Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9503a40f8b0008cb7615
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 AVRIL 2024 (n° / 2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19260 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWHG Décision déférée à la Cour : Décision du 25 octobre 2022 -Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2022F00014 APPELANTE S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHOCORACO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006, Assistée de Me Hélène MARTINEZ de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006, INTIMÉES S.A.S. A.S.B.D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 381 878, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. MONCHOCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 890 853 922, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8] Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté par Madame Constance LACHEZE à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Madame Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL Chocoraco exploitait un fonds de commerce de vente de chocolats, confiseries, glaces et dragées situé dans le [6] de [Localité 8] (95 370) sous l'enseigne Léonidas. Sur déclaration de cessation des paiements du 25 juin 2020 et par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Chocoraco et désigné la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chocoraco. Le fonds de commerce a été mis en vente et, le 31 juillet 2020, une offre de reprise au prix de 10 000 euros a été effectuée par la SAS A.S.B.D. dont l'objet social est le commerce de bouche, épicerie, chocolatier et confiserie en gros au détail et qui exploitait déjà une franchise Leonidas aux Lilas (93 260). Ladite offre de reprise a été acceptée par le liquidateur judiciaire le 7 août 2020. Le projet d'acte de cession n'ayant jamais été régularisé en raison de différends entre les parties quant aux conditions de cette cession, la SELARL S21Y ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Créteil par assignation du 21 décembre 2021 aux fins de voir ordonner le transfert de propriété du fonds de commerce de la société Chocoraco à la société A.S.B.D. et condamner cette dernière à régulariser l'acte de cession. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a : - dit la SELARL S21Y ès-qualités mal fondée en ses demandes d'ordonner le transfert de propriété et de condamner la société A.S.B.D. à régulariser l'acte de cession et l'en a déboutée, - dit irrecevable la demande reconventionnelle de juger parfaite la vente du fonds de commerce, - dit irrecevable la demande reconventionnelle de sursis à statuer, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef, - condamné la SELARL S21Y ès-qualités aux entiers dépens. Par déclaration du 14 novembre 2022, la société S21Y ès-qualités a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a dite mal fondée en ses demandes d'ordonner le transfert de propriété et de condamner la société A.S.B.D. à régulariser l'acte de cession et l'en a déboutée, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2023, la SELARL S21Y ès qualités demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 25 octobre 2022, - statuant à nouveau, d'ordonner le transfert de propriété du fonds de commerce de la société Chocoraco au profit de la société Monchoco se substituant à la société A.S.B.D. au jour de la notification de la décision de la cour d'appel à venir, - en conséquence, de condamner la société Monchoco à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL Chocoraco tel qu'il figure en pièce 6 de ses conclusions n°2, projet daté du 16 juin 2021, en exécution du courrier d'acceptation du liquidateur judiciaire du 07 août 2020, qui sera en conséquence contraint de procéder aux règlements prévus dans l'acte de cession, en ce compris les honoraires du rédacteur d'acte de trois mille six cents euros (3.600,00 €) et de procéder aux formalités de publicité de l'acte de cession et à son enregistrement au service des impôts, sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, - en tout état de cause, de débouter la société A.S.B.D. de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - de condamner la société Monchoco à supporter les frais d'instance et les dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Karim Bent-Mohamed, ainsi qu'à payer à Maître [M] [V], mandataire judiciaire agissant aux fins des présentes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Chocoraco, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, les sociétés A.S.B.D. et Monchoco formant appel incident demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société S21Y ès-qualités mal fondée en ses demandes d'ordonner le transfert de propriété et de condamner la société A.S.B.D. à régulariser l'acte de cession, et en ce qu'il l'a déboutée de ces mêmes demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef, - statuant à nouveau, de condamner la société S21Y ès-qualités à payer à la société A.S.B.D. la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - en tout état de cause, de débouter la société S21Y ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société S21Y ès-qualités à payer à la société A.S.B.D. la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. SUR CE, Sur le transfert de propriété et la régularisation de l'acte de cession Le tribunal a rejeté ces demandes et considéré que les sociétés A.S.B.D. et Monchoco ont à juste titre refusé de signer l'acte de cession dans sa version du 16 juin 2021, en ce que ce projet prévoit la reprise des salariés et le paiement de leurs salaires à compter du 7 août 2020 alors qu'il n'était pas établi qu'à cette date la société Chocoraco avait conservé ses salariées, celles-ci ayant été licenciées au préalable. Au soutien de son appel, la Selarl S21Y ès qualités fait valoir au visa de l'article L. 644-2 du code de commerce que dans le cadre d'une liquidation judiciaire simplifiée la vente d'un actif par le liquidateur judiciaire se fait de gré à gré sans autorisation du juge-commissaire, que la cession d'un fonds de commerce est parfaite dès l'acceptation de l'offre de reprise par le liquidateur judiciaire, que les sociétés cessionnaires A.S.B.D. et Monchoco ont fait une offre ferme et définitive qu'elle a acceptée le 7 août 2020, qu'elles ne peuvent se rétracter dès lors que cette offre a été acceptée, que le transfert de propriété se réalise, quant à lui, par l'acte de cession, que les parties disposaient d'un délai de 4 mois pour régulariser un acte de cession, que dans le cas du refus de signature de l'acte de cession, le mandataire liquidateur dispose de la faculté de faire procéder à la constatation judiciaire de la vente, que le transfert de propriété peut être ordonné par décision de justice au jour de sa notification ou intervenir à la date de signature des actes de cession, que le jugement vaut vente sans qu'aucune autre condition ne soit exigée, que la société A.S.B.D. dispose de la jouissance des locaux depuis le courrier d'acceptation et qu'elle a refusé de régulariser l'acte de cession en raison de deux points d'achoppement. En premier lieu, la Selarl S21Y ès qualités expose que l'offre de reprise prévoit la reprise des deux salariées de l'entreprise, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail les contrats de travail sont également cédés s'il s'agit du transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, que la reprise de la société Chocoraco implique la reprise de l'ancienneté des salariées et des congés payés non pris à la date de transfert, que le cahier des charges prévoyait le nombre de salariés concernés et que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement économique afin de préserver leurs droits auprès de l'Unédic AGS, que malgré cela le repreneur a refusé de reprendre l'ancienneté des salariées, les ayant toutefois réembauchées, et a refusé de payer leurs salaires des mois d'août et de septembre 2020, que l'absence de poursuite d'activité est temporaire et que la reprise d'activité incombe au cessionnaire dès son entrée en jouissance du fonds de commerce. En second lieu, elle argue de ce que le bail également repris prévoit une clause de solidarité inversée, que cette clause s'applique au cessionnaire qui en a été informé par le cahier des charges, que le cessionnaire s'est opposé au règlement des loyers antérieurs à la cession et n'a finalement rien réglé. Les sociétés A.S.B.D. et Monchoco soutiennent que l'activité de la société Chocoraco s'est arrêtée au jour du prononcé de la liquidation judiciaire et qu'aucune poursuite de l'activité n'était prévue, que les actifs ont été cédés de gré à gré, qu'elles n'ont pas eu la jouissance effective des locaux dès l'acceptation de l'offre contrairement à ce qu'indique le liquidateur judiciaire dès lors que les formalités n'étaient pas régularisées, que les associés de la société A.S.B.D. ont constitué la société Monchoco qui devait se substituer à la société A.S.B.D. pour le transfert de propriété et qui a repris l'exploitation de la boutique et réembauché les salariées à compter du 1er décembre 2020, que la Selarl S21Y ès qualités a refusé de procéder à la signature de la cession en tenant compte des licenciements qu'elle avait prononcés le 15 juillet 2020 antérieurement à l'offre de reprise du 31 juillet 2020 alors qu'elle aurait pu en tenir compte en mentionnant la priorité de réembauchage, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne leur sont pas applicables, qu'elle n'avait donc pas à reprendre les salariés de la société puisqu'au moment de son offre aucun salarié n'était en poste, ainsi que l'a jugé de manière définitive le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, que ce fait constitue un motif légitime au refus de régulariser l'acte de cession, de même que le désaccord des parties sur les conditions de la cession du fonds de commerce, que la société Chocoraco aurait dû intenter une action en réalisation forcée du fonds de commerce afin que le tribunal constate la cession du fonds, le jugement valant vente, mais que la cour d'appel ne peut pas prononcer la condamnation de la société A.S.B.D. à régulariser l'acte car cela reviendrait à ce que la cour se prononce sur le sort des salariés dans le cadre de la cession du fonds de commerce, ce que le conseil des prud'hommes a par ailleurs déjà jugé concernant le transfert des contrats de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024. SUR CE, Selon l'article L. 644-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions propres à la liquidation judiciaire simplifiée. L'article L. 644-2, alinéa 1, du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. Autrement dit, l'autorisation préalable du juge-commissaire n'est pas requise et la vente de gré à gré est soumise au droit commun de la vente, à cette nuance près qu'un cessionnaire ne peut être tenu que dans les termes de son offre et peut refuser de signer l'acte de vente en invoquant un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir son offre. En l'espèce, le jugement du 1er juillet 2020 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Chocoraco et désigné la Selarl S21Y en qualité de mandataire liquidateur. Le Selarl S21Y ès qualités a publié sur son site internet une offre de vente du fonds de commerce de la société Chocoraco sous franchise Léonidas suivant un cahier des charges précisant que les deux salariées embauchées en tant que vendeuses respectivement depuis le 1er décembre 2018 et le 1er septembre 2019 ont fait l'objet de licenciements économiques le 15 juillet 2020 afin de préserver leurs droits auprès de l'Unédic Ags, que les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail en matière de cession d'entreprise sont applicables et que l'acquéreur fera son affaire de toute priorité de réembauchage. Il était également prévu que l'entrée en jouissance de l'acquéreur interviendrait au jour de la notification de la décision du liquidateur. Sur la base de ce cahier des charges, la société A.S.B.D. a souscrit à l'offre de vente en procédant le 31 juillet 2020 à une offre de reprise avec faculté de substitution au prix de 10 000 euros net vendeur, étant relevé que l'offre de reprise précise que l'acquéreur reprendra " l'ensemble des salariés en poste " et fera son affaire personnelle de leur priorité de réembauchage. Cette offre de reprise a été acceptée le 7 août 2020 par le liquidateur judiciaire. Dès lors, la vente était parfaite en présence d'un accord sur la chose et le prix, alors que les salariés avaient été préalablement licenciés et que l'acquéreur a indiqué faire son affaire personnelle de leur priorité de réembauchage. Ainsi formée, cette vente n'a pas pour objet le transfert d'une entité économique mais constitue une vente isolée qui intervient dans le cadre de la réalisation du fonds de commerce d'une société en liquidation et non à l'occasion de la reprise d'une entreprise. De ce fait, les licenciements imposés à la suite de la liquidation ne sauraient être privés d'effets juridiques au seul motif qu'ils étaient obligatoires pour préserver l'intérêt des salariées, qui ont été réembauchées par la société Chocoraco le 1er décembre 2020. S'agissant de l'application de l'article L. 1224-1 du code de commerce dont se prévaut la Selarl S21Y ès qualités et qui dispose : " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ", elle est subordonnée notamment au fait que des contrats de travail soient en cours au jour de la modification par vente ou transformation du fonds de l'entreprise. De surcroît, selon l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire. Il s'en déduit qu'alors que le cahier des charges indiquait sans ambiguïté que les deux salariées avaient fait l'objet de licenciements économiques le 15 juillet 2020, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables, d'une part faute de contrat en cours au jour de la reprise du fonds et, d'autre part, en présence d'une procédure de liquidation judiciaire et alors que le cessionnaire n'a émis son accord que pour le réembauchage des salariées. Dès lors que le projet soumis à l'accord des acquéreurs rédigé par le mandataire liquidateur le 16 juin 2021 mentionne que le cessionnaire prendra à sa charge les salaires depuis le 7 août 2020, alors qu'à cette date les salariés avaient été licenciées et qu'il est constant que le conseil de prud'hommes a confirmé que le licenciement était intervenu le 15 juillet 2020, les sociétés A.S.B.D. et Monchoco ont légitimement pu faire valoir leur désaccord sur les nouvelles conditions de la cession et refuser de signer l'acte de régularisation de la cession du fonds de commerce en présence d'une telle inadéquation entre les stipulations du cahier des charges acceptées par la société A.S.B.D. et celles du projet d'acte de régularisation de la cession. Au vu de cette seule difficulté, sans avoir à examiner la seconde alléguée tenant au paiement des loyers commerciaux, il y a lieu de rejeter la demande de la Selarl S21Y ès qualités aux fins de voir ordonner le transfert de propriété et la régularisation de l'acte de cession. En conséquence, le jugement sera confirmé. La Selarl S21Y ès-qualités partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, la décision de ce chef étant confirmée en ce qui concerne les dépens de première instance. Elle ne peut donc prétendre à l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande de ce chef. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés A.S.B.D. et Monchoco. La décision de première instance sera donc confirmée et la demande des sociétés A.S.B.D. et Monchoco de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société S21Y ès-qualités aux dépens d'appel ; Déboute la société S21Y ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande des sociétés A.S.B.D. et Monchoco au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 644-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et sera d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f9503a40f8b0008cb7615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel