Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9504a40f8b0008cb7623
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n°187, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/04183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG7L
Décision déférée à la cour
Jugement du 11 janvier 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 22/81273
APPELANTE
Madame [E] [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0091
INTIMÉ
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Plaidant par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, toque : 070
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par une ordonnance du 6 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Caen a désigné M. [F] [I] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], à [Localité 5], dont Mme [E] [P] était jusque-là le syndic bénévole et fixé une provision à valoir sur les honoraires de M. [I].
Par une ordonnance du 12 février 2018, il a taxé à 11.770,99 euros les honoraires dus à l'administrateur et condamné Mme [P] à lui verser cette somme.
Sur le fondement de cette décision, M. [I] a fait délivrer le 29 mai 2018 à Mme [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis le 27 décembre 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [P] dans les livres de la banque BNP Paribas.
Le 29 janvier 2020, Mme [P] a assigné M. [I] en contestation de cette saisie. L'affaire a fait l'objet, le 3 septembre 2020, d'une radiation en raison du manque de diligence de la demanderesse.
Le 19 mai 2022, M. [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [P] dans les livres de la banque BNP Paribas, dénoncée à la débitrice le 25 mai suivant.
Le 27 juin 2022, Mme [P] a assigné M. [I] en contestation de cette saisie.
Le 21 juin 2022, M. [I] a fait dresser procès-verbal de saisie-vente à l'encontre de Mme [P].
Le 22 juillet 2022, Mme [P] a assigné M. [I] en contestation de la procédure de saisie-vente.
Le 23 novembre 2022, les trois affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- écarté la note en délibéré du 25 novembre 2022 ;
- dit irrecevable la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mai 2018 ;
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2022 ;
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente du 21 juin 2022 ;
- rejeté les demandes de dommages intérêts ;
- condamné Mme [P] à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la demande relative au commandement de saisie-vente du 29 mai 2018, outre qu'elle n'était l'objet d'aucune assignation introductive d'instance, était irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 janvier 2022.
S'agissant de sa contestation de l'acte du 6 juillet 2022, il a relevé qu'il ne s'agissait pas du commandement de payer aux fins de saisie-vente mais de la dénonciation de la saisie du 21 juin 2022. Il a noté que Mme [P] ne contestait plus la saisie-attribution du 27 décembre 2019.
Quant à la contestation de la saisie-attribution du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a constaté qu'aucune des parties ne produisait l'acte de sorte que la contestation devait être écartée.
Enfin, s'agissant de la contestation de la saisie-vente du 21 juin 2022, il a estimé que la preuve de versements par Mme [P], soldant la créance en intégralité, n'était pas rapportée.
Compte tenu de l'issue du litige, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] et a estimé non justifiée celle de M. [I].
Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2024, Mme [E] [P] demande à la cour de :
Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'intimé :
- rejeter les conclusions de M. [I] tendant à déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif et,
subsidiairement, irrecevable,
- rejeter les conclusions d'irrecevabilité dirigées contre la demande de mainlevée de l'acte de saisie-vente du 21 juin 2022,
Sur le fond,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2022 sur son compte BNP
pour un montant de 3 816,41 euros,
- ordonner la mainlevée l'acte de saisie-vente en date du 21 juin 2022 pour un montant de 3 995,21 euros,
- condamner M. [I] à lui payer les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer son appel irrecevable en ce que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement qui soit critiqué doit être écartée dès lors que la demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause, dans ses premières conclusions, elle a critiqué le fait que la créance avait été intégralement réglée,
- sa demande de mainlevée de l'acte de saisie-vente du 21 juin 2022 pour un montant de 3.995,21 euros ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu'elle figurait bien dans ses premières conclusions devant la cour,
Sur le fond :
- Sur la saisie-attribution du 19 mai 2022 : contrairement à ce qu'a jugé le juge de l'exécution, le procès-verbal de saisie figurait en pièce adverse n°15,
- la saisie a été pratiquée par voie électronique auprès de la banque et elle n'a pas consenti à recevoir des notifications par voie électronique,
- Sur la saisie-vente du 21 juin 2022 : selon l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie de meubles corporels ne peut intervenir qu'après signification d'un commandement de payer. Or, le poursuivant ne justifie que du commandement de payer du 29 mai 2018 ; les quatre actes de saisie-attribution dressés postérieurement ne sont pas des actes d'exécution découlant du commandement de saisie-vente, de sorte qu'ils n'ont pas prorogé la validité de l'acte du 29 mai 2018 et qu'il n'a été procédé à aucune tentative de saisie-vente avant la saisie du 21 juin 2022,
- la créance est contestée car plusieurs versements n'ont pas été imputés de sorte qu'elle a acquitté un montant supérieur aux sommes dues.
Par conclusions signifiées le 13 février 2024, M. [I] demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue compétence du conseiller de la mise en état,
- déclarer l'appel irrecevable en ce que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement qui soit critiqué,
En toute hypothèse,
- dire que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'acte de saisie-vente du 21 juin 2022 pour un montant de 3.995,21 euros est irrecevable comme constituant une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise [le jugement entrepris],
Et en toute hypothèse,
- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, il argue de ce que :
- aucune critique du jugement n'étant formulée par l'appelante, l'appel est irrecevable, étant précisé que s'agissant d'une procédure à bref délai, la fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour,
- la demande de mainlevée de la saisie-vente du 21 juin 2022, qui ne figure pas aux premières conclusions de l'appelante, est irrecevable au terme de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- l'appelante n'énonce pas les moyens qu'elle invoque pour voir infirmer le jugement,
Au fond,
- il a produit un décompte des sommes dues au titre des décisions exécutoires, des frais et des intérêts ainsi que des acomptes versés, de sorte que c'est à Mme [P] de rapporter la preuve des paiements qu'elle invoque,
- aucune des pièces produites n'établit qu'il aurait perçu des paiements de la part des copropriétaires en règlement de ses honoraires,
- la somme de 5.000 euros appelée le 18 mai 2018 et celle de 1.904 euros, qui n'auraient pas été décomptées, ont été perçues par ladite société en qualité de syndic de la copropriété, au titre des charges,
- il reste dû, selon le décompte produit, la somme de 6.905,53 euros arrêtée au 2 mai 2022, en ce non compris les intérêts postérieurs, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et frais de procédure du jugement dont appel,
- s'agissant de la saisie-attribution du 19 mai 2022 : depuis le 1er avril 2021, l'article L211-1-1 du CPCE impose à l'huissier intervenant de passer par la voie de la dématérialisation,
- s'agissant de la saisie-vente du 21 juin 2022, elle a bien été précédée d'un commandement préalable, celui en date du 29 mai 2018, lequel a été suivi de quatre saisies-attributions infructueuses conformément à l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution,
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
- la recevabilité de l'appel :
L'intimé soutient qu'aucune critique du jugement n'étant énoncée par l'appelante au soutien de son appel, celui-ci est irrecevable. Celle-ci réplique que la recevabilité de l'appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Au cas présent, l'appel interjeté est régi par les règles applicables en matière de procédure à bref délai qui ne prévoit pas la désignation d'un conseiller de la mise en état, de sorte que seule la cour est compétente pour trancher la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Au terme de ses écritures, Mme [P] développe l'ensemble des moyens qu'elle avait présentés en première instance et ce, en vue de solliciter l'infirmation du jugement dont appel. Ses conclusions contiennent par conséquent une critique de l'appréciation de ses moyens par le juge de l'exécution qu'elle entend soumettre à la censure de la cour.
L'appel est donc recevable.
- l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-vente du 21 juin 2022
L'intimé soutient que cette demande est nouvelle de sorte qu'elle serait irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile susvisé.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ('). »
Mais force est de constater que la demande de mainlevée de la saisie-vente du 21 juin 2022, figure aux premières conclusions de l'appelante signifiée le 14 avril 2023.
La demande est donc recevable.
Au fond :
Aux termes de ses écritures, Mme [P] conteste toute une série de mesures d'exécution forcée initiée par M. [I] entre 2018 et 2022 mais ne sollicite plus aux termes du dispositif de ses conclusions à titre principal que la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2022 et de l'acte de saisie-vente du 21 juin 2022 en raison d'irrégularités procédurales.
Elle sollicite seulement « à titre subsidiaire » la mainlevée des deux actes de poursuite au motif que la créance a été intégralement soldée.
L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile disposant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion », seules les contestations portant sur la saisie-attribution du 19 mai 2022 et de l'acte de saisie-vente du 21 juin 2022 sont soumises à son examen.
Sur la régularité de la saisie-attribution du 19 mai 2022 :
La contestation dirigée contre le procès-verbal de saisie a été écartée par le juge de l'exécution, après qu'il a constaté qu'aucune des parties n'avait produit l'acte de saisie-attribution du 19 mai 2022.
Mme [P] le produit à hauteur d'appel en pièce n°28. Il s'agit d'un procès-verbal de saisie-attribution transmis par voie électronique.
S'appuyant sur l'article 748-2 du code de procédure civile, elle soutient qu'il n'est pas justifié que la banque ait consenti à recevoir des notifications électroniques.
Cependant, la transmission des actes par voie électronique est devenue obligatoire en matière de saisie-attribution depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er avril 2021, ayant créé le nouvel article L.211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que « lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »
Ensuite, le procès-verbal de saisie rappelle en tête de l'acte que ce mode de signification a été expressément accepté par son destinataire par une déclaration de consentement effectuée en application de l'article 73-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, lequel dans sa version en vigueur au moment de la saisie, prévoit que la personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
Aussi, contrairement à ce que soutient Mme [P], la banque BNP Paribas a bien consenti à recevoir des actes par communication électronique, le procès-verbal de commissaire de justice le mentionnant et faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Par conséquent, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2022 est régulier.
Sur la contestation de l'acte de saisie-vente du 21 juin 2022 :
Mme [P] conteste en réalité le procès-verbal aux fins de saisie-vente du 21 juin 2022 qui ne comporterait pas l'indication de la date et du nom du commissaire de justice qui aurait délivré le 29 mai 2018 le commandement de payer préalable à l'acte de saisie. En outre, elle considère que ce commandement est périmé dès lors qu'il n'a pas été suivi d'actes de poursuites dans les deux ans de sa signification, les actes de saisie-attribution invoqués par l'intimé n'étant pas la conséquence directe de la procédure de saisie-vente initiée et ne pouvant donc avoir interrompu le délai biennal.
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier (...). »
Par ailleurs, l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure. »
Au cas présent, le procès-verbal de saisie-vente du 21 juin 2022 fait itératif commandement de payer « à défaut d'avoir déféré à un précédent commandement de payer ».
La référence à la délivrance d'un précédent commandement suffit dès lors qu'aucune des dispositions susvisées n'impose au poursuivant de mentionner dans le procès-verbal de saisie-vente l'existence de ce commandement, ni a fortiori sa date et le nom du commissaire de justice l'ayant signifié. Il suffit que le créancier poursuivant l'ait fait signifier
Au cas présent, M. [I] produit le commandement de payer préalable à la mesure de saisie-vente visant l'article R221-5 susvisé, délivré à Mme [P] le 29 mai 2018.
Il justifie par ailleurs avoir fait pratiquer après sa délivrance quatre saisies-attributions, l'une le 22 juin 2018 dénoncée le 3 juillet 2018, une seconde le 27 décembre 2019 dénoncée le 31 décembre 2019, une troisième en date du 15 septembre 2021, dénoncée le 23 septembre 2021, et enfin une quatrième le 19 mai 2022, dénoncée le 25 mai 2022, de sorte qu'il n'avait aucune obligation de délivrer un nouveau commandement de payer avant de pratiquer la saisie-vente du 21 juin 2022.
Mme [P] soutient que les actes de saisie-attribution sont étrangers à la procédure de saisie-vente de sorte qu'ils n'ont pas pu interrompre valablement le délai de deux ans.
Ce faisant, Mme [P] ajoute à l'article R 221-5 cité plus haut une condition qu'il ne comporte pas puisque ce texte n'exige pas que les actes d'exécution soient en lien avec la mesure de saisie-vente.
Par conséquent, le procès-verbal de saisie-vente du 21 juin 2022 est régulier.
Sur la contestation des sommes réclamées :
Par ordonnance de taxe du 12 février 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a fixé les frais et la rémunération de M. [F] [I] à la somme de 11.770,99 euros et a condamné Mme [P] à lui verser cette somme.
Selon décompte au 6 février 2024 (pièce intimé n°22), le solde restant dû est de 6.905,53 euros, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour 3.000 euros et les intérêts.
Mme [P] soutient avoir effectué deux versements pour 942,93 euros, (396 euros et 546,93 euros) non pris en compte dans le décompte produit par l'intimé ainsi que deux autres versements pour un total de 7000 euros (2000 euros et 5000 euros) écartés à tort. Enfin, le versement d'une somme de 1 904 euros doit également être pris en compte.
Il ressort des éléments du dossier que la somme de 396 euros a été payée au syndicat des copropriétaires et non à M. [I], dont Mme [P] est pourtant personnellement débitrice au titre de l'ordonnance de taxe rendue le 12 février 2018. De même, les sommes de 5.000 euros et de 1.904 euros ont été réglées à la société Billet-[I], syndic de la copropriété au titre des charges.
Par ailleurs le paiement de 546,93 euros résulte en réalité de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2021 et a été déduit de la dette comme en atteste le décompte (pièce n° 22 déjà citée).
Quant à la somme de 2.000 euros, il s'agit de la provision qui a été versée à M. [I] par Mme [C] [Y] qui en avait fait l'avance et que M. [I] doit lui restituer en exécution de l'ordonnance de taxe précitée. Cette somme ne peut nullement venir en déduction de la dette de Mme [P].
Ses contestations du décompte qui ne sont aucunement justifiées doivent être écartées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2022 et de la saisie-vente du 21 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'issue du litige qui voit les demandes de mainlevée des saisies pratiquées rejetées conduit à écarter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P].
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [P], qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En revanche il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Mme [E] [P],
DÉCLARE recevable la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 21 juin 2022,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile disposantarticle 700 du code de procédure civile pourarticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 748-2 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f9504a40f8b0008cb7623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel