Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9504a40f8b0008cb7633
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 56 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09953 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 -Juge de la mise en état de Bobigny RG n° 22/01401 APPELANTE Madame [T] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 Assistée de Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505, substitué à l'audience par Me Marie LALLIARD-COLOMB INTIMÉE S.A. AWP P&C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, substituée à l'audience par Me Mathilde RYBKA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappels des faits et de la procédure Mme [T] [V] a acquis, le 8 janvier 2020, un séjour aux Maldives prévu du 3 au 14 février 2020 pour deux personnes auprès de l'agence [6] de [Localité 8], moyennant le prix de 11.567 euros. Une assurance annulation a été souscrite auprès de la société AWP P&C. Le 31 janvier 2020, Mme [V] a formulé une demande de remboursement du coût de son voyage auprès de la société AWP P&C du fait de l'annulation du voyage pour cause de maladie. Par courrier du 9 mars 2020, cette dernière a refusé l'indemnisation réclamée. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 3 février 2022, Mme [T] [V] a fait assigner la société AWP P&C devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2022, la société AWP P&C a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par Mme [T] [V]. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a : - Déclaré Mme [T] [V] irrecevable en ses demandes comme prescrites, - Débouté Mme [T] [V] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société AWP P&C de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [T] [V] aux dépens, - Constaté l'extinction de l'instance. Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [T] [V] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - Juger recevable l'action introduite par Mme [T] [V], - Débouter la société AWP P&C de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, - Condamner la société AWP P&C à payer à Mme [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AWP P&C aux dépens y compris ceux d'appel. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société AWP P&C demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions attaquées l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2023, - Débouter Mme [T] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [T] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société AWP P&C au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. Motifs de la décision Pour déclarer prescrite l'action de Mme [V] à l'encontre de la société AWP P&C, le juge de la mise en état a retenu que le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir à compter de la date de la demande d'indemnisation, soit à compter du 1er février 2020, alors que l'assignation avait été délivrée le 3 février 2022. Mme [V] reproche au juge de la mise en état d'avoir statué ainsi et soutient que conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, la prescription biennale court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance ; que par conséquent, la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de sinistre démarre au jour du sinistre ; qu'en l'espèce, le sinistre faisant l'objet de la demande d'indemnisation est l'absence de départ le 3 février 2020 pour raisons médicales ; qu'ainsi, l'assignation, délivrée avant le 4 février 2022, ne se heurte pas à la prescription biennale. La société AWP P&C demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu que le point de départ de la prescription se situait au 31 janvier 2020, date de l'annulation du voyage et de la demande d'indemnisation, même si celle-ci est antérieure aux dates du voyage et qu'en, conséquence son action était prescrite depuis le 31 janvier 2022, soit avant la délivrance de l'assignation le 3 février 2022. Sur ce En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par conséquent, la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de sinistre court à compter du jour du sinistre. En l'espèce, le sinistre est constitué par la demande de remboursement formée auprès de l'assureur par suite de l'annulation du voyage pour cause médicale, au travers d'un « formulaire de demande de remboursement » signé par Mme [V] le 31 janvier 2020. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription biennale. Mme [V] n'allègue ni ne justifie d'aucune cause ordinaire d'interruption de prescription ni ne justifie de l'accomplissement de la formalité substantielle que constitue l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, telle qu'imposée par l'article L 114-2 du code des assurances. L'action en paiement de l'indemnité de sinistre exercée par Mme [V] à l'encontre de la société AWP P&C par assignation du 3 février 2022 doit, par conséquent, être déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront également confirmées. Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [V], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Tenue aux dépens, Mme [V] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra verser à ce titre à la société AWP P&C la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [T] [V] à payer à la société AWP P&C la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [V] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f9504a40f8b0008cb7633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel