Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9505a40f8b0008cb764b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 61 039 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/13523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3S Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Juillet 2023 Date de saisine : 29 Août 2023 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Décision attaquée : n° 2022F00589 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 27 Juin 2023 APPELANTE : E.U.R.L. BAHNASS Représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 8 mars 2021, la société Bahnass a fait assigner la société « Société Commerciale de Télécommunication » (SCT) devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir la résolution des contrats la liant à la défenderesse et le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a : - reçu la société Bahnass en ses demandes, - jugé ces demandes non fondées, - débouté la société Bahnass de sa demande de résolution judiciaire des contrats la liant à la société commerciale de télécommunication aux torts et griefs de la société commerciale de télécommunication, ainsi que de ses demandes de restitution des factures versées et de dommages et intérêts, - condamné la société Bahnass à payer à la société commerciale de télécommunication la somme de 3.412,27 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile et location de matériels pour les mois de décembre 2020 à mars 2022, - condamné la société Bahnass à payer à la société commerciale de télécommunication la somme de 7.173,84 euros TTC au titre des indemnités de résiliation de téléphonie fixe, téléphonie mobile et matériels, - jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, - condamné la société Bahnass aux dépens, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euro de TVA). La société Bahnass a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023 enregistrée le 29 août 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, la société SCT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - juger que la société Bahnass n'a jamais exécuté le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny bien que ce jugement soit assorti de l'exécution provisoire de droit, - en conséquence, - prononcer la radiation de l'appel de la société Bahnass pour inexécution des dispositions financières du jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, - condamner la société Bahnass à payer à la société SCT la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bahnass aux entiers dépens du présent incident. La société Bahnass n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE, Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny condamnant la société Bahnass au profit de la société SCT a été signifié à la société Bahnass par acte d'huissier du 26 septembre 2023 (remise à personne morale) mais n'a pas été exécuté. Un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 21 novembre 2023 mais n'a permis d'appréhender auprès de la Banque Postale que la somme de 610,39 euros alors que la société Bahnass est redevable de la somme de 11.319,75 euros. A défaut d'exécution du jugement dont appel et en l'absence de justificatifs sur la situation financière de l'appelante, l'incident de radiation est bien fondé. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/13523 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Il n'est pas inéquitable de débouter la société SCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/13523 du rôle ; DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNONS la société Bahnass aux dépens ; DEBOUTONS la société SCT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 04 avril 2024, LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Damien GOVINDARETTY , greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que charticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9505a40f8b0008cb764b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel