Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75f3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 8 499 971 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020017990 APPELANT M. [K] [N] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20] (64), [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me Benoit MONIN-JURIFIDELIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, toque 397 INTIMES M. [B] [Y] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 19] (13), [Adresse 9] [Localité 17] M. [M] [H] né le [Date naissance 10] 1960 [Adresse 5] [Localité 12] S.A.S. I ACTIFS CAPITAL anciennement dénommée ELEUSIS CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 15] [Localité 11] S.A.R.L. LA COMETE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 12] S.A.R.L. CAMILLE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 009 708, représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 SCP BTSG en la personne de Maître [T] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 16], ès qualités de mandataire liquidateur de I ACTIFS CAPITAL S.A.S, dont le siège social est [Adresse 15] à [Localité 21] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro Siren 801.237.595 (anciennement dénommée ELEUSIS CAPITAL) tel que désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 13 octobre 2022 N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - réputé contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition. ******* Exposé des faits et de la procédure La SAS Eleusis Capital, agréée par l'autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, intervient pour la création et la gestion de fonds d'investissements alternatifs immobiliers. Un pacte d'associés du 29 avril 2014 liant les actionnaires de la société Eleusis, précisait que M. [B] [Y] présidait la société et que M. [H] en assumait la direction générale. M. [K] [N] avait initialement été engagé par la société Otem aux termes d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 29 novembre 2011, en qualité de « Responsable Asset Management Immobilier ». Lors de l'apport des parts de la société La Comète au capital de la société Eleusis, il a été convenu, par convention tripartite du 25 avril 2014, que le contrat de travail de M. [K] [N] serait transféré à la société Eleusis. M. [K] [N] a été licencié par lettre du 22 janvier 2016, pour faute grave et insuffisance professionnelle et c'est à cette date que son contrat de travail a ainsi pris fin. Le 29 juillet 2016, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et par jugement du 30 octobre 2018. Le conseil de prud'hommes de Paris a décidé que le licenciement de M. [K] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 2 mars 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné la société Eleusis à verser des dommages et intérêts à M. [K] [N]. Un an et cinq mois après le licenciement de M. [K] [N], la société Eleusis Capital l'a convoqué à l'assemblée générale du 13 juin 2017 aux fins de délibérer sur son exclusion en qualité d'associé compte tenu de la cessation de son activité professionnelle au sein de la société, et sur la fixation de la valeur de remboursement de ses actions, en application de l'article 11.1 des statuts. Par courrier recommandé du 9 juin 2017, M. [K] [N] a contesté auprès de M. [B] [Y], président de la société Eleusis Capital, tant le projet de son exclusion que la valeur fixée pour ses actions. Par courrier du 13 juin 2017, M. [Y] lui a répondu que la société Eleusis Capital maintenait sa position initiale. Lors de l'assemblée générale du 13 juin 2017, la société la société Eleusis Capital a prononcé l'exclusion de M. [K] [N] en sa qualité d'associé et a maintenu le rachat de ses actions au prix dérisoire de 1 euro pour la totalité de ses 27.719 actions. M. [K] [N], par actes signifiés le 19 mars 2020, a assigné M. [B] [Y], M. [M] [H], la SARL Camille Investissements, la SARL La Comète et de la société Eleusis afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de son exclusion, des fautes de gestion commises par les dirigeants de la société Eleusis Capital et de l'utilisation de son nom sur le site Internet de la société Eleusis Capital, sur le Kbis de la société Foncière De Neuilly en qualité d'administrateur ainsi que sur la carte professionnelle de gestion de la société I Actifs Asset Management (dont l'associé unique et le représentant légal est la société Eleusis Capital), et ce plusieurs mois après son départ. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a : Condamné la SAS Eleusis Capital à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamné la SAS Eleusis Capital à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [J] de ses demandes autres ou plus amples ; Débouté la SAS Eleusis Capital, SARL Camille Investissements, SARL La Comète, M. [Y] et [H] de toutes leurs demandes ; Condamné la SAS Eleusis Capital aux dépens, M. [K] [N] a interjeté appel de ce jugement. La société Eleusis Capital a changé de dénomination sociale selon décision publiée le 17 mars 2022. Elle est dorénavant dénommée I Actifs Capital et cette société été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 13 octobre 2022. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [K] [N] demande à la cour, au visa des statuts et du pacte d'associés de la société Eleusis Capital, de l'article 910-4 du code de procédure civile, des articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile, des articles 1134, 1188 et 1176 ancienne formule du code civil, des articles L.225-251, L.225-252 et L.227-1 du code de commerce et de l'ancien article 1382 du code civil, de : Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022. Statuant à nouveau, Déclarer recevables les demandes de M. [K] [N] ; Dire et juger que la procédure d'exclusion prévue par le pacte d'associés n'a pas été respectée ; Dire et juger que le motif de l'exclusion de M. [K] [N] viole les dispositions statutaires de la société Eleusis Capital. En conséquence, Dire et juger abusive l'exclusion de M. [K] [N] en sa qualité d'associé de la société Eleusis Capital ; Condamner solidairement les sociétés Eleusis Capital, Camille Investissements, La Comete et Messieurs [B] [Y] et [M] [H] à payer à M. [K] [N] les sommes de : 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exclusion de son statut d'associé de manière abusive, brutale et vexatoire, 84 999,71 euros en paiement de ses actions ; Dire et juger que la somme de 84 999,71 euros sera actualisée à la valeur indexée au taux d'intérêt légal des créances des particuliers à la date de l'arrêt à intervenir ; Ordonner la fixation de la créance au passif de la société I Actif Capital à hauteur de la condamnation. À titre subsidiaire, Dire et juger que le calcul de la valeur des actions opéré par la société Eleusis Capital viole les dispositions statutaires et n'est pas fondé ; Condamner les sociétés Eleusis Capital, Camille Investissements, La Comete et Messieurs [B] [Y] et [M] [H] à payer à M. [K] [N] la somme de 75.673,00 euros en paiement de ses actions ; Dire et juger que la somme de 75 673 euros sera actualisée à la valeur indexée au taux d'intérêt légal des créances des particuliers à la date de l'arrêt à intervenir ; Ordonner la fixation de la créance au passif de la société I Actif Capital à hauteur de la condamnation. En tout état de cause, Condamner solidairement Messieurs [B] [Y] et [M] [H] à payer à M. [K] [N] la somme de 80 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises ; Condamner la société Eleusis Capital à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l'utilisation du nom de M. [K] [N] sur le site Internet de la société Eleusis Capital plusieurs mois après son départ, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait du maintien sur le registre du commerce et des sociétés de M. [K] [N] en qualité d'administrateur de la société Foncière De Neuilly, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait maintien de M. [K] [N] sur la carte de gestion de la société I Actifs Asset Management ; Condamner solidairement les sociétés Eleusis Capital, Camille Investissements, La Comete et Messieurs [B] [Y] et [M] [H] à payer à M. [K] [N] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive ; Ordonner la fixation de la créance au passif de la société I Actif Capital à hauteur de la condamnation ; Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par les sociétés Camille Investissements, La Comète et Messieurs [B] [Y] et [M] [H] ; Condamner solidairement les sociétés Eleusis Capital représentée par la SCP BTSG, Camille Investissements, La Comète et Messieurs [B] [Y] et [M] [H] à payer à M. [K] [N] la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Bouzidi Fabre. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [B] [Y], M. [M] [H], la SARL Camille Investissements, la SARL La Comète, la SAS I Actifs Capital (les intimés) demandent à la cour, au visa des articles 32-1 et 122 du code de procédure civile, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de l'article 910-4 du code de procédure civile, des articles L. 225-251 et suivants du code de commerce, de l'article L. 227-1 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de : Sur la demande de paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'exclusion, Déclarer la demande de fixation de la créance irrecevable à l'égard de la société I Actifs Capital, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Déclarer la demande irrecevable à l'égard des sociétés La Comete et Camille Investissements et de Messieurs [B] [Y] et [M] [H]. Subsidiairement, Débouter M. [K] [N] de sa demande pour défaut de fondement ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [N] de sa demande de paiement présentée à l'encontre des sociétés I Actifs Capital, La Comète et Camille Investissement et de Messieurs [B] [Y] et [M] [H]. Sur la demande de paiement de la somme de 84 999,71 euros ou subsidiairement 75 673 euros au titre de la valeur des actions, Déclarer la demande de fixation de la créance irrecevable à l'égard de la société I Actifs Capital en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Déclarer la demande irrecevable à l'égard des sociétés La Comete et Camille Investissements et de Messieurs [B] [Y] et [M] [H]. Subsidiairement, Débouter M. [K] [N] de sa demande ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [N] de sa demande de paiement présentée à l'encontre des sociétés I Actifs Capital, La Comete et Camille Investissement et de Messieurs [B] [Y] et [M] [H]. Sur la demande de paiement d'une somme de 80 000 euros par Messieurs [B] [Y] et [M] [H] au titre de prétendues fautes de gestion, Déclarer la demande irrecevable pour cause de prescription ; Déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [K] [N]. Subsidiairement, Débouter M. [K] [N] de sa demande pour défaut de fondement ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [N] de sa demande de paiement présentée à l'encontre de Messieurs [B] [Y] et [M] [H]. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société I Actifs Capital pour prétendu préjudice moral, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il fait droit partiellement à la demande de M. [K] [N], en condamnant la société I Actifs Capital à payer une somme de 40 000 euros à M. [K] [N] au titre d'un prétendu préjudice moral. Et statuant à nouveau, Déclarer irrecevable la demande de fixation au passif d'I Actifs Capital d'une demande de dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral ; Débouter M. [K] [N] de sa demande de fixation au passif d'I Actifs Capital d'une créance de dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral. Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés La Comete, Camille Investissements et Messieurs [B] [Y] et [M] [H] pour procédure abusive, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés La Comete et Camille Investissement ainsi que Messieurs [B] [Y] et [M] [H] « de toutes leurs demandes » et en particulier celle tendant à obtenir la condamnation de M. [K] [N] au paiement d'une somme de 15 000 euros pour procédure abusive. Et statuant à nouveau, Condamner M. [K] [N] à payer aux sociétés La Comete et Camille Investissements et à Messieurs [B] [Y] et [M] [H], chacun la somme de 15 000 euros pour procédure abusive. En tout état de cause, Condamner M. [K] [N] à payer aux sociétés La Comete et Camille Investissements et à Messieurs [B] [Y] et [M] [H], la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ***** MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige. Il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS, Enjoint à M. [K] [N], M. [B] [Y], M. [M] [H], la SARL Camille Investissements, la SARL La Comète, la SAS I Actifs Capital et la société BTSG, prise en la personne de Me [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS I Actifs Capital, de rencontrer un médiateur ; Désigne à cet effet Monsieur [K] [F] demeurant au [Adresse 2], [Localité 13], email : [Courriel 18], téléphone : [XXXXXXXX01] ; Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ; Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation; Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; Fixe à la somme de 3.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur. La somme de 1 500 euros HT sera versée par l'appelant, M. [K] [N], et celle 1 500 euros HT par les intimés, ensemble, M. [B] [Y], M. [M] [H], la SARL Camille Investissements, la SARL La Comète ; Dit que le médiateur informera la Cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 ; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Le greffier Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f9502a40f8b0008cb75f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel