Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75d9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7HH Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 20/00279 APPELANTE S.A. ICADE venant aux droits de la societe ANF IMMOBILIER agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistée de Me Anais BENFEDDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454 INTIME Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présent lors de la mise à disposition. ********** La SA Icade, venant aux droits de la société ANF Immobilier, a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2022, d'un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Evry l'ayant condamnée à indemniser M. [G] [N] pour un montant total de 300 000 euros, en raison de l'absence de juste motif de la révocation de ce dernier et des circonstances abusives de celles-ci. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, il est apparu à l'audience du 3 avril 2024 qu'une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et adaptée aux faits d'espèce, intégrant, dans le périmètre de la médiation, la présente instance mais également les autres litiges pendant devant d'autres juridictions. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS, La cour, Enjoint à la SA Icade, venant aux droits de la société ANF Immobilier, et M. [G] [N] de rencontrer un médiateur ; Désigne à cet effet Mme [E] [F] demeurant au [Adresse 4], email : [Courriel 9], téléphone : [XXXXXXXX02] ; Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour faire le point sur la mesure objet de la présente injonction au 13 juin 2024 ; Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au conseiller de la mise en état les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation; Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; Fixe à la somme de 2 000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur ; la somme de 1 000 euros HT sera versée par la SA Icade, venant aux droits de la société ANF Immobilier, et celle de 1 000 euros HT par l'intimée, M. [G] [N] ; Dit que le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, dès sa fixation, du versement de la provision ; Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de l'engagement de frais élevés (déplacements, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération ; Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ; Dit que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f9502a40f8b0008cb75d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel