Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75e1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 671 813 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFST - Jonction avec le dossier RG N° 22/02600 Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/02706 APPELANTE BOURSORAMA, société anonyme agissant prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 351 058 151 00744 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255 INTIMÉ Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (75) [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Boursorama a consenti l'ouverture d'un compte de dépôt bancaire [XXXXXXXXXX06], avec une carte Visa premier à débit différé et une autorisation de découvert de 1 000 euros dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement par M. [Z] [X] le 26 décembre 2016. La société Boursorama a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 319, 85 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur de 1,144 %, le TAEG s'élevant à 1,15 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [Z] [X] selon signature électronique du 14 juin 2017. Par acte du 14 mai 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Melun en paiement de la somme de 16 178,13 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et de la somme de 8 092,54 euros au titre du crédit à la consommation, outre les intérêts. Par décision en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire : - déclaré l'action recevable, - débouté la société Boursorama de ses demandes, - condamné la société Boursorama aux dépens. Après avoir vérifié la recevabilité de l'action de la société Boursorama concernant les deux demandes, le premier juge a retenu que la société Boursorama n'avait pas rapporté la preuve que M. [X] était bien signataire des deux actes litigieux conclus par voie électronique, en l'absence de mention d'un numéro à côté de la signature permettant de la rattacher au fichier de preuve produit. Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2022, la société Boursorama a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 mars 2022, la société Boursorama demande à la Cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de la juger recevable et bien fondée en sa demande, - de constater la déchéance du terme et la dire régulière et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, - en conséquence, de condamner M. [X] à lui payer les sommes de : - 16 718,13 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40650818, avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - 8 092,54 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60463243, avec intérêts au taux contractuel de 1,144 % l'an à compter du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le compte de dépôt, la société Boursorama fait valoir qu'elle a versé aux débats le dossier d'ouverture de compte avec des justificatifs d'identité, de domiciliation et de solvabilité de M. [X], signé le 26 décembre 2016 à 10 heures 47, ainsi que le fichier de preuve daté et horodaté le même jour à la même heure. Elle ajoute qu'elle produit également l'enveloppe de preuve de ce fichier, recueilli par un tiers de confiance. Concernant le prêt, la société Boursorama fait valoir qu'elle a versé aux débats les justificatifs d'identité, de solvabilité, le fichier de preuve horodaté le 14 juin 2017 à 20h22, qu'elle verse également l'enveloppe de preuve de ce fichier recueilli par un tiers de confiance. Elle ajoute qu'elle produit l'avis juridique sur la e-signature en matière de convention de compte et de prêt personnel. Elle souligne que le fichier de preuve est signé et horodaté par le prestataire de service DocuSign après la dernière transaction. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 mars 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023. Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour a par arrêt avant dire droit soulevé d'office : - sur le fondement de l'article L. 312-93 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte bancaire, pour défaut de respect des dispositions des articles L. 312-4-5° et L. 312-93 du code de la consommation, - sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le crédit pour défaut de respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, - ordonné la réouverture des débats dans la limite des moyens soulevés d'office, invité la société Boursorama à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire toutes pièces utiles, avant le 1er février 2024, renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 9h30 pour plaider et réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions du 23 janvier 2024, la société Boursorama a indiqué qu'elle s'en rapportait sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le solde débiteur du compte bancaire suite à la situation débitrice persistante à compter du 17 mai 2019, précisé que ces frais et intérêts représentent depuis cette date jusqu'à la clôture la somme globale de 402,27 euros et indiqué qu'elle demandait donc subsidiairement au titre du solde de ce compte la somme de 16 315,86 euros avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement. Sur le crédit, elle a indiqué qu'elle s'en rapportait sur la déchéance du droit aux intérêts concernant l'absence de la FIPEN, précisé que M. [X] avait versé 24 mensualités de 325,73 euros du 21 juillet 2017 au 21 juin 2019 pour la somme globale de 7 817,52 euros et indiqué qu'elle demandait donc subsidiairement au titre du solde de ce contrat la somme de 7 182,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire La convention d'ouverture de compte date du 26 décembre 2016 et est donc soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention établie au nom de M. [X] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d'identité de M. [X], de ses bulletins de salaire, de preuve de domiciliation, un relevé d'identité bancaire de la Société Générale ainsi que le fichier de preuve qui démontre que le 26 décembre 2016 à 10h47, M. [X] identifié par son adresse mail et un code utilisateur a signé le contrat. L'adresse IP de connexion est reprise et les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Le compte a fonctionné en crédit et en débit. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Boursorama sur ce point. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Reconnue par le premier juge, la recevabilité n'est pas remise en cause à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9). La société Boursorama admet ne pas l'avoir fait alors que le compte est resté à découvert plus de trois mois à compter du 17 mai 2019 et dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature. Ceux-ci se sont élevés à 402,27 euros depuis cette date et dès lors la société Boursorama ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 16 315,86 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [X] à payer cette somme à la société Boursorama. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, et au regard du taux d'intérêts légal applicable, il convient d'écarter l'application de ces articles et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt ni contractuel ni légal. Sur la demande en paiement du solde du crédit Le crédit date du 14 juin 2017 et est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le contrat de crédit établi au nom de M. [X] accepté électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d'identité de M. [X], de ses bulletins de salaire, de preuve de domiciliation, un relevé d'identité bancaire de la Société Générale ainsi que le fichier de preuve qui démontre que le 14 juin 2017 à 20h22, M. [X] identifié par son adresse mail et un code utilisateur a signé le contrat. L'adresse IP de connexion est reprise et les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Boursorama sur ce point. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Reconnue par le premier juge, la recevabilité n'est pas remise en cause à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet pas de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'informations. La FIPEN n'est pas produite et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. La société Boursorama produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 30 septembre 2019 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 978,42 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 octobre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Boursorama se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 7 817,52 euros et M. [X] doit donc être condamné à payer la somme de 7 182,48 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Boursorama doit donc être déboutée sur ce point. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 1,144 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de ces articles et la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Boursorama aux dé-pens mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Boursorama conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Boursorama recevable en ses demandes et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la déchéance du droit aux intérêts tant en ce qui concerne le compte bancaire que le crédit ; Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Boursorama les sommes de : - 16 315,86 euros au titre du solde du compte bancaire, - 7 182,48 au titre du solde du prêt, Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt, pas même au taux légal ; Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Boursorama ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-93 du code de la consommation impose auarticle L. 312-39 du code de la consommation. La sociétarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L. 312-12 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil.article L. 312-12 du code de la consommation que préalaarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75e1
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