portait une atteinte grave au droit de propriété de Mme [GA]. Elles ont également sollicité l'expulsion de M. [ED] dans le cadre de la présente procédure. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mmes [U] épouse [T] et [U] veuve [VE] et a rejeté les demandes formées à leur encontre. 2- Sur la demande de mise hors de cause de Mme [NN] [GA] et de sa succession Mme [N] [LF] épouse [U] sollicite que soit retenue l'absence de responsabilité de Mme [NN] [GA] et de sa succession aux motifs qu'elle était une personne vulnérable, résidant plus de la moitié de l'année à Madagascar, tenue dans la plus parfaite et complète ignorance de la gestion de ses biens immobiliers et financiers en France par M. [ZJ] [R] et ses 'acolytes', Mme [A] [JI] et la SARL ISM Gestion. Elle affirme que les contrats de location des chambres 4, 5 et 6 ont été conclus, soit par M. [R], soit par Mme [JI], sans que Mme [NN] [GA] en soit informée, ajoutant que les loyers étaient versés sur un compte bancaire au nom de cette dernière mais libellé à l'adresse de Mme [JI]. Elle fait valoir que Mme [NN] [GA] n'était ni présente, ni représentée lors du constat d'huissier établi par Maître [D] le 8 février 2011 et de la procédure d'expertise de 2012, et ajoute qu'elle n'a jamais ratifié les actes de M. [R]. Le syndicat des copropriétaires réplique que les époux [GA], qui résidaient à titre principal à Madagascar, ont donné par actes des 6 et 10 mai 1994 un mandat général de gestion de leurs biens à M. [ZJ] [R], incluant le bien situé [Adresse 2] ; M. [R] s'est comporté comme le mandataire concernant les chambres litigieuses ; le mandant est engagé par les actes de son mandataire et lui a renouvelé sa confiance par courriers des 14 mai et 3 octobre 2012 dont il n'est pas prouvé qu'ils n'émanent pas de Mme [GA]; cette dernière a perçu les loyers sur un compte à son nom ; il est étrange de soutenir à la fois que Mme [GA] n'était pas en état physiquement de suivre ses affaires pendant la vingtaine d'années qu'a duré le mandat de M. [R], mais qu'après des AVC qui l'ont rendu invalide, elle aurait retrouvé ses capacités pour tester en faveur de Mme [N] [LF] ; Mme [GA] a été assignée et convoquée aux opérations d'expertise, ne l'a jamais contesté de son vivant et n'a pas conclu à la nullité de l'expertise avant de conclure au fond. M. [ZJ] [R] affirme que le mandat de gestion à titre gratuit qu'il exerçait pour le compte de M. [VP] [GA] avait continué après le décès de ce dernier au profit de sa veuve, mais ne comprenait pas les biens du [Adresse 2], ainsi qu'il résulte d'une attestation qu'il a lui-même établie le 1er novembre 2012, soit antérieurement à son assignation en intervention forcée. Il fait valoir que la gestion des chambres de service du [Adresse 2] était assurée par Mme [A] [JI], ainsi qu'il résulte de l'attestation de cette dernière du 14 juin 2017, laquelle gérait les travaux et percevait les loyers sur un compte où figurait son adresse postale. Il soutient que la gestion de ces biens était également entre les mains de la SARL ISM Gestion, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 24 février 2010 adressé par cette dernière au syndic. Il ajoute qu'il n'intervenait que très ponctuellement dans la gestion de ces biens. Selon l'article 1984 du code civil, 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire'. L'article 1998 dispose que 'le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement'. En l'espèce, par acte sous-seing privé du 6 mai 1994, M. [E] [VP] [GA] a donné à M. [ZJ] [R], qui l'a accepté, un 'mandat général de gestion et d'administration' portant sur ses biens immobiliers situés en France, dont 'un appartement avec deux chambres de services, deux caves et débarras dépendant d'un ensemble en copropriété situé à [Adresse 2]' pour une durée indéterminée, et notamment le pouvoir de 'gérer et administrer lesdits biens, passer tous baux, recevoir tous les loyers'. Le premier juge a souligné à juste titre que M. [R] ne pouvait valablement prétendre qu'il n'avait pas en charge la gestion des biens litigieux, l'attestation qu'il a lui-même établie le 1er novembre 2012 ne pouvant valablement contredire les termes du mandat. La cour ajoute que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que cette attestation rédigée par M. [R] est dépourvue de valeur probante. Par acte sous-seing privé du 10 mai 1994 intitulé 'confirmation de mandat', Mme [NN] [LF] épouse [VP] [GA] a reconnu avoir pris connaissance du mandat général de gestion et d'administration de M. [R] et a déclaré 'approuver ladite convention et confirmer en tant que de besoin étant commune en biens avec le Docteur [VP]-[GA], les pouvoirs conférés par lui à M. [ZJ] [R], qui pourra pour l'exercice de son mandat engager la soussignée et contracter en son nom si besoin est, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions que celles prévues au mandat susvisé'. Ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, Mme [GA] s'est ainsi portée elle-même mandante de M. [R], en lui donnant pouvoir de l'engager et de contracter en son nom. La cour ajoute que ce mandat a été donné près de 20 ans avant les AVC subis par Mme [GA] ayant conduit à sa mise sous tutelle. Or, dans des courriers datés des 14 mai et 3 octobre 2012, elle affirme agir sur les conseils de M.[ZJ] [R]. Si les consorts [U] allèguent sans en rapporter la preuve qu'ils ne seraient pas écrits de la main de Mme [NN] [GA], ils ne contestent pas qu'ils sont signés par cette dernière. S'agissant des loyers, la cour remarque qu'ils étaient versés sur un compte certes libellé à l'adresse de Mme [JI], mais au nom de Mme [NN] [GA], ainsi qu'il résulte des relevés bancaires que les consorts [U] produisent, ce qui prouve qu'ils étaient bien en leur possession. Concernant le courrier du 14 janvier 2015 adressé par les co-tutrices à Mme [Y], qui occupait la chambre de service n°5, celui-ci ne saurait prouver que Mme [Y] n'avait jamais eu connaissance de l'existence de Mme [GA], véritable propriétaire, en ce que Mmes [U] ne sauraient se constituer de preuve à elles-mêmes, aucune réponse apportée par Mme [Y] à ce courrier n'étant produite. Ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, le mandat de M. [ZJ] [R] s'est poursuivi après le décès de M. [VP] [GA] au bénéfice de Mme [NN] [GA], la preuve que cette dernière aurait dénoncé le mandat n'est pas rapportée. Il en a exactement déduit que Mme [NN] [GA] ne pouvait être déchargée de la responsabilité des actes de son mandataire et être mise hors de cause, non plus que sa succession, tout en soulignant que Mme [N] [LF] épouse [U] avait appelé son mandataire en garantie pour les fautes commises dans sa gestion, ainsi qu'il sera examiné ci-après. Le premier juge ajoute que l'huissier ayant procédé au constat du 8 février 2011 mentionne avoir pu pénétrer dans la chambre de service n°4, car M. [ED] avait remis la clé à la gardienne, tandis que Mmes [Y] et [I] avaient donné accès aux chambres n°5 et 6 qu'elles occupaient. Il relève à
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1984 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du CPC.article 1382 du code civil. Devant la courarticle L 131-3 du Code des procédures civiles darticle 2258 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile les sommearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens comprenant learticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel