Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9505a40f8b0008cb7639
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 88 073 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZR3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 RG n° 18/04285 APPELANTE CPAM de [Localité 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMÉ Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Circulant sur l'[Adresse 6] à [Localité 8] sur son vélomoteur avec Madame [I] [D], Monsieur [P] [O] a le 18 décembre 2000 vers 22 heures été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur conduit par Monsieur [H] [Z]. Madame [D] et Monsieur [O] ont été conduits au service des urgences de l'hôpital de [7]. Monsieur [O] a dans un premier temps assigné Monsieur [Z] devant le juge des référés aux fins d'expertise. Le docteur [R] [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 août 2001, remplacé par le docteur [Y] [S] selon ordonnance subséquente. Les décisions ne sont pas versées aux débats devant la Cour, qui ne sait donc pas si l'assureur de Monsieur [O] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] ont été attraites en la cause à ce stade de la procédure. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 11 janvier 2002. Le juge des référés a par ordonnance du 24 décembre 2003 (non versée aux débats) ordonné un complément d'expertise. L'expert, qui s'est joint les services du docteur [M] [T], neuropsychiatre, a déposé un second rapport le 9 avril 2004. Au vu de ces rapports et faute de solution amiable, Monsieur [O] a assigné Monsieur [Z], son assureur la SA AXA Courtage IARD et la CPAM de [Localité 8], organisme de sécurité sociale dont il dépend, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La SA AXA France IARD est venue aux droits de la compagnie AXA Courtage. Le tribunal a par jugement le 20 juin 2006 (non communiqué) : - fixé le préjudice de Monsieur [O] soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 14.720 euros, - dit que compte-tenu de la créance de l'organisme social, il reste une indemnité complémentaire de 1.880,73 euros, - fixé le préjudice personnel de Monsieur [O] à la somme de 34.500 euros, - condamné in solidum Monsieur [Z] et la compagnie AXA France à payer à Monsieur [O] la somme de 36.380,73 euros en réparation de ses préjudices, - condamné in solidum Monsieur [Z] et la compagnie AXA France à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [Z] et la compagnie AXA France aux dépens. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [Z], la compagnie AXA France et la CPAM devant la cour d'appel de Paris. La cour d'appel, par arrêt du 9 février 2009, a : - infirmé le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Et, statuant à nouveau dans cette limite, - condamné in solidum Monsieur [Z] et la compagnie AXA France à verser à Monsieur [O] : . la somme de 96.308,69 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu du l'exécution provisoire non déduites, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, . la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement du code de procédure civile, - réservé les frais futurs, - condamné in solidum Monsieur [Z] et la compagnie AXA France aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [O]. * Monsieur [O] a, postérieurement à cet arrêt, s'acquitter de frais dentaires liés aux dommages causés par l'accident de la circulation du 18 décembre 2000. Il en a réclamé le remboursement auprès de la compagnie AXA France, assureur de Monsieur [Z], lequel est intervenu au mois de février 2012. Il a ensuite à nouveau dû s'acquitter de nouveaux frais entre 2012 à 2019, dont son conseil a par un premier courrier du 4 janvier 2017 sollicité le remboursement à la compagnie AXA France. En l'absence de remboursement par la compagnie AXA France desdits frais et faute de solution amiable, le docteur [O] a par actes du 4 avril 2018 assigné Monsieur [Z], la compagnie AXA France, la SA Gan Assurances (les éléments du présent dossier ne renseignent pas la Cour sur l'identité de l'assuré de cette dernière) et la CPAM en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. * Saisi par la compagnie AXA France d'une demande d'expertise de Monsieur [O] aux fins de déterminer le lien entre les frais dentaires exposés après 2012 et l'accident de la circulation qu'il a subi le 18 décembre 2000, le juge de la mise en état a par ordonnance du 3 décembre 2018 ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale de Monsieur [O], à nouveau confiée au docteur [S]. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 2 septembre 2019. Monsieur [O] a signifié ses premières conclusions en ouverture de rapport le 11 octobre 2019. Arguant du refus de production par la CPAM de l'état de ses créances concernant ses soins dentaires, Monsieur [O] a par conclusions signifiées le 6 juillet 2020 saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident, aux fins de communication de pièces. Monsieur [Z], la CPAM et la compagnie Gan Assurances n'étaient pas représentés devant le magistrat. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 octobre 2020 : - a condamné la CPAM de [Localité 8] à produire au président de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de paris et à Monsieur [O] le décompte des prestations versées à ce dernier et de celles qu'elle envisage de lui servir, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - a dit que faute pour la CPAM de produire ce décompte, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 mars 2021 à 100 euros par jour de retard, - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, - a réservé les dépens. * Faisant valoir l'absence d'exécution par la CPAM des termes de l'ordonnance, Monsieur [O] a par conclusions signifiées le 12 septembre 2022 saisi le juge de la mise en état d'une demande de liquidation de l'astreinte. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 février 2023, a : - condamné la CPAM à verser la somme de 10.500 euros au titre de l'astreinte, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire en mise en état, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La CPAM a par acte du 15 juin 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [O] et la compagnie AXA France devant la Cour. * La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2023, demande à la Cour de : In limine litis - annuler l'acte de signification du 21 mars 2023 de l'ordonnance de liquidation d'astreinte du 27 février 2023 compte tenu de l'erreur dans le visa des modalités de recours et du grief manifeste qui lui a été causé, - et faisant droit à son appel à l'encontre de ladite ordonnance, annuler ou, à tout le moins, infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 10.500 euros au titre de l'astreinte, Et, statuant à nouveau, - débouter Monsieur [O] de sa demande de liquidation d'astreinte, - ou, à titre infiniment subsidiaire, liquider l'astreinte à un euro symbolique, - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du « CPC », - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Monsieur [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2023, demande à la Cour de : - confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état, - condamner la CPAM « à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles », - condamner la CPAM aux dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 janvier 2024, l'affaire plaidée le 6 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. Motifs Sur la demande d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance de liquidation d'astreinte La CPAM affirme que l'acte de signification du 21 mars 2023 de l'ordonnance liquidant l'astreinte, dont appel, vise les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile alors que, s'agissant d'une décision liquidant une astreinte, le juge de la mise en état a statué avec les pouvoirs du juge de l'exécution de telle sorte que c'est l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution qui aurait dû être visé afin de l'informer précisément de la faculté de faire appel, erreur de visa qui lui a causé un grief, ayant dans un premier temps cru qu'aucun appel n'était alors possible et n'ayant donc pas régularisé celui-ci dans les 15 jours de l'acte de signification. La Caisse demande en conséquence l'annulation de cet acte de signification. Monsieur [O] ne conclut pas de ce chef. Sur ce, La Cour observe en premier lieu que la CPAM, qui sollicite l'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel, n'a communiqué cet acte qu'en cours de délibéré, à la demande du greffe. Les actes de signification de l'ordonnance dont appel du 27 février 2013, délivrés le 22 mars 2023 à la CPAM et à la compagnie Gan Assurances, et le 23 mars 2023 à la compagnie AXA France, indiquent notamment que les ordonnances du juge de la mise en état « ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ». La mention erronée portée sur l'acte de signification d'une décision de justice, concernant notamment les voies de recours et leurs délais, rend inefficace cet acte de sorte que le délai de recours ne court pas contre la personne à laquelle il est délivré. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023, délivré à la CPAM le 21 mars 2023, certes inefficace mais non nul. La CPAM a d'ailleurs pu interjeter appel de l'ordonnance ainsi signifiée, sans que Monsieur [O], autre partie au litige et aujourd'hui intimé devant la Cour, ne soulève l'irrecevabilité de son appel. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance portant liquidation de l'astreinte La CPAM se prévaut du non-respect par le juge de la mise en état du principe du contradictoire, les conclusions à cette fin de Monsieur [O] ne lui ayant pas été signifiées. Monsieur [O] réplique que la CPAM a été régulièrement assignée et s'est vue notifier l'ordonnance prononçant l'astreinte. Sur ce, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile). Monsieur [O] a aux mois de mars et avril 2018 engagé une action en justice devant le tribunal de grande instance de Paris contre Monsieur [Z], les compagnies AXA France et Gan Assurances et la CPAM de [Localité 8]. Cette dernière a régulièrement été assignée à comparaître devant le tribunal par acte du 3 avril 2018 remis à Madame [B] [N], habilitée à le recevoir et qui l'a visé. Quand bien même la CPAM n'a pas constitué avocat dans cette procédure, la citation lui ayant été délivrée à personne et les décisions du tribunal et du juge de la mise en état étant susceptibles d'appel, celles-ci sont réputées contradictoires (article 474 du code de procédure civile). Monsieur [O] a par conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2020 demandé au juge de la mise en état d'enjoindre à la CPAM de produire le décompte de sa créance sous astreinte. Mais, alors que la CPAM n'avait pas constitué avocat, Monsieur [O] ne justifie pas de la signification par voie d'huissier des conclusions ainsi soumises au juge de la mise en état, en méconnaissance des termes de l'article 68 du code de procédure civile qui exigent une signification dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance (par voie d'huissier) dans ce cas. Le juge de la mise en état, sans s'assurer que la CPAM avait connaissance de cette celle-ci, a fait droit à la demande de Monsieur [O] et a par ordonnance du 9 octobre 2020 condamné la caisse à produire son décompte sous astreinte. Monsieur [O] a par acte du 25 novembre 2020, remis à Madame [V] [A], directrice des affaires juridiques habilitée à le recevoir, régulièrement signifié cette ordonnance à la CPAM. Par conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [O] a ensuite demandé au juge de la mise en état de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 9 octobre 2020. Il n'est pas non plus ici justifié de la signification de ces conclusions par voie d'huissier à la CPAM, prescrite par les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile alors que la caisse n'a pas constitué avocat devant le tribunal, défaut de signification dont celle-ci se prévaut aujourd'hui devant la Cour. Le juge de la mise en état a donc par ordonnance du 27 février 2023 pris la décision de liquider l'astreinte contre la CPAM sans vérifier que la demande en ce sens de Monsieur [O] avait bien été portée à sa connaissance, en méconnaissance du principe fondamental et essentiel de la contradiction. La décision ainsi rendue est en conséquence entachée d'une cause de nullité et il sera fait droit à la demande de la CPAM tendant à voir ordonner son annulation. L'ordonnance étant annulée ne peut donc être confirmée ni infirmée. Il revient dès lors à la Cour, en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer sur le fond. Sur la demande de rejet de l'astreinte, ou de sa limitation La CPAM demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état liquidant l'astreinte. Elle affirme ne pas avoir été informée de l'instance en liquidation d'astreinte, ne pas avoir pu identifier le dossier en cause, ancien, ne pas avoir traité la signification du 25 novembre 2020 (de l'ordonnance du 9 octobre 2020, prononçant l'astreinte) du fait du confinement, ne pas avoir retrouvé la trace du rapport d'expertise judiciaire, etc., et ne pas avoir pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, déférer à l'injonction judiciaire. La caisse rappelle également que si sa mise en cause est obligatoire, son intervention ne l'est pas. Monsieur [O] observe que la CPAM n'a pas constitué avocat devant les premiers juges, qu'elle a détruit les dossiers des assurés lors du passage à l'informatique et n'a pas enregistré le rapport d'expertise qui lui a été notifié, faisant valoir la « désinvolture » de l'organisme ne pouvant justifier une quelconque réduction de l'astreinte. Sur ce, L'ordonnance du juge de la mise en état dont appel étant annulée, elle ne peut être infirmée ni confirmée. Il doit donc être statué à nouveau. Il résulte des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un dommage dont il est demandé réparation est imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale, tenue de servir à l'assuré ou ses ayants droit des prestations et disposant donc de recours contre l'auteur responsable de l'accident, doit être appelée en la cause par l'intéressé en déclaration de jugement commun, à défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par la caisse. Mais si la nullité du jugement peut être demandée par une caisse de sécurité sociale non appelée en cause, celle-ci, lorsqu'elle est régulièrement attraite à la procédure, peut ne pas constituer avocat et/ou encore ne pas exercer de recours contre les tiers et ne pas déclarer de créance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les difficultés alléguées en l'espèce par la CPAM. La procédure est régulière dès lors que cette dernière a bien été appelée en la cause, et la poursuite de l'instance ne peut en aucun cas être conditionnée par la production par la caisse de son décompte de créance, laquelle n'est pas obligatoire. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à tort contre la CPAM et Monsieur [O] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Monsieur [O], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la CPAM la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens. Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Monsieur [O] sur ces fondements. Par ces motifs, La Cour, Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte de signification du 21 mars 2023 entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023, Annule l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 février 2023 et liquidant une astreinte contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8], Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2020, Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens de la présente instance, Condamne Monsieur [P] [O] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] en indemnisation de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civile qui exigearticle 474 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 562 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 804 du code de procédure civile.article 68 du code de procédure civile alors quearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f9505a40f8b0008cb7639
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