Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9503a40f8b0008cb7619
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 187 462 201 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHADX Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/08193 APPELANTE S.A.S.U. GROUPE LES MATINES venant aux droits de la société MELODIA à la suite de la fusion-absorption en date du 1er juillet 2022 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 811.111.418, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre DIOUF de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque Z19 Assistée de Me Sophie BOURDIN de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19 substituant Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN INTIME Maître [V] [Z] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] Mandataire judiciaire retraité Pris en son nom personnel Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assisté de Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON. ARRET : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Les Demeures de Saintave a cédé à la SAS Melodia la totalité des actions qu'elle détenait au sein de la société Résidence Médicalisée Saint Gatien, par acte du 30 avril 2015 et de la société Résidence l'Âge d'Or par acte du 30 juin 2016. Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Demeures de Saintave, désignant Me [V] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, consécutivement à des différends portant sur le prix définitif des cessions et la mise en 'uvre des garanties d'actif et de passif, la société Melodia a déclaré des créances pour un montant total de 1 874 622,01 euros. Ces créances ont été admises partiellement, respectivement par décisions du 10 novembre 2017 du tribunal de commerce de Lisieux et par ordonnance du juge-commissaire en date du 28 mai 2018. Par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 mars 2017, la société Melodia a été nommée contrôleur de la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave. En cette qualité, elle a adressé au liquidateur judiciaire des courriers afin d'obtenir des informations et pour lui en communiquer d'autres. Le 22 mai 2017, le conseil de la société Melodia mettait en évidence les fautes de gestion commises par M. [G], dirigeant de la société débitrice. Le 29 novembre 2017, il faisait part à Me [Z] de ce que la société Melodia, contrôleur, avait été tenue éloigné du déroulé de la procédure et se plaignait de ne disposer d'aucune information. Il précisait dans un courrier du 30 mars 2018 qu'il n'avait pas été associé ni informé aux opérations de vérification du passif. Dans ce même courrier, il interrogeait Me [Z] sur le sort des loyers payés à la SCI Le Bon Cru détenue à 99,90% par la société Les Demeures de Saintave, afin de savoir si une partie de ces actifs avait été versée à cette dernière. Il ajoutait que les fautes de gestion qu'il décrivait commandaient qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit diligentée à l'égard de M. [G] et s'étonnait de son inertie. Me [Z] lui ayant répondu le 18 juin qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif avait été initiée à l'égard de M. [G], il l'interrogeait le 18 juin suivant sur le suivi de celle-ci et sur une éventuelle solution transactionnelle qui avait été demandée par M. [G]. De nombreux courriers étaient envoyés à Me [Z] courant 2018, l'interrogeant notamment sur les mesures conservatoires prises sur les biens de M.[G], et sur le suivi de la procédure, en vain, puis par courrier du 11 octobre 2018, protestait en raison du silence de Me [Z] et de son conseil. Par courrier officiel du 20 novembre 2018, le conseil de la société Melodia faisait part au conseil de Me [Z] de l'étendue du patrimoine de M. [G] et s'insurgeait à nouveau du fait qu'en sa qualité de contrôleur il ne recevait aucune information. Puis, par courrier du 14 janvier 2019, les mêmes reproches lui étaient adressés et il était expressément reproché à Me [Z] de n'avoir pris aucune mesure conservatoire sur les biens de M. [G], précisant que la société Melodia se réservait la faculté d'engager sa responsabilité. A la requête de Me [Z], par ordonnance du 7 février 2019, celui-ci était autorisé à faire inscrire toutes mesures conservatoires sur les biens immobiliers de M. [G], mais décidait de n'inscrire aucune mesure en raison d'une absence de fond. La société Melodia lui répondait que dans l'ignorance du montant des créances admises, ainsi que de toute comptabilité, notamment des fonds de la procédure elle n'entendait pas se substituer à Me [Z] et considérait qu'il avait engagé sa responsabilité. Par jugement en date du 23 octobre 2019, saisi par assignation du 1° mars 2018 de Me [V] [Z], liquidateur judiciaire de la société Les Demeures de Saintave, et à l'issue d'une procédure à laquelle la société Melodia est intervenue en sa qualité de contrôleur, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné M. [P] [G], président de la société Les Demeures de Saintave, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif fixée à la somme de 1 563 957,79 euros. La société Melodia, contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave et également créancier chirographaire de cette procédure collective, reproche à Me [Z] de ne pas avoir procédé au recouvrement des actifs de la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave de telle sorte qu'elle n'a pas reçu une quelconque répartition. Par exploit d'huissier en date du 31 août 2020, la société Melodia, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe Les Matines, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de Me [V] [Z] à lui payer la somme de 1 874 622,01 euros au titre du préjudice qu'elle indique avoir subi, puis par conclusions signifiées par voie électronique le 1ier mars 2022, a réduit sa demande à la somme de 562 841,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et capitalisation, outre la somme de 25 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre [X] [L], en lieu et place de Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Demeures de Saintave. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Melodia à l'encontre de Me [V] [Z] ; Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamné la société Melodia aux dépens ; Condamné la société Melodia à payer à Me [V] [Z] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2023, la SASU Groupe Les Matines a interjeté appel de ce jugement. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Groupe Les Matines demande à la cour, de : Déclarer la SASU Groupe Les Matines, venant aux droits de la société Melodia, recevable et bien fondée en son appel ; Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022, en ce qu'il a : Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Melodia à l'encontre de Maître [V] [Z], Condamné la société Melodia aux dépens, Condamné la société Melodia à payer à Maître [V] [Z] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Débouté la société Melodia de ses demandes, à savoir : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Melodia, Condamner Maître [V] [Z] à verser à la société Melodia, en réparation du préjudice subi, la somme de 562 841,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, Débouter Maître [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Maître [V] [Z] à verser à la société Melodia la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Maître [V] [Z] aux entiers dépens, Accorder au cabinet [S] & Associés, représenté par Maître [M] [S], le bénéfice du droit au recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, À titre liminaire Déclarer recevable l'action initiée par la SASU Groupe Les Matines, venant aux droits de la société Melodia, à l'encontre de Maître [V] [Z]. Sur le fond, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SASU Groupe Les Matines, venant aux droits de la société Melodia ; Condamner Maître [V] [Z] à verser à la SASU Groupe Les Matines, venant aux droits de la société Melodia, en réparation du préjudice subi, la somme de 562 841,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, Débouter Maître [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Maître [V] [Z] à verser à la SASU Groupe Les Matines, venant aux droits de la société Melodia, la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Maître [V] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Accorder à la SELARL Pieuchot et Associés, représentée Maître Alexandre Diouf, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Me [V] [Z] demande à la cour, de : Confirmer le jugement À titre subsidiaire Dire et juger que la demande de la SASU Groupe Les Matines, en l'état de la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire de la SAS Les Demeures De Saintave, est prématurée ; Débouter la SASU Groupe Les Matines de ses demandes, fins et conclusions. À titre encore plus subsidiaire, Dire et juger que Maître [Z] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle ; Débouter la SASU Groupe Les Matines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SASU Groupe Les Matines à payer à Maître [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ; Condamner la SASU Groupe Les Matines à payer à Maître [Z] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU Groupe Les Matines aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023. ***** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de la société Melodia, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe Les Matines Me [V] [Z] soutient que l'action initiée par la SASU Groupe Les Matines en réparation de son préjudice personnel qui s'élève, selon elle, à la somme de 562 841,12 euros, arrêtée au 22 janvier 2021, correspondant au montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave, est irrecevable au motif qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et personnel, et que s'agissant d'un préjudice subi par la collectivité des créanciers, seul le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire a qualité pour agir, sur le fondement de de l'article L.622-20 du code de commerce. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité civile professionnelle irrecevable. La société Groupe Les Matines répond que l'action introduite par la société Melodia, aux droits de laquelle elle vient désormais, est une action indemnitaire en responsabilité civile exercée à l'encontre de Me [Z], liquidateur judiciaire de la société Les Demeures de Saintave et n'est pas diligentée en sa qualité de contrôleur. Elle fait valoir en effet, que cette action n'a pas vocation à pallier la défaillance de Me [V] [Z], mais à engager sa responsabilité civile professionnelle. Elle précise que la société Melodia, aux droits de laquelle elle vient désormais, n'intente aucune action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, mais qu'elle entend obtenir la réparation de la faute commise par Maître [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Demeures de Saintave, faute lui ayant causé directement un préjudice financier. Elle explique agir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à l'égard d'un mandataire de justice en prouvant une faute, son préjudice et le lien de causalité et que, dans ce contexte, son action de la concluante ne se heurte pas à une fin de non-recevoir fondée sur l'article L.622-20 du code de commerce. Sur ce, Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre Me [Z], le tribunal a considéré que, en application de l'article L.622-20 du code de commerce seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom de la collectivité des créanciers et que la société Groupe Les Matines ne justifie pas d'un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers. La cour considère que si l'article L.622-20 du code de commerce précise que le mandataire de justice a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, cet article vise l'exercice de sa mission et non l'hypothèse où le mandataire judiciaire engage sa responsabilité délictuelle pour les fautes commises dans l'exercice de son mandat dans les conditions de droit commun. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'article L.622-20 susmentionné ne trouve pas application dans la présente espèce. C'est donc à tort que le tribunal a déclaré l'action irrecevable et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les fautes invoquées L'absence de réponse aux interrogations de la société Melodia La société Groupe Les Matines explique que Me [Z] n'a jamais jugé utile de répondre aux questions relatives au sort des fonds versés par la société La Pommeraie à la SCI Le Bon Cru ( détenue par la société débitrice) au titre des loyers, qu'elle n'a jamais pu obtenir malgré ses nombreuses relances la communication de nombreux éléments, tels que un état actualisé des créances admises au passif de la société Les Demeures de Saintave, les bilans, comptes de résultat et tous documents juridiques liés à la clôture des comptes des exercices 2016 et suivants de la société Les Demeures de Saintave, des informations circonstanciées sur le devenir des fonds versés par la société La Pommeraie à la SCI Le Bon Cru au titre des loyers. Elle rappelle que la SCI Le Bon Cru est détenue à 99,90% par la société Les Demeures de Saintave dont Me [Z], ès qualités, est le liquidateur judiciaire et à 0,10% par M. [P] [G]. Elle s'interroge sur le sort des fonds versés par la société La Pommeraie à la SCI Le Bon Cru au titre des loyers, d'autant que le montant des loyers est significatif, Me [Z] se bornant à indiquer que la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave était impécunieuse. Elle souligne que, aux termes d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux, la société La Pommeraie, filiale de la société Melodia, a été condamnée à payer à la SCI Le Bon Cru une somme totale de 78 725,44 euros au titre des loyers impayés, que les sommes versées par la société La Pommeraie doivent, in fine, rejoindre les comptes de la société Les Demeures de Saintave et qu'il appartient, pour ce faire, que Me [Z] sollicite la tenue d'une assemblée générale afin que soit votée la distribution des résultats de la société. Elle considère que Me [Z] se désintéresse totalement du règlement des loyers en cause, tout en ne justifiant en aucune façon avoir proposé les actifs immobiliers sous-jacents à la vente à qui que ce soit. Par ailleurs ,elle explique que la société Les Demeures de Saintave est propriétaire de 99,9% de la SCI LE BON CRU, elle-même propriétaire d'un immeuble dont Me [Z] a indiqué que la valeur de l'immeuble est de 250 .000 euros et que celui-ci il est demeuré inactif, et n'a rien fait pour réaliser cet actif. La société Groupe Les Matines conclut au désintérêt manifeste de Maître [Z] quant au recouvrement des actifs de la procédure collective de la société Les Demeures de Saintave. M [V] [Z] indique qu'il a sollicité un avis de valeur de l'actif immobilier de la SCI Le Bon Cru, qui précise que la valeur vénale du bien pourrait être estimée à une somme d'environ 350 000 euros. Il explique que, à l'issue de la procédure collective dont fait l'objet la SCI Le Bon Cru, la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave aura vocation à recevoir 99,90% du produit de la réalisation des actifs, sous déduction du paiement intégral des créances et que la somme que pourra ainsi recevoir la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave sera répartie entre ses créanciers à raison de leurs rangs et privilèges. Il ajoute que la société Melodia et la société La Pommeraie avaient le même mandataire social de sorte que la société Melodia ne pouvait ignorer que la SCI Le Bon Cru, bailleur de La société La Pommeraie, avait fait l'objet d'une procédure collective. Il explique que le liquidateur judiciaire de la SCI Le Bon Cru, lorsqu'il aura procédé au règlement de l'intégralité des créanciers de la SCI Le Bon Cru, pourra envisager de verser, s'il existe, un bonus de liquidation, que ce même bonus de liquidation reviendra dans sa quasi-totalité à la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave et qu'ensuite, le liquidateur judiciaire de la société Les Demeures de Saintave répartira cet actif entre les créanciers de la procédure collective selon leurs rangs et privilèges, et ainsi au profit de la Société Melodia. Me [V] [Z] conclut que la présente action en responsabilité civile professionnelle est prématurée. Les difficultés à obtenir des explications sur le devenir des fonds détenus en compte CARPA La société Groupe Les Matines indique qu'elle a eu beaucoup de difficultés à obtenir des explications sur la destination des fonds détenus en compte CARPA (cabinet Lebailly, conseil de la société Les Demeures de Saintave), lesquels correspondaient aux sommes suivantes : Au titre de la garante d'actif et de passif de la cession de la société Résidence Médicalisée Saint Gatien: 91 390 euros, Au titre de la variation du prix de cession de la société Résidence l'Âge d'Or : 64 875 euros, Au titre de la garantie d'actif et de passif de la cession de la société Résidence l'Âge d'Or: 77.850 euros. Elle précise que les sommes séquestrées représentaient 6% des prix provisoires de cession, à savoir : 91 390 euros au titre de la vente de la société la société Résidence Médicalisée Saint Gatien et 77 850 euros au titre de la vente de la société Résidence l'Âge d'Or et que les garanties d'actif et de passif sont, à ce jour, expirées dans la mesure où elles avaient une durée de validité de 3 ans. Selon elle, aucune mise en 'uvre de garantie n'ayant été effectuée, ces sommes doivent avoir été ou auraient dû être versées entre les mains de Me [Z], ès qualités, qui aurait ainsi pu bénéficier de fonds suffisants pour procéder en temps utile à l'inscription de mesures conservatoires sur les biens appartenant à M. [G], dirigeant. Elle souligne que Me [Z] s'est totalement désintéressé de ce dossier, malgré les relances et les informations transmises par la société Melodia, principal créancier de la société Les Demeures de Saintave. Elle mentionne que les durées de validité des garanties d'actif et de passif sont arrivées à expiration depuis maintenant plusieurs années et qu'il appartenait à Maître [Z], ès qualités, d'obtenir la mainlevée du séquestre et, en aucune manière, à la société Melodia d'entreprendre une quelconque diligence à ce titre. Elle soutient que Me [Z] est de mauvaise foi lorsqu'il tente de reprocher l'absence de levée des séquestres à la société Melodia, qu'il est manifeste qu'il a adopté une attitude tout à fait passive quant au recouvrement de ces sommes et n'a pris soin de n'interroger personne et qu'il était, en qualité de créancier d'une somme de près de 170 000 euros, tenu de s'enquérir avec la plus grande attention de l'arrivée à expiration des garanties afin d'en solliciter la libération auprès du séquestre dès les dates contractuelles prévues. La société Groupe Les Matines conclut que Me [Z] pouvait donc obtenir le versement de sommes largement suffisantes à l'exécution de condamnations contre M. [G] depuis le 30 juin 2017, soit plus de deux ans et demi avant qu'il n'écrive à la société Melodia pour s'enquérir du sort de ces séquestres et que l'impéritie de Maître [Z] est donc manifeste. Me [V] [Z] répond que, dans les actes de cessions d'actions de la société Résidence l'Âge d'Or et de la société Résidence Médicalisée Saint Gatien, était fixé un prix provisoire arrêté sur les bases du dernier bilan approuvé en date du 31 décembre 2015, le prix définitif devant être fixé connaissance prise du bilan clos le 30 juin 2016, que dans cette attente, sur le prix provisoire, était retenu à concurrence d'une somme équivalente à 5% + 6, ainsi qu'à titre d'affectation de la garantie d'actif et de passif et que ces sommes ont été versées sur un compte «cédant-compte séquestre » du conseil de l'époque de la société Les Demeures de Saintave et que l'avocat séquestre indique que ces sommes ont été versées entre les mains de la société Melodia courant 2017 et 2019 Il explique que la liquidation judiciaire a par ailleurs effectivement reçu les fonds séquestrés qui lui revenaient, et a ainsi, pour la première fois, pu percevoir des liquidités, et que ces fonds vont permettre à la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave de mettre en 'uvre toute mesure d'exécution à l'encontre du dirigeant social condamné à comblement de passif, que la réalisation des biens lui appartenant pourra être, pour certains, utilement poursuivie dans l'intérêt des créanciers et que le produit de la réalisation de ces actifs sera réparti entre les mains des créanciers de la société Les Demeures de Saintave, à raison de leurs rangs et privilèges. Il conclut qu'il est à nouveau démontré que l'action en responsabilité civile professionnelle introduite la société Melodia est manifestement prématurée. L'action tardive de Maître [Z] d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] La société Groupe Les Matines indique avoir alerté Me [Z], notamment par courriel du 22 mai 2017, sur plusieurs éléments de nature à caractériser les fautes de gestion commises par M. [G] dans le cadre de ses fonctions de président de la société Les Demeures de Saintave. Elle explique que la passivité de Me [Z] était en effet parfaitement incompréhensible au regard des éléments du dossier et de l'extrême agilité dont a fait preuve M. [G] pour dilapider l'intégralité de ses actifs, créant ainsi nécessairement un préjudice important à la collectivité des créanciers, et notamment à la société Les Demeures de Saintave. Elle souligne qu'il a fallu attendre le 1ier mars 2018 pour que Me [Z], ès qualités, par l'intermédiaire de son conseil, Me [R], fasse délivrer à M. [G], suivant exploit d'huissier, une assignation devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins principalement de solliciter sa condamnation à supporter la totalité de l'insuffisance d'actifs révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave. La société Groupe Les Matines précise qu'elle ignore si cette décision est aujourd'hui définitive et si Me [Z] a diligenté ou non des voies d'exécution à l'encontre de M. [G]. Me [V] [Z] indique que la procédure d'action en comblement de passif à l'encontre du mandataire social a été introduite dans le délai prévu par la loi à l'initiative de la liquidation judiciaire. Il soutient qu'en sa qualité de contrôleur la société Groupe Les Matines pouvait engager la procédure prévue à l'article R622-18 du code de commerce qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de mettre en 'uvre. Sur la consistance du patrimoine de M. [G] et la prise de garanties La société Groupe Les Matines indique qu'elle a, par l'intermédiaire de M. [I] [E] ou de ses conseils , à plusieurs reprises, communiqué à Me [Z] les éléments en sa possession de nature à justifier l'exercice d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs à l'encontre de M. [G] et que de son côté, Me [Z] ne s'est pas renseigné, pendant plusieurs années, sur la teneur du patrimoine de M. [G], ni n'a pris de garantie pour s'assurer du règlement de l'éventuelle condamnation de ce dernier. Elle reproche à Me [Z] de n'avoir pris aucune garantie en temps utile et ajoute que des mesures efficaces auraient dû être prises bien en amont, ce d'autant plus que Me [Z] connaissait une partie du patrimoine de M. [G] consistant en un appartement à Caen, une maison située à Biéville-Beuville, des titres de la SCI Le Mesnil Saint Gatien, etc. Elle souligne également que les loyers versés à la SCI Du Bon Cru, filiale à 99 % de la société Les Demeures de Saintave, auraient dû être appréhendés par Me [Z]. La société Groupe Les Matines conclut que Me [Z] s'est désintéressé du patrimoine de M. [G], laissant ainsi à ce dernier la possibilité d'organiser son insolvabilité. M [V] [Z] répond que la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave ne disposait d'aucune liquidité pour ce faire et la que société Groupe Les Matines n'a pas jugé utile à la défense de ses intérêts, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, en sa qualité de contrôleur, de se substituer au liquidateur judiciaire prétendument défaillant afin que des garanties soient prises sur le patrimoine de M. [G]. Il ajoute qu'à la suite de l'encaissement des fonds séquestrés au titre de la garantie de passif, la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave a pu donner toutes instructions utiles à son conseil afin que le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny puisse utilement être mis à exécution à l'encontre de M. [P] [G]. Sur l'absence d'information de la société Melodia sur la teneur des éventuelles négociations en cours La société Groupe Les Matines indique que le dossier a été plaidé à l'audience du 23 septembre 2019 et qu'avant cette date, elle ne savait pas si des conclusions avaient été prises au soutien des intérêts de M. [G] ou si une transaction était toujours envisageable et, si oui, quelle en était sa teneur. Elle rappelle qu'elle est le principal créancier de la société Les Demeures de Saintave, qu'elle est contrôleur à sa liquidation judiciaire et qu'elle était donc en droit d'attendre de Me [Z], ès qualités, qu'il 'uvre au soutien des intérêts des créanciers, ce qui n'a pas été le cas. M [V] [Z] répond que la société Groupe Les Matines est intervenue volontairement à la procédure. Il ajoute que le grief, aux termes duquel la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave a constitué avocat et n'a pas conclu, est totalement dénué de pertinence. Il dit que Maître [Z] a veillé à ce que la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave soit assistée devant le juge du second degré, en mandatant un avocat spécialisé pour ce faire. Il conclut que le fait que le mandataire social ait ou non fait l'objet d'une sanction personnelle, est strictement sans incidence sur le recouvrement des actifs de la liquidation judiciaire de la société Les Demeures de Saintave et que la preuve n'est pas rapportée que Maître [Z] a commis une faute dans l'exercice du mandat de liquidateur judiciaire de la société Les Demeures de Saintave. SUR CE, L'engagement de la responsabilité délictuelle du liquidateur judiciaire impose de rapporter la preuve des fautes commises, du préjudice et du lien de causalité existant entre les fautes retenues et le préjudice subi par la victime. Or en l'espèce compte tenu de l'inertie de Me [Z] les actifs ne sont pas encore réalisés dans leur totalité et les sommes à recouvrer à l'encontre de M. [G], condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif n'ont pas encore été recouvrées. En conséquence il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation des actifs et l'exécution du jugement de sanction patrimoniale qui permettront d'établir le préjudice subi par la société Groupe Les Matines. Les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action intentée par la société Groupe Les Matines à l'encontre de M. [Z], Sursoit à statuer dans l'attente de la réalisation des actifs et l'exécution du jugement de sanction patrimoniale à l'égard de M. [G] qui permettront d'établir le préjudice subi par la société Groupe Les Matines, Renvoie les parties à la mise en état du 28 novembre 2024, pour permettre aux parties de conclure suite aux réalisations d'actifs et exécution du jugement de sanction patrimoniale, Réserve les dépens et les frais hors dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.622-20 du code de commerce seul le mandatairarticle 804 du code de procédure civile.article L.622-20 du code de commerce.article 1343-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9503a40f8b0008cb7619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel