Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75db
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 37 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de MEAUX CEDEX RG n° 21/00357 APPELANTE Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée à l'audience de Me Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU INTIMÉS Madame [F] [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 6] ET Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Localité 6] ET Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 6] ET Monsieur [S] [R] [U] [Adresse 3] [Localité 6] ET Madame [G] [V] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Tous représentés et assistés par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 décembre 2003, Madame [F] [U] a signé une convention de reconnaissance de dettes portant sur la somme de 60.000 euros au bénéfice de son frère [P] [U], la convention stipulant que la dette est remboursable à première demande. [P] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour héritiers réservataires sa veuve Madame [F] [Z] [U], et ses enfants Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] (les consorts [U]). Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, les consorts [U] ont assigné Madame [F] [U] aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 127.000 euros exposant que le défunt aurait, en plus de la somme de 60.000 euros, versé le 11 septembre 2004, sur le compte de sa soeur, la somme de 67.000 euros. Une procédure de médiation a été engagée en vain par les parties. Par conclusions d'incident, Madame [F] [U] a demandé au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux de déclarer l'action des consorts [U] irrecevable pour prescription. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux a : - Débouté Madame [F] [U] de sa demande visant à voir dire prescrite l'action en paiement formée par Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [V] [U] - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 29 novembre 2021 ; - Dit que Maître Balducci-Guerin devra avoir conclu pour l'audience susvisée, au plus tard le jeudi précédent à 23h59. Madame [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 5 janvier 2022. Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le président de la chambre, saisi sur incident par les consorts [U], a pris la décision suivante : -Déclare l'appel recevable concernant l'observation des délais et l'ouverture de la voie de recours, -Se déclare incompétent pour statuer sur les autres demandes formées par les consorts [U], -Les condamne aux dépens de l'incident et à payer à Madame [F] [U] la somme de 373 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [F] [U] demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle : - Déboute Madame [F] [U] de sa demande visant à voir dire prescrite l'action en paiement formée par Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [V] [U] - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 29 novembre 2021 ; - Dit que Maître Balducci-Guerin devra avoir conclu pour l'audience susvisée, au plus tard le jeudi précédent à 23h59. Statuant à nouveau : 1.- Vu les articles 786, alinéa 6, et 122 du code de procédure civile, 2219, 2221, 2223 et 2224 du code civil, ensemble le principe « non valentem agere non currit præscriptio », - Déclarer prescrite l'action en paiement de Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] envers Madame [F] [U]. - En conséquence, déclarer irrecevable ladite action. 2.- Vu les articles 1240 et 1153-1 du code civil, Condamner Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] in solidum, à payer à Madame [F] [U], soeur du défunt, à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi du fait d'une procédure abusive, la somme de cinq mille euros (5.000 euros), avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. 3.- Sur la demande de Madame [F] [Z] épouse [U], et de ses enfants tendant à se voir attribuer des dommages-intérêts pour appel abusif - Débouter Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] de ce chef de demande 4.- Sur la demande de Madame [F] [U] au titre des frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] in solidum, à payer Madame [F] [U], la somme de trois mille euros (3.000 euros) à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 5.- Sur la demande des intimés au titre de l'indemnité pour ses frais irrépétibles - Débouter les intimés de ce chef de demande 6.- Sur les dépens Vu l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, - Condamner Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] in solidum aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod , Selarl LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris. - Débouter Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] de leur demande relative aux dépens. Elle fait valoir que : -les prêts invoqués étant antérieurs au 18 juin 2008, la prescription de l'action en remboursement du premier prêt invoqué court donc à compter de cette date ; elle était donc acquise le 19 juin 2013 pour les deux prêts, - la maladie d'Alzheimer, pathologie neurodégénérative, dont son frère souffrait, passe par plusieurs stades et, au cours des premiers, le sujet demeure en capacité d'agir, car ses facultés cognitives sont peu atteintes, -en 2012, il s'est remarié avec son ex-épouse donc est présumé avoir été en pleine possession de ses moyens, -les éléments de l'espèce établissent que [P] [U] a bien conservé ses capacités jusqu'en 2016, année où il a changé de bénéficiaire une assurance vie et demandé la liquidation de ses droits à la retraite, donc au-delà du 19 juin 2013, date de la prescription des deux prêts allégués, -aucune mesure de tutelle n'avait été ordonnée, -il n'a pas demandé le remboursement des prêts allégués, car il entendait avantager sa s'ur, ayant toujours eu le souci d'aider financièrement sa fratrie. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les consorts [U] demandent à la Cour de : 1. Rejeter cet appel car totalement infondé. En conséquence, 2. Confirmer l'ordonnance du 4 novembre 2021 en ce qu'elle : - Déboute Madame [F] [U] de sa demande visant à voir dire prescrite l'action en paiement formée par Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] à son encontre, - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 29 novembre 2021 ; - Dit que Maître Balducci-Guerin devra avoir conclu pour l'audience susvisée, au plus tard le jeudi précédent à 23h59. 3. Déclarer l'action en paiement introduite par les intimés non prescrite et par conséquent recevable ; 4. Condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros pour appel abusif, avec intérêt au taux légal jusqu'au paiement complet ; 5. Condamner l'appelante au paiement des frais irrépétibles, qui ne sauraient être inférieurs à 5.000 euros et aux entiers dépens, avec intérêt au taux légal jusqu'au paiement complet ; 6. Rejeter la demande de condamnation des intimés au titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi du fait d'une procédure abusive, la somme de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 7. Rejeter la demande de l'appelante de condamner les intimés in solidum, à payer à Madame [F] [U], la somme de 3.000 euros au titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat au Barreau de Paris. Ils font valoir que : -la décision du juge de la mise en état est revêtue de l'autorité de la chose jugée et a tranché de façon définitive la question de la prescription, -en application des dispositions de l'article 2234 du code civil, la prescription a été interrompue depuis le 27 septembre 2010, date à laquelle [P] [U] a demandé au président du tribunal de commerce de Meaux de le décharger d'une mission d'expertise ou à tout le moins depuis le 17 juillet 2012 du fait de son impossibilité d'agir, étant atteint de la maladie d'Alzheimer et souffrant de troubles du langage, de la mémoire et de l'écriture et elle n'a recommencé à courir qu'à compter du 26 février 2020, date de la découverte de l'existence des reconnaissances de dettes par les héritiers, - pour les deux créances du 11 décembre 2003 et du 11 septembre 2004, le nouveau délai de prescription (quinquennal) ne commence à courir qu'à compter du 18 juin 2008, -il ne s'agit pas de discuter de la validité d'une série d'actes que le défunt avait accomplis mais de savoir si cette maladie l'a empêché de revendiquer ses dettes, -l'absence de mesure de protection est sans effet sur le constat d'une impossibilité d'agir, -en l'absence de demande de remboursement des prêts de la part du défunt, la prescription n'a pas couru en application de l'article 2333 du code civil. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, telle (...) la prescription. Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir. Dès lors l'appel formé par Madame [F] [U] de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2021 est recevable. Sur la recevabilité de l'action : Le premier juge a retenu que le délai de prescription, qui a commencé selon lui à courir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été suspendu à compter du 15 février 2012, date de consolidation retenue par l'expert Monsieur [M] et a recommencé à courir le [Date décès 4] 2020 au décès de [P] [U] de sorte que l'action des consorts [U] n'était pas prescrite. Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, substituant la prescription quinquennale à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil, sont entrées en vigueur le 19 juin 2008, jour de la publication au Journal officiel, conformément à l'article 26 qui précise que : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » *Sur la prescription concernant le prêt de la somme de 60.000 euros : L'article 2233 alinéa 3 du code civil prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Les consorts [U] versent une reconnaissance de dette en date du 11 décembre 2003 qui mentionne que 'la dette est remboursable à première demande.' Or le prêt remboursable à première demande s'analyse comme une obligation dont le terme est la première demande de remboursement du créancier. En l'absence de justification d'une telle demande de la part de [P] [U] antérieure à son décès, qui aurait provoqué la déchéance du terme, le délai quinquennal de prescription de ce prêt n'a pas commencé à courir. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'interroger sur une suspension du cours de la prescription en application des dispositions de l'article 2234 du code civil en raison de ses troubles importants de mémoire et de langage relevés lors du bilan en date du 15 février 2012 et confirmés par l'expertise du docteur [M] en date du 17 juillet 2012. L'action introduite par les consorts [U], rapidement après le décès, le [Date décès 4] 2020, de leur époux et père, par acte d'huissier du 21 décembre 2020, dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil n'est par conséquent pas prescrite concernant le prêt de la somme de 60.000 euros. *Sur la prescription de la demande concernant le versement par [P] [U] de la somme de 67.000 euros à sa soeur : Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Si tant est que le tribunal, s'agissant d'une question de fond, considère que la preuve du versement par [P] [U] sur le compte de sa soeur de la somme de 67.000 euros est rapportée et s'analyse en un prêt, il convient de considérer qu'aucun terme n'a été fixé. Au vu du prêt de la somme de 60.000 euros à Madame [F] [U] en décembre 2003, des autres prêts consentis par le défunt à son frère Monsieur [N] [U], et des conventions de reconnaissances de dettes correspondantes rédigées toutes dans des termes identiques prévoyant que 'la dette est remboursable à première demande', il convient de considérer que, selon la commune intention des parties, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement de la somme de 67.000 euros se situe à la date de la première demande de remboursement. Dès lors l'existence d'une demande de remboursement de cette somme par [P] [U] avant son décès n'étant ni prouvée, ni alléguée, l'action introduite par les consorts [U], rapidement après le décès, le [Date décès 4] 2020, de leur époux et père, par acte d'huissier du 21 décembre 2020, dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil n'est par conséquent pas prescrite concernant le versement de la somme de 67.000 euros. ****** Par ces motifs se substituant à ceux du premier juge, la décision déférée est confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [U] pour procédure abusive : Les consorts [U] sollicitent la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Les consorts [U] sont dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [U] est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise par substitution de motifs, Y ajoutant, Déboute Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Madame [F] [U] à verser à Madame [F] [Z] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [R] [U] et Madame [G] [U] une indemnité totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [U] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2233 alinéa 3 du code civil prévoit que la prescriparticle 2234 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 2333 du code civil.article 2224 du code civil dans sa rédaction issuearticle 2224 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel