Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9504a40f8b0008cb7625
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 62 646 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/09513 APPELANT Maître [H] [X] ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julie COUTURIER et plaidant par Me Jeanne CAILLAUD substituant Me Julie COUTURIER - SELARL JCD AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 INTIMEE Maître [H] [L] ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de Madame [M] [R] aux termes du jugement du 4 octobre 2021 rendu par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny et prorogée à cette fonction par lui aux termes d'un jugement en date du 7 novembre 2022. [Adresse 1] [Localité 5] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [H] [X], administrateur judiciaire, a été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a [Localité 6] par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 décembre 2015, renouvelée en dernier lieu par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 juin 2022 ; Mme [M] [R], décédée le 14 octobre 1993, était propriétaire des lots 14, 16, 18 et 23 de l'immeuble. A Ia demande de Mme [X], Me [H] [L], administrateur judiciaire, a été nommée administrateur provisoire de la succession de [M] [R] aux termes d'un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 octobre 2021, renouvelée par jugement du 7 novembre 2022 ; Par courrier recommandé avec demande d`avis de réception en date du 2 mai 2022, Mme [X] a mis en demeure Mme [L] d'avoir à régler les sommes appelées au titre du dernier appel de fonds émis au titre du 4ème trimestre 2022 pour un montant de 80,39 €, lui rappelant en outre l'existence duun arriéré impayé de 9.387,84 €, outre 417,87€ au titre de provisions non échues à la date de la mise en demeure ; Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, Mme [X], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, a assigné Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10- 1, 14-l et 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, en paiement d'un arriéré de charges et de diverses sommes ; Par jugement du 17 janvier 2023, le président par délégation du tribunal judiciaire de Bobigny a : condamné Mme [H] [L], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [M] [R], à payer à Mme [X], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, la somme de 80,39 € au titre des provisions sur charges impayées pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ; débouté Mme [X], ès qualités d'administrateur provisoire, de sa demande de condamnation au paiement d'une provision à raison d'une résistance abusive et vexatoire ; condamné Mme [L] ès qualités d'administrateur provisoire, aux dépens ; condamné Mme [L], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à Mme [X], ès qualités d'administrateur provisoire, la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er mars 2023 ; La procédure devant la cour a été clôturée le 13 février 2024, date des plaidoiries ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2023 par lesquelles Mme [X], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, appelante, invite la cour, au visa des article 10, 10-1, et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1231-6 du code civil, à : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la succession de Madame [M] [R], représentée par Maître [H] [L] ès-qualités d'administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.626,46 €, correspondant aux charges impayées jusqu'au 19 avril 2023 ; dire que la succession de Madame [M] [R], représentée par Maître [H] [L] ès-qualités d'administrateur provisoire, restera tenue au paiement des frais de mise en demeure, de relances, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, des droits et émoluments des actes des huissiers de justice, des honoraires du syndic de copropriété pour les diligences effectuées aux fins de recouvrement et du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; condamner la succession de Madame [M] [R], représentée par Maître [H] [L] ès qualités d'administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire au paiement ; condamner la succession de Madame [M] [R], représentée par Maître [H] [L] ès-qualités d'administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à la requête de Mme [X], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, délivrée à Mme [L], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mme [M] [R], le 31 mars 2023, à personne ; SUR CE, L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ; Selon l'article 911 du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; Madame [L], ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [M] [R], n'a pas constitué avocat. Mme [X] ne justifie pas lui avoir signifié ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 21 avril 2023 ; Aux termes de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [X] de présenter ses observations sur la caducité de l'appel interjeté le 1er mars 2023 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'affaire devant le conseiller désigné par le président de chambre à l'audience du 29 mai 2024 à 14h00 en salle Lamoignon, escalier T ; Réserve toute demande au fond et les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 16 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f9504a40f8b0008cb7625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel