Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75e3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 720 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFU2 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 20/00776 APPELANTE Madame [E] [C] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 9] Née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13] Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 INTIMES Monsieur [X] [R] [Adresse 4] [Localité 8] Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] Représenté et assisté par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée et assistée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2017, Mme [E] [C] veuve [J], née le [Date naissance 7] 1937, a été victime d'une chute sur la chaussée de l'[Adresse 10] à [Localité 14] (91), alors qu'elle se trouvait derrière un véhicule de marque Citroën et de type Berlingo, conduit par M. [X] [R] et assuré auprès de la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa), qui effectuait une marche arrière. Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [N] [W] [Z], mandaté par la société Matmut, assureur de Mme [J], qui a établi son rapport le 30 août 2017. Soutenant que le véhicule conduit par M. [X] [R] était impliqué dans l'accident, Mme [J] a fait assigner, par actes d'huissier du 15 janvier 2020, M. [R] et la société Axa devant le tribunal judiciaire d'Évry afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société XL Insurance company SE (la société XL Insurance), venue aux droits de la société Axa, est intervenue volontairement à l'instance. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit irlandais XL Insurance venant aux droits de la société Axa, - débouté Mme [J] de toutes ses demandes, - condamné Mme [J] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 1er février 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Par acte d'huissier du 12 avril 2022, délivré à personne habilitée, Mme [J] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essone (la CPAM). MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Mme [J], notifiées le 23 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - déclarer recevable et bien fondée Mme [J] en ses présentes demandes, En conséquence, - constater que le véhicule conduit par M. [R] est impliqué dans l'accident survenu le 4 avril 2017, - constater le droit à indemnisation intégral au profit de Mme [J], En conséquence, - condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : attente de justificatifs - déficit fonctionnel temporaire : 1 850 euros * période du 4 avril 2017 au 22 mai 2017 : 1 225 euros * période du 23 mai 2017 au 30 août 2017 : 625 euros - déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros - assistance tierce personne [temporaire] : 720 euros - assistance tierce personne viagère : 17 200 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - dire que la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, devra garantir M. [R] de l'ensemble des sommes auxquelles il sera condamné, - dire que ces sommes seront assorties du taux d'intérêt légal doublé à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12 jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions de M. [R] et de la société XL Insurance, notifiées le 16 mars 2023, aux termes desquelles, ils demandent à la cour, de : - confirmer le jugement, - juger que Mme [J] ne rapporte par la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. [R], En conséquence, - rejeter la demande, - condamner Mme [J] à payer à M. [R] et à la société XL Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement, - dire et juger qu'il n'y a lieu à indemnisation des dépenses de santé actuelles, - donner acte à M. [R] et à la société XL Insurance qu'ils s'en rapportent au titre du déficit fonctionnel temporaire, - liquider le titre du préjudice fonctionnel permanent à la somme de 13 500 euros, - donner acte à M. [R] et à la société XL Insurance qu'ils s'en rapportent au titre de l'assistance tierce personne tierce personne [temporaire] et de l'assistance par tierce personne viagère ainsi qu'au titre des souffrances endurées, - rejeter la demande de doublement des intérêts, Subsidiairement, pour le cas où la cour devait juger que la sanction s'applique, - dire et juger que le doublement courra jusqu'au 9 juillet 2020, date de la signification des conclusions comportant une offre à titre subsidiaire, - réduire l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux dépens. La CPAM qui n'a pas constitué avocat, a par lettre reçue au greffe le 21 avril 2003, précisé ne pas vouloir intervenir à l'instance et a adressé la notification définitive des ses débours en date du 13 avril 2023 qui a été communiquée aux parties par les soins du greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'implication du véhicule de M. [R] Le tribunal a estimé que Mme [J] qui n'établit pas que le véhicule de M. [R] l'a heurtée ni qu'elle est tombée en réaction à l'approche de celui-ci, ne rapporte pas la preuve de l'implication de ce véhicule dans sa chute. Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient, tout d'abord, avoir été heurtée par le véhicule de M. [R] ce qui a entraîné sa chute, comme l'établissent l'emplacement de ses hématomes sur la hanche, le coude, la tête et le visage, le fait que ce véhicule soit dépourvu de vitre et de lunette arrières ainsi que d'un rétroviseur intérieur, et enfin les déclarations de M. [R] suivant lesquelles il a entendu un cri au moment où il effectuait sa marche arrière. Elle relève ensuite que même en l'absence de choc, un véhicule terrestre à moteur peut être impliqué dans un accident lorsque sa man'uvre a, comme en l'espèce, perturbé un piéton et causé sa chute. Elle souligne que M. [R] a précisé aux services de police, « ne pas savoir s'il a percuté la victime ou si cette dernière a été surprise puis a perdu l'équilibre » et elle se prévaut de la concomitance entre la manoeuvre du véhicule et son cri. Elle ajoute qu'aucune autre cause ne peut expliquer sa chute, sur un trajet qu'elle empruntait quotidiennement, sachant qu'elle ne présentait aucun antécédent de chute ou de malaise, et que si elle avait été victime d'un malaise, elle n'aurait pas crié et aurait eu des lésions différentes. Elle fait enfin valoir que le croquis établi par les services de police indique qu'elle se trouvait sur le passage piéton lors du choc, ce qui révèle les incohérences de la version des faits de M. [R] selon laquelle elle se trouvait à 1,5 mètres de son véhicule. M. [R] et la société XL Insurance sollicitent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que Mme [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'implication du véhicule conduit par M. [R] dans sa chute tant en ce qui concerne le prétendu choc, les caractéristiques du véhicule étant indifférentes, qu'en ce qui concerne l'incidence de sa manoeuvre sur la chute de la victime qu'elle aurait perturbée. Ils relèvent l'absence de témoin des faits, de trace de choc sur le véhicule et de souvenir des faits par la victime. Ils ajoutent que M. [R] a précisé ne pas avoir ressenti de choc à l'arrière du Citroën Berlingo et que lorsqu'il en est descendu, il a vu la victime allongée sur le sol à 1,5 mètres du véhicule ; constatations qui ne sont contredites par aucun élément du dossier. Ils rappellent que la proximité du véhicule et de la victime ainsi que la concomitance de la manoeuvre avec la chute ne suffisent pas à établir son implication cela d'autant que les chutes sont fréquentes chez les personnes âgées. Sur ce, il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule qui a heurté la victime, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. En revanche la seule présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication. En l'espèce, les circonstances de l'accident telles qu'elles ont étés établies par les services de police résultent, en l'absence de témoin et de souvenir des faits par Mme [J], uniquement des déclarations de M. [R] suivant lesquelles il effectuait une marche arrière lorsqu'il a entendu un cri. Il a alors arrêté sa manoeuvre, est descendu de son véhicule et a vu Mme [J] allongée sur le sol à environ 1, 5 mètres de son véhicule. Sur l'existence d'un choc entre le véhicule de M. [R] et la victime, le procès-verbal de renseignement sur le véhicule Citroën Berlingo ne comporte aucune mention dans la partie réservée aux « dégâts apparents et autres observations » ; les agents de police qui se sont rendus sur le lieux des faits ayant d'ailleurs précisé, dans une main courante, que « le véhicule ne présente aucune trace ». Ces éléments confirment les affirmations de M. [R] suivant lesquelles il n'a pas percuté la victime et que son véhicule est équipé de radars de recul qui ne se sont pas déclenchés. Par ailleurs, les blessures subies par Mme [J] - traumatisme crânien responsable d'un syndrome confusionnel, plaie du scalp de 3 centimètres, hémorragie sous-arachnoïdienne de moyenne abondance prédominant dans la région frontale gauche, otorragie avec plaie du conduit auditif externe droit, cervicalgie sans fracture, ni entorse grave, dermabrasions postérieures de l'épaule gauche, pas de traumatise thoracique ou abdominal - telles qu'elles figurent sur le certificat médical initial sont, en raison de leur nature et de leur positionnement, insuffisantes à caractériser un choc avec un véhicule, de même que les hématomes sur la hanche et la cuisse droites, invoqués par l'appelante, qui sont apparus, comme le précise la fille de la victime, plusieurs jours après les faits alors qu'il n'est pas contesté que Mme [J] a fait une chute. Dès lors, ces éléments convergents ne permettent pas de caractériser de contact entre le véhicule de M. [R] et Mme [J] qui échoue ainsi à démontrer l'implication, par contact, de ce véhicule dans sa chute. En revanche, M. [R] a toujours précisé que lorsque qu'il a effectué sa manoeuvre de recul, il a entendu un cri et il résulte du schéma établi par les services de police, que Mme [J] se trouvait, lors des faits, sur un passage piéton juste derrière le véhicule de M. [R]. En outre, les services de police ont relevé, dans les suites immédiates de l'accident, que M. [R] « nous informe ne pas savoir s'il a percuté la victime ou si cette dernière a été surprise puis a perdu l'équilibre », et il a déclaré dans une seconde audition, quatre jours après les faits,« je ne sais pas si elle a eu peur ou si elle a fait un malaise ». Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [J] avait présenté avant l'accident des chutes spontanées ou des malaises. Au contraire, l'expert précise, sous le titre « antécédents médicaux », « pas d'autres antécédents notamment notion traumatique ou chirurgicale » après avoir mentionné uniquement une hypertension artérielle ainsi qu' une surdité à gauche appareillée et une surdité complète à droite ; surdité confirmée par les déclarations concordantes de la victime, de sa soeur et de sa fille. Il ressort ainsi de ces éléments précis et concordants que la chute de Mme [J], âgée de 80 ans, a été provoquée par sa surprise et sa peur, exprimées par son cri, en voyant le véhicule de M. [R], qu'elle n'avait pas entendu, reculer dans sa direction alors qu'elle traversait sur un passage protégé. Il est ainsi démontré que le véhicule de M. [R] a joué un rôle dans la chute de Mme [J], ce qui suffit à caractériser son implication au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute inexcusable n'étant alléguée ni justifiée, il en résulte, qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, M. [R] est tenu d'indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident de Mme [J] de même que la société XL Insurance, son assureur, qui ne conteste pas sa garantie. Le jugement est infirmé. Sur le préjudice corporel de Mme [J] Le Docteur [W] [Z] a indiqué dans son rapport du 30 août 2017 que Mme [J] a présenté à la suite de l'accident survenu le 4 avril 2017, un traumatisme crânien responsable d'un syndrome confusionnel, une plaie du scalp de 3 centimètres, une hémorragie sous-arachnoïdienne de moyenne abondance prédominant dans la région frontale gauche, une otorragie avec plaie du conduit auditif externe droit, une cervicalgie sans fracture ni entorse grave ainsi que des dermabrasions postérieures de l'épaule gauche et qu'elle conserve comme séquelles un syndrome frontal modéré mineur stabilisé, une aggravation de l'hypoacousie droite et des cervicalgies intermittentes sans syndrome dépressif réactionnel. Il a conclu ainsi qu'il suit : - « gène temporaire totale » du 4 avril 2017 au 22 mai 2017 - « gène temporaire temporaire partielle » au taux de 25% (classe II) du 23 mai 2017 au 30 août 2017 - assistance temporaire par tierce personne de 3 heures par semaine en période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II - assistance permanente par tierce personne de 2 heures par semaine - consolidation au 30 août 2017 - souffrances endurées de 3/7 - « atteinte à l'intégrité physique et psychique » : 15 % - déficit esthétique permanent : néant - préjudice d'agrément : néant - frais futurs et soins post-consolidation : néant Ce rapport d'expertise amiable sur lequel les parties se fondent l'une comme l'autre, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 7] 1937, de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Mme [J] qui se contente de préciser au titre de ce poste de préjudice « attente de justificatifs » dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne formule ainsi pas de demande saisissant la cour. La cour constate que la notification définitive des débours de la CPAM en date du 13 avril 2023 fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport à hauteur de la somme totale de 17 118,40 euros. - Assistance temporaire de tierce personne Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Mme [J] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 720 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 16 euros. M. [R] et la société XL Insurance s'en rapportent à l'appréciation de la cour. Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni dans son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant la période antérieure à la consolidation. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire sollicité de 16 euros. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante pour la période du 23 mai 2017 au 30 août 2017 : * 3 heures x 15 semaines x 16 euros = 720 euros Il sera ainsi alloué à Mme [J] la somme de 720 euros sollicitée. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Assistance permanente par tierce personne Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Mme [J] sollicite la somme de 17 200 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros et suivant une capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème BCRIV 2018 pour une femme de 80 ans. M. [R] et la société XL Insurance s'en rapportent à l'appréciation de la cour. Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne postérieurement à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe, ni dans son étendue et dans son coût. Le Docteur [W] [Z] a évalué le besoin d'assistance permanente de la victime à 2 heures par semaine. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 16 euros sollicitée sur une année de 365 jours. L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante : - pour la période du 31 août 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation * 2 heures x 344 semaines x 16 euros = 11 008 euros - pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 87 ans à la date de la liquidation suivant le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes * 2 heures x 52 semaines x 16 euros x 6,003 = 9 989 euros Soit un total de 20'997 euros ramené à 17 200 euros pour rester dans les limites de la demande. Il sera ainsi alloué à Mme [J] la somme de 17 200 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Mme [J] sollicite la somme de 1 850 euros. M. [R] et la société XL Insurance s'en rapportent à l'appréciation de la cour. Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [J] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit : - 1'225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril 2017 au 22 mai 2017 (49 jours x 25 euros) - 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 mai 2017 au 30 août 2017 (100 jours x 25 euros x 25 %) soit une somme totale de 1 850 euros qui sera allouée à Mme [J]. - Souffrances endurées Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Mme [J] sollicite la somme de 6 000 euros. M. [R] et la société XL Insurance s'en rapportent à l'appréciation de la cour. Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/ 7 par l'expert de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions et par son hospitalisation au sein du centre hospitalier sud francilien du 4 au 20 avril 2017 puis de la clinique [11] du 20 avril 2017 au 22 mai 2017. Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 6 000 euros qui sera allouée à Mme [J]. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Mme [J] sollicite la somme de 15 000 euros sur la base d'une valeur du point à 1000 euros. M. [R] et la société XL Insurance offrent 13 500 euros sur la base d'une valeur du point à 900 euros. Sur ce, le Docteur [W] [Z] a retenu un taux d'« atteinte à l'intégrité physique et psychique » de 15 % après avoir relevé que Mme [J] conservait comme séquelles, un syndrome frontal modéré mineur stabilisé, une aggravation de l'hypoacousie droite et des cervicalgies intermittentes sans syndrome dépressif réactionnel. Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [J], qui était âgée de 80 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 15 000 euros sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité. La somme de 15 000 euros sera allouée à Mme [J]. Sur le doublement des intérêts au taux légal Mme [J] qui conclut à l'infirmation du jugement sollicite que les sommes dues soient assorties du taux d'intérêt légal doublé à compter de l'expiration du délai prévu par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 et « jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif ». Elle soutient que la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance, solutions assurance, qui a refusé de mobiliser sa garantie n'a pas formulé d'offre. La société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, conclut au rejet de la demande de Mme [J] en soutenant que la preuve de l'implication du véhicule assuré n'étant pas rapportée, aucune offre d'indemnisation ne pouvait être faite. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour appliquerait la sanction du doublement des intérêts au taux légal, elle demande que les intérêts courent jusqu'au 9 juillet 2020, date de la signification des conclusions comportant une offre. Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L. 211-13 du code de assurances, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, la société XL Insurance avait ainsi la double obligation de présenter à Mme [J] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. L'accident s'étant produit le 4 avril 2017, l'assureur devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 4 décembre 2017, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. La société XL Insurance encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 5 décembre 2017. S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, que la société XL Insurance devait formuler dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, la première offre d'indemnisation dont elle justifie a été faite par voie de conclusions notifiées le 9 juillet 2020 qu'elle a produite en cours de délibéré à la demande de la cour. Il résulte des conclusions du 9 juillet 2020 qu'elles ne comportent aucune propoistion d'indemnisation chiffrée concernant les postes du préjudice corporel de Mme [J] liés au déficit fonctionnel temporaire, à la tierce personne temporaire et permanente et aux souffrances endurées, pour lesquelles la société XL Insurance s'est bornée à indiquer qu'elle s'en rapportait, alors que le Docteur [W] [Z] a conclu à l'existence d'une « gène temporaire totale » du 4 avril 2017 au 22 mai 2017, d'une « gène temporaire temporaire partielle » au taux de 25% (classe II) du 23 mai 2017 au 30 août 2017, à la nécessité d' une assistance temporaire par tierce personne de 3 heures par semaine en période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II et d'une assistance permanente par tierce personne de 2 heures par semaine et a évalué les souffrances endurées par Mme [J] à 3/7. Il convient également de relever que les offres subséquentes faites par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour, rédigées dans les mêmes termes, sont également incomplètes pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel temporaire, à la tierce personne temporaire et permanente et aux souffrances endurées. Ces offres incomplètes équivalent à une absence d'offre, de sorte qu'il convient de condamner la société XL Insurance à payer à Mme [J] les intérêts au double du taux légal à compter du 5 décembre 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [R] et la société XL Insurance qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [J] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il est exécutoire dès son prononcé sous réserve d'avoir été notifié, de sorte que la demande de Mme [J] relative à l'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Infirme le jugement, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que le véhicule de M. [X] [R] est impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [E] [C] veuve [J], le 4 avril 2017, - Dit que M. [X] [R] doit indemniser intégralement les préjudices de Mme [E] [C] veuve [J] consécutifs à l'accident du 4 avril 2017, sous la garantie de la société XL Insurance company SE, - Condamne M. [X] [R] à payer à Mme [E] [C] veuve [J], sous la garantie de la société XL Insurance company SE, les sommes suivantes, provisions non déduites, au titre des préjudices ci-après : - assistance temporaire par une tierce personne : 720 euros - assistance permanente par une tierce personne : 17 200 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 850 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros - Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [E] [C] veuve [J] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 décembre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, - Condamne in solidum M. [X] [R] et la société XL Insurance company SE à verser à Mme [E] [C] veuve [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, - Condamne in solidum M. [X] [R] et la société XL Insurance company SE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle L. 211-13 du code des assurances à compter duarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 211-13 du code de assurancesarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel