Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75eb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 440 800 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPX Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019071256 APPELANTE S.A.R.L. SARL [C] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 505 184 879 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christophe Pereire de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0230 INTIMEE S.A.S. SPLAYCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 402 967 301 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société Splayce, anciennement dénommée PCL Au Service de Votre Image, a pour activité le négoce et la distribution d'emballages publicitaires. La société [C] [Localité 5] a exploité un fonds de commerce chocolaterie, confiserie, pâtisserie jusqu'au 11 juillet 2019, date à laquelle elle a cédé ledit fonds à la société Chocolatier Didier Fourreau. La société Splayce se prévaut de deux commandes passées avec la société [C] [Localité 5] : - L'une en juillet 2017, livrable en 10 fois, pour 10 000 sacs en papier à cordelette, ayant donné lieu aux factures du 11 septembre 2018 n° FA 002393 pour 878,40 euros TTC, et n° FA 002403 pour 878,40 euros TTC. - L'autre en mars 2018, pour des sacs en papier à poignets plates, ayant donné lieu à la facture n° FA002045 du 3 août 2018 pour 336 euros TTC. Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2018 la société Splayce a mis en demeure la société [C] [Localité 5] de lui régler la somme 2 092,80 euros TC au titre des trois factures et celle de 18 247,20 au titre du solde des sacs commandés, restant en stock. Par acte du 21 juillet 2019, la société Splayce a assigné la société [C] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement. Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris : - s'est déclaré compétent, - a condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société PCL Au service Votre Image la somme de 10 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, - a condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société PCL Au Service de Votre Image la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a débouté la société PCL Au Service de Votre Image de ses autres demandes, -a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la société [C] [Localité 5] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, Par déclaration du 31 juillet 2020, la société [C] [Localité 5] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société Splayce la somme de 10.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 ; - Condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société Splayce la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [C] [Localité 5] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; Par ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société [C] [Localité 5] demande, au visa des articles 1101, 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et de l'article 383 du code de procédure civile, de : Recevoir la société [C] [Localité 5] en ses conclusions, la dire bien fondée. Y faisant droit, - Ordonner le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le RG 20/11466 - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020 (RG2019071256) en ce qu'il a : * Condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société Splayce la somme de 10 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 ; *Condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société Splayce la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société [C] [Localité 5] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; * Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020 (RG2019071256) en ce qu'il a débouté la société Splayce de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de : - Débouter la société Splayce de toutes ses demandes, fins, appel incident et conclusions ; - Condamner la société Splayce à verser une somme de 4 000 euros à la société [C] [Localité 5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Splayce aux entiers dépens de la présente instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, la société Splayce demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société [C] [Localité 5] à la somme de 10 080 euros TTC au titre de la commande de mars 2018 ; - condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société Splayce, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [C] [Localité 5] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Splayce de ses autres demandes. Et statuant à nouveau, -Condamner la société [C] [Localité 5] à verser à la société Splayce, *la somme de 10 260 euros TTC en principal au titre de la commande de juillet 2017 ; *la somme de 4 068 euros à titre de clause pénale Soit, y compris la somme de 10 080 euros TTC au titre de la commande de mars 2018, la somme globale de 24 408 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points conformément à l'article 5 des conditions générales de vente à compter du 13 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement. -Ordonner l'enlèvement des marchandises appartenant à la société [C] au siège de la société Splayce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. A défaut, autoriser la société Splayce à procéder à leur destruction. - Condamner la société [C] [Localité 5] à verser à la société Splayce la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter la société [C] [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Sur les factures concernant la commande alléguée du 5 juillet 2017 La société Splayce produit dix "accusés bon de commande" (références FBIX 00000520, FBIX 00000521, FBIX 00000522, FBIX 00000523, FBIX 00000524, FBIX 00000525, FBIX 00000526, FBIX 00000527, FBIX 00000528, FBIX 00000529), tous datés du 5 juillet 2017, et établis au nom de la société [C] Rive Gauche, mentionnant pour chacun la commande de : - 300 pièces de sac papier collerette personnalisé reférence 150-45-45-150, au prix de 165 euros HT, - 300 pièces de sac papier collerette personnalisé reférence 270-75-75-160, au prix de 204 euros HT, - 200 pièces de sac papier collerette personnalisé reférence 350-80-80-160, au prix de 190 euros HT, - 200 pièces de sac papier collerette personnalisé reférence 500-150-150-280, au prix de 296 euros HT. Toutefois, les bons de commande ne sont pas signés par la société [C] [Localité 5]. Des bons à tirer, signés par M. [C], comportent les mêmes références des sacs que celles mentionnées sur les "accusés bon de commande". Cependant, l'adresse de livraison diffère sur les deux documents, et les bons à tirer n'indiquent pas quelle quantité et prix auraient été convenus entre les parties. Les bons de livraison correspondant aux factures émises pour les factures n° FA 002393 du 11 septembre 2018 pour 878,40 euros TTC, et n° FA 002403 du 11 septembre 2018 pour 878,40 euros TTC, ne sont pas non plus produits. La société Splayce ne justifie pas de sa créance à l'égard de la société [C] [Localité 5]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Splayce au titre de la commande alléguée du 5 juillet 2017. Sur les factures concernant la commande alléguée du mois de mars 2018 La société Splayce verse aux débats un bon de commande, référencé 074053, de 30 000 sacs mars 2018 au prix unitaire de 0,28 euros, soit au total 8 800 euros HT. Le bon de commande porte la signature de M. [C]. Est apposé le tampon de la société "[C] Rive Gauche" (n° Siret 831 610 456 00012) et non pas celui de la société [C] [Localité 5]. L'adresse de la société "[C] Rive Gauche" (rue Saint Dominique) est barrée pour celle de la société [C] [Localité 5] (avenue Friedland), mais l'identité de l'auteur de cette rectification est ignorée. La société Splayce verse aux débats le bon à tirer signé par la société [C] [Localité 5] qu'elle affirme se rapporter à cette commande, mais le numéro client y figurant (0142272060) diffère de celui figurant sur le bon de commande (0145591212). Il s'agit de deux personnes morales distinctes, les engagements de l'une ne peuvent reposer sur l'autre. La société Splayce ne justifiant pas sa créance, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [C] [Localité 5] à payer à la société Splayce la somme de 10 080 euros. Les demandes en paiement d'une clause pénale et d'intérêts seront rejetées. La solution du litige commande que les demandes de la société Splayce au titre de l'enlèvement des marchandises et de leur destruction soient rejetées. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La société Splayce, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'instance et d'appel. Il apparaît équitable de condamner la société Splayce à payer à la société [C] [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du 17 avril 2020 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Splayce au titre de la commande alléguée du 5 juillet 2017. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Rejette les demandes de la société Splayce en paiement de la somme de 10 080 euros TTC au titre de la commande alléguée de mars 2018, de la somme de 4 068 euros à titre de clause pénale, et d'intérêts ; Rejette les demandes de la société Splayce d'enlèvement de marchandises ou de destruction ; Condamne la société Splayce aux dépens d'instance et d'appel ; Condamne la société Splayce à payer à la société [C] [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales de vente àarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.110-3 du code de commerce consacre le princ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9502a40f8b0008cb75eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel