Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9504a40f8b0008cb7629
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 295 602 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° 188, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/05954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMD7
Décision déférée à la cour
Jugement du 01 mars 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81780
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Grégoire HADOT-PÉRICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P221
INTIMÉES
Madame [M] [K] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Madame [D] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Madame [S] [K] épouse [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]-GRÈCE
élisant domicile à l'étude de la SCP HOUTART ' PUECH LE MOUX (75020 Paris, 119 avenue Gambetta)
Représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 25 mai 2019, [F] [R], veuve [K], et Mmes [D], [M] et [S] [K] ont donné à bail à M. [N] et à Mme [Z] [J] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 7]. [F] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder Mmes [M], [D] et [S] [K].
Par un jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et condamné solidairement Mme [J] et M. [N] à verser la somme de 52 956,02 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, et leur expulsion a été ordonnée.
Sur le fondement de cette décision, Mmes [K] ont, le 7 septembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [J] ouvert dans les livres de la Banque Postale. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 926,79 euros, lui a été dénoncée le 12 septembre suivant.
Par actes des 11 et 12 octobre 2022, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir annuler l'acte de signification en date du 16 décembre 2021 du jugement, de dire le jugement du 20 octobre 2021 non avenu et d'annuler la saisie-attribution. Subsidiairement, elle a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
Par jugement du 1er mars 2023, le juge de l'exécution a :
-rejeté la demande d'annulation de la signification du 16 décembre 2021 ;
rejeté la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 20 octobre 2021 ;
rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution du 7 septembre 2022 ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné Mme [J] à verser à Mmes [D], [M] et [S] [K] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mmes [K],
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que la signification intervenue le 16 décembre 2021 du jugement du 20 octobre 2021 est nulle,
juger qu'il n'a donc pas été régulièrement signifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé ;
constater l'absence de titre exécutoire ;
En conséquence,
juger que la saisie-attribution en date du 7 septembre 2022 est nulle ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
juger que le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021 est non avenu ;
A titre subsidiaire :
lui octroyer un délai de paiement de 2 ans à hauteur de 24 échéances égales, à compter de la signification de l'arrêt, pour régler son arriéré locatif ;
En tout état de cause :
débouter Mmes [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
les condamner in solidum à lui verser à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
le jugement réputé contradictoire a été signifié sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,
l'étude d'huissier savait depuis le 18 juin 2021 que les locataires n'habitaient plus dans les lieux loués,
qu'il n'a pas effectué les recherches suffisantes pour la localiser, étant précisé qu'elle est de nationalité française depuis décembre 2020, qu'elle vit et travaille à [Localité 6] depuis de nombreuses années, qu'elle détient un compte bancaire et paie ses impôts en France ; qu'elle est inscrite sur les registres de la caisse primaire d'assurance maladie,
l'huissier ne démontre pas avoir contacté la mairie, les organismes sociaux et/ou fiscaux ou tout autre service administratif alors même qu'elle avait déclaré ses changements d'adresses auprès de plusieurs organismes dont Pôle emploi et le centre des finances publiques,
au jour de la signification du jugement, à savoir le 16 décembre 2021, elle était pourtant inscrite à Pôle emploi sous son adresse de l'époque, à savoir : [Adresse 2],
le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance du jugement a eu pour effet de l'empêcher d'en interjeter appel,
contrairement à ce qu'a dit le juge de l'exécution, la procédure de relevé de forclusion est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement,
à titre subsidiaire, elle prétend tout ignorer des impayés locatifs expliquant n'avoir occupé le logement que trois mois après la signature du bail et s'être fait escroquer par M. [N], qui s'est servi d'elle pour signer un bail.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2023, Mme [M] [Y] née [K], Mme [D] [O] née [K], Mme [S] [P] née [K] (ci-après Mmes [K]) demandent à la cour de :
débouter Mme [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement du 1er mars en ce qu'il a :
rejeté la demande de nullité de l'acte de signification du 16 décembre 2021,
rejeté la demande d'annulation de la saisie attribution du 7 septembre 2022,
rejeté la demande d'octroi de délais de paiement,
condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elles font valoir que :
- elles n'ont jamais été informées du prétendu déménagement de la locataire et de sa nouvelle adresse,
- il lui appartenait de la leur faire connaître,
- l'huissier de justice a procédé à la signification du jugement à l'adresse du bail, au [Adresse 7], dernière adresse connue,
- pour la Poste, elle résidait bien à l'adresse de signification au [Adresse 7] puisque les RAR sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé »,
- l'huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour tenter de signifier à personne et retrouver l'adresse du destinataire de l'acte avant de dresser procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile,
- le jugement du 20 octobre 2021 a donc été valablement signifié le 16 décembre 2021, soit dans le délai légal de 6 mois imparti par l'article 478 du code de procédure civile de sorte que la saisie-attribution du 7 septembre 2022 est régulière,
- ainsi que l'a dit le juge de l'exécution, à supposer que l'irrégularité de la signification lui ait causé grief, force est de constater qu'elle n'a pas engagé une procédure en relevé de forclusion comme le prévoit l'article 540 du code de procédure civile,
- elle se prétend ingénieure d'affaires et se prévaut d'un revenu fiscal de référence de 10 906 euros ne lui permettant pas de s'acquitter en 24 mensualités d'une dette de plus de 50.000 euros.
MOTIFS
Sur la signification du 16 décembre 2021 du jugement du 20 octobre 2021 :
L'article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant unepersonne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par leregistre du commerce et des sociétés. »
Au cas présent, le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021 a été signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile susvisé, à la dernière adresse connue de Mme [J], qui n'en a eu connaissance que lors de la dénonciation de la saisie-attribution le 12 septembre 2022.
Il est constant que les bailleresses n'ont jamais été informée du déménagement de Mme [J] des lieux loués, trois mois après l'entrée dans les lieux comme elle l'affirme. Elles n'ont pas non plus été informée de sa nouvelle adresse.
Lors de la signification du jugement, il a donc été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 décembre 2021 par la SCP Houtard Puech Le Moux après que le commissaire de justice a constaté six mois plus tôt l'abandon des lieux par les locataires.
Il est mentionné que les diligences suivantes ont été accomplies en vue de trouver la nouvelle adresse de Mme [J] :
- une recherche sur le site internet des pages blanches,
- une recherche sur internet et les réseaux sociaux où figurent plusieurs personnes portant le même nom, ne permettant pas de savoir s'il s'agit du destinataire ni d'identifier d'autres adresses à [Localité 6],
- un appel téléphonique en juillet 2021 avec M. [N] ayant déclaré que Mme [J] avait quitté les lieux et ne plus avoir de contact avec elle.
Ces recherches ont toutes été vaines.
Mme [J] justifie pourtant de trois adresses successives entre septembre 2019 et décembre 2021 et notamment d'avoir été domiciliée, entre les mois de septembre 2021 et décembre 2021, date de la signification du jugement, chez M. [I] [T], [Adresse 2].
Le fait pour Mme [J] de refuser de rendre publique son adresse sur internet ou les réseaux sociaux ne caractérise pas sa volonté de « tout faire pour ne pas être retrouvée », comme le soutiennent à tort les intimés.
Elle démontre au contraire qu'au moins deux organismes publics connaissaient son adresse entre les mois de septembre 2021 et décembre 2021 : il s'agit notamment des services fiscaux qui ont enregistré son adresse « chez M. [I] [T], [Adresse 2] » comme en font foi d'une part la déclaration d'impôt sur les revenus de 2021 établie en 2022, d'autre part l'attestation de paiement du trésor public envoyée à cette adresse le 24 septembre 2021. Par ailleurs, la caisse d'assurance maladie était également informée de cette adresse comme en témoigne la fiche d'enregistrement du test antigénique de la covid-19 établie le 1er janvier 2022 mentionnant cette adresse. Elle était aussi celle déclarée à Pôle emploi, ce qui ressort de la lettre de confirmation de son inscription que lui a fait parvenir cet organisme le 12 octobre 2021.
Si les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution obligent les administrations de l'Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements de l'huissier de justice permettant de déterminer l'adresse du débiteur seulement lorsqu'il est chargé de l'exécution, ces dispositions n'interdisent pas cependant à l'officier ministériel d'interroger ces organismes lorsqu'il doit signifier un acte.
Or, force est de constater en l'espèce que l'huissier s'est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ce qui aurait permis à l'évidence de retrouver l'adresse de Mme [Z] [J] de manière plus efficace qu'une simple consultation des pages blanches sur internet ou des réseaux sociaux, sans même les nommer et dont la fiabilité est incertaine.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrégulier l'acte de signification du jugement du 20 octobre 2021 dressé le 16 décembre 2021.
Cette irrégularité, qui n'a pas permis à Mme [J] de prendre connaissance du jugement, l'a privée de l'exercice de son droit de recours.
C'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que cette irrégularité ne lui causait pas de grief au motif qu'elle pouvait bénéficier de l'article 540 du code de procédure civile qui permet au défendeur à un jugement réputé contradictoire de solliciter un relevé de la forclusion du délai d'appel lorsque, sans qu'il y ait faute de sa part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.
En effet, l'article 540 du code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'irrégularité prétendue de la notification du jugement et ne peut donc être opposé à Mme [J].
En étant privé du droit d'interjeter appel du jugement, Mme [J] a donc subi un grief.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision entreprise et de prononcer la nullité de la signification du jugement.
Sur la caractère non avenu du jugement du 20 octobre 2021 :
En application de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Au cas présent, il n'est pas contesté que le jugement du 20 octobre 2021 a été qualifié de réputé contradictoire, au seul motif qu'il était susceptible d'appel.
N'ayant pas été régulièrement signifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé, il doit être déclaré non avenu.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (') ».
Au cas présent, la saisie-attribution contestée du 7 septembre 2022 a été effectuée sur le compte bancaire de Mme [J] détenu à la Banque Postale, en vertu d'un jugement rendu le 20 octobre 2021, dont il vient d'être dit qu'il était non-avenu.
En conséquence, la mesure d'exécution ayant été pratiquée sans titre exécutoire, est nulle.
Il y a lieu de prononcer sa nullité et d'ordonner la mainlevée de la saisie, les frais engagés devant restés à la charge des intimées.
Sur les demandes accessoires
L'appelante prospérant en son appel, les intimées devront supporter les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification du 16 décembre 2021,
DECLARE non avenu le jugement du 20 octobre 2021,
PRONONCE la nullité de de la saisie-attribution du 7 septembre 2022,
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 7 septembre 2022,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE Mme [D] [O] née [K], Mme [M] [Y] née [K] et [S] [P] née [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civile susviséarticle 478 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile dispose qarticle 478 du code de procédure civile de sortearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile narticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 540 du code de procédure civile qui perme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f9504a40f8b0008cb7629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel