Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75d5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 63 362 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FW Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121009702 APPELANTE S.C.I. AEMA VIRY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 INTIME Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1067 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001310 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 9 octobre 2019, la SCI AEMA VIRY a donné à bail à M. [S] [O] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 1.150 euros, outre 22 euros de provision sur charges. Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la SCI AEMA VIRY a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire du bail, condamnation à lui payer la somme de 11.007,62 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au mois d'avril 2021, expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire entrepris du 17 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : DIT qu'il existe un bail verbal entre la SCI AEMA VIRY et M. [S] [O] portant sur les locaux meublés situés [Adresse 1] à [Localité 4], soumis aux dispositions du titre 1 bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; DÉCLARE la SCI AEMA VIRY irrecevable à agir en résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; REJETTE, en conséquence, les demandes accessoires d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de séquestration du mobilier ; CONDAMNE M. [S] [O] à verser à la SCI AEMA VIRY la somme de 12.633,62 euros au titre des loyers et charges (décompte arrêté au 6 septembre 2021, incluant le versement du virement CAF) ; AUTORISE M. [S] [O] à s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 350 euros, payable en plus du loyer courant, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE M. [S] [O] à verser à la SCI AEMA VIRY une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens, mais LAISSE à la charge de la SCI AEMA VIRY les frais du commandement de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par la SCI AEMA VIRY Vu les dernières conclusions remises au greffe 20 septembre 2022 par lesquelles la SCI AEMA VIRY demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2021 en ce qu'il a : -Condamné M. [S] [O] à verser à la SCI AEMA VIRY la somme de 12.633,62 euros au titre des loyers et charges (décompte arrêté au 6 septembre 2021, incluant le versement du virement CAF) ; -Condamné M. [S] [O] à verser à la SCI AEMA VIRY une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC ; -Condamne M. [S] [O] aux dépens. INFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2021 en ce qu'il a : -Autorisé M. [S] [O] à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 350 euros, payable en plus du loyer courant, et pour la 1ère fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ; -Laissé à la charge de la SCI AEMA VIRY les frais du commandement de payer; CONSTATER que la SCI AEMA abandonne ses demandes au titre de : -l'existence d'un bail verbal entre la SCI AEMA VIRY et M. [S] [O] portant sur les locaux meublés situés [Adresse 1] à [Localité 4], soumis aux dispositions du titre I bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; -la recevabilité de l'action en résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; -du rejet, en conséquence, des demandes accessoires d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de séquestration du mobilier. En conséquence, CONDAMNER [S] [O] au paiement à la SCI AEMA d'une somme d'un montant de 16.236,36 euros arrêtée au 22 mars 2022 inclus ; CONDAMNER [S] [O] au paiement à la SCI AEMA d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [S] [O] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au coût du commandement de payer à hauteur de 169,67 euros. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022 au termes desquelles M. [S] [O] demande à la cour de : CONSTATER que les relations contractuelles ayant existé entre M. [S] [O] et la SCI AEMA VIRY, soumises aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, ont pris fin au 22 mars 2022, date de la remise des clefs. FIXER la dette locative de M. [S] [O] à la somme de '14.136 euros 36" arrêtée au 22 mars 2022. REPORTER la date d'échéance de cette dette au 18 juin 2024 compte tenu de la situation financière de M. [S] [O]. DÉBOUTER la SCI AEMA VIRY de toutes ses demandes contraires. STATUER sur les dépens conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur la recevabilité de l'appel principal Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, l'appelante n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, par message du 16 février 2024 restée sans réponse, la cour constatera donc que l'appel de la SCI AEMA VIRY est irrecevable. Sur les demandes de l'intimé devant la cour Pour mémoire, M. [O] n'a pas formé appel incident mais saisit la cour d'une demande d'actualisation de la dette locative et d'une demande de report de celle-ci. Sur la dette locative L''intimé, qui ne critique pas le montant de la dette locative tel que retenue par le premier juge, demande qu'elle soit réactualisée à 14.136,36 euros, arrêtée à mars 2022, date à laquelle les clés ont été remises, le bail ayant été résilié par accord des parties postérieurement au jugement. Toutefois en l'absence de production d'un récapitulatif clair et précis de l'ensemble des sommes versées et des sommes dues, arrêté au mois de mars 2022, sa demande ne peut qu'être rejetée, étant rappelé qu'il appartient à M. [O] de rapporter la preuve de ses versements et que le seul décompte complet qu'il produit est arrêté au 30 septembre 2021. Sur la demande de report de la dette M. [O] se borne à indiquer que : 'Compte tenu de sa situation financière actuelle (il) sollicite le report de l'échéance de sa dette au 18 juin 2024. Cf pièces n° 4 à 7 et 13 à 18 '. Il ne démontre cependant pas quels paiements il a effectués depuis le jugement entrepris qui lui a octroyé des délais de paiement et produit seulement des attestations de versement d'allocations logement par la CAF de 309 euros par mois postérieurement au jugement entrepris, lesquelles ne couvrent ni les échéances fixées par le premier juge ni les loyers courants. L'intimé a déjà bénéficié des délais de paiement accordés par le premier juge et force est de constater que selon ses propres déclarations la dette a augmenté sans qu'il s'explique particulièrement sur cette circonstance. Compte tenu de ces éléments la demande de report de la dette sera rejetée. Sur les dépens Il est équitable de condamner aux dépens la SCI AEMA Viry dont l'appel est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de la SCI AEMA Viry irrecevable ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne la SCI AEMA Viry aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 936 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75d5
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