Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9503a40f8b0008cb760f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 AVRIL 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2021L00210 APPELANT Monsieur [G] [R] Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (69) De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assisté de Me Arnaud MOLINIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P238, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur de la société de droit étranger NCIS, désignée par jugement du tribunal de commerce de SENS du 19 mars 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 453 758 567, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1119, Assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et de Madame Constance LACHÈZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [F] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [G] [R] était le gérant et associé unique de la SARL de droit luxembourgeois NCIS constituée le 27 juillet 2011 pour exercer l'activité de négoce de matériaux industriels et autres produits autorisés, conseil et service concernant le levage, la prestation de services en chaudronnerie, métallerie, serrurerie. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NCIS et fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2017. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Sens a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. M. [R] ayant bénéficié en janvier et mars 2018 de paiements de salaires de la part de la société NCIS pour un montant total de 20 000 euros, la SELARL Archibald, ès qualités, a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Sens en nullité de paiement de ces sommes. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Sens a : - déclaré recevables et partiellement fondées les demandes du liquidateur, - prononcé la nullité des paiements effectués par la société NCIS au profit de M. [R] en date des 22 et 29 janvier 2018 et 7 mars 2018 d'un montant total de 20 000 euros, - condamné M. [R] à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 20 000 euros, - condamné M. [R] à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [R], a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2023, M. [R] demande à la cour : - de le déclarer recevable et fondé en son appel ; - à titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation du 21 juillet 2021 ; - de prononcer la nullité du jugement ; - de prononcer la nullité du commandement de payer du 22 août 2022 ; - à titre subsidiaire, de dire que le jugement est " caduc " ; - à titre très subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des paiements effectués par la société NCIS à son profit les 22 et 29 janvier et 7 mars 2018 pour un montant total de 20 000 euros et en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [E], ès qualités, la somme de 20 000 euros ; - statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre par la SELARL Archibald, ès qualités ; - en tout état de cause, de condamner Me [E], ès qualités, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner Me [E], ès qualités, à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces sommes constituant des frais privilégiés de procédure, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL BDL Avocat représentée par Me Frédéric Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2023, la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [S] [E], en qualité de liquidateur de la société NCIS, demande à la cour : - de juger qu'elle renonce au bénéfice du jugement ; - de débouter M. [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023. SUR CE, - A titre principal, sur la nullité du jugement M. [R] soutient à titre principal que l'assignation du 21 juillet 2021 est entachée d'une nullité pour vice de forme, prévue par les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ayant été assigné devant le tribunal de commerce de Sens par assignation délivrée au Luxembourg, à son ancienne adresse, à laquelle il ne résidait plus depuis plusieurs années, ce que n'ignorait pas Me [E] ainsi que cela ressort de son rapport du 9 juillet 2018, de la requête de l'administrateur judiciaire de la société NCIS Me [D] et des rapports de ce dernier, que l'huissier de justice ne justifie pas des diligences qu'il a accomplies pour rechercher sa véritable adresse, alors que l'adresse des sociétés dont il est gérant peut être retrouvée sur internet et se situe à l'adresse de son domicile personnel, que l'assignation ayant été délivrée à la mauvaise adresse, il n'a pas été informé de la procédure diligentée à son encontre et a de ce fait subi un grief. Il prend acte de la renonciation par Me [E], ès qualités, au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Sens du 25 janvier 2022. La SELARL Archibald, prise en la personne de Me [S] [E] ès qualités réplique que M. [R] a été assigné à l'adresse de son domicile personnel tel que figurant sur l'extrait K bis de la société NCIS, laquelle adresse ne se confond pas avec l'adresse du siège social des sociétés qu'il détient et dirige, que M. [R] a bien reçu un courrier le 26 octobre 2021 à l'adresse litigieuse puisqu'il y a répondu le 5 novembre 2021 et que ce n'est que postérieurement à la délivrance de l'exploit introductif d'instance le 22 juillet 2021 qu'il l'a informée de son changement d'adresse, mais qu'étant dans l'ignorance des diligences accomplies par l'huissier de justice et l'adresse de [Localité 6] figurant dans les rapports de Me [D], elle renonce au bénéfice du jugement dont appel afin de permettre à M. [R] de faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de commerce de Sens qui sera à nouveau saisi. Sur ce, L'assignation litigieuse dont même la date n'est pas certaine à la lecture des écritures des parties n'étant pas versée aux débats, la cour n'est pas en mesure d'effectuer les nécessaires vérifications quant aux mentions figurant sur cet acte et les diligences de l'huissier de justice. Dans ces conditions, l'exception de nullité de l'assignation ne peut qu'être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d'annulation du jugement et du commandement de payer. - A titre subsidiaire, sur la " caducité " du jugement M. [R] soutient qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement est en tout état de cause caduc en ce qu'il ne lui a pas été signifié dans les six mois de sa date alors qu'il est réputé contradictoire. La SELARL Archibald ès qualités ne conclut pas sur ce point précis. Sur ce, L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, le jugement du 25 janvier 2022 est réputé contradictoire, M. [R] n'a pas comparu à l'audience du 21 décembre 2021 à laquelle l'affaire a été retenue. Il n'est pas discuté que M. [R] n'a pas été touché à personne par l'assignation. Me [E] ès qualités qui ne conteste pas le défaut de notification du jugement dans le délai de six mois, indique renoncer au bénéfice du jugement. En conséquence le jugement déféré est non avenu. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'élément d'extranéité de l'affaire et de la mention d'une adresse au Luxembourg sur l'extrait K bis de la société sous procédure collective, il n'est pas démontré que Me [E] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. La demande de ce chef sera donc rejetée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La situation de la liquidation judiciaire commande de ne pas faire droit à la demande de M. [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Rejette l'exception de nullité de l'assignation ; Rejette les demandes d'annulation du jugement du 25 janvier 2022 et du commandement de payer délivré le 22 août 2022 ; Déclare le jugement du 25 janvier 2022 non avenu ; Déboute M. [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et accorde aux avocats pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9503a40f8b0008cb760f
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