Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9505a40f8b0008cb7655
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° 193)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 8] RG n° 23/03778
APPELANTE
S.A.R.L. ACOR
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Plaidant par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
INTIMEE
S.A.S. OS GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Me [R] [F] es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire d'OS GROUPE.
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en la personne de Me [U] [A] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de OS GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 30 juin 2021, la société Os Groupe a acquis l'intégralité des actions de la Sas Modelage Hoche Toulet (MHT ci-après) détenues quasi exclusivement par M. [L] [O] et M. [J] [P] pour un prix de 6.300.000 euros.
Reprochant ultérieurement aux cédants d'avoir dissimulé par un décalage de facturation, une rupture des relations contractuelles et une forte baisse corrélative des commandes de la société Renault en 2020 et 2021 et ce, avec la complicité de la société Acor leur expert-comptable, qui aurait participé au dol en établissant des documents comptables inexacts, la société Os Groupe a été autorisée à pratiquer plusieurs saisies conservatoires dont une, par acte du 14 avril 2023, sur le compte bancaire de la société Acor ouvert auprès de la société HSBC France, pour la conservation de la somme de 5.009.882,71 euros.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 238.282,16 euros.
Par acte du 31 mai 2023, la société Acor a fait assigner la société Os Groupe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Le 22 août 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Os Groupe, désignant la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
Entre temps, par jugement rendu le 1er août 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la société Acor de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Acor à payer à la société Os groupe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Acor aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que la vraisemblance d'un décalage de facturation destinée à masquer une baisse des commandes et la réalité du chiffre d'affaires de la société, caractérisant des faits de dol dénoncés par la société Os Groupe, était établie par de nombreux éléments tels que l'attestation du président de la société Os Groupe, certifiant que les prestations réalisées pour la société Renault avaient chuté de plus de 50%, celle de M. [N] [X], commissaire aux comptes, confirmant l'existence d'un décalage de facturation ayant pour effet de présenter un chiffre d'affaires, dans les comptes annuels, avantageux et non représentatif de l'activité de la société. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que M. [Z], président de la société Os Groupe était au courant de cette pratique en raison de ses anciennes fonctions auprès de la société Renault. Il a rappelé que le décalage de facturation était contraire à l'article L.441-9 du code de commerce et qu'il ne pouvait pas être présumé de l'immixtion de Renault dans la facturation de ses fournisseurs.
Il a également noté que si des audits avaient bien été proposés à la société Os Groupe au moment du rachat, ils n'auraient pas permis de l'alerter dès lors qu'ils dépendaient des informations mises à disposition par le cédant. Le juge a relevé en outre que rien ne démontrait que la réduction significative des commandes serait postérieure à la cession intervenue le 30 juin 2021. Il en a conclu que le prix des actions cédées avait été manifestement surévalué ainsi que cela ressort de la note établie par M. [Y] [M], expert en finance auprès de la cour d'appel de Paris, dont les conclusions, certes non contradictoires, pouvaient être retenues dès lors qu'elles étaient corroborées par d'autres éléments.
Quant à l'existence d'une menace sur le recouvrement, le juge a souligné que la société Acor était une petite entreprise, sans fonds propres suffisants. Il a relevé que si les revenus et le patrimoine de M. [O] étaient importants puisqu'il détenait deux biens immobiliers d'une valeur de 5.000.000 euros pour l'un et de 1.700.000 euros environ pour le second, il n'était pas propriétaire de la totalité. Il a rappelé que les saisies avaient permis d'appréhender la somme de 2.163.166,34 euros alors que la créance alléguée était de 5.009.882 euros. Il a également retenu que le contexte de dol et de fausses données comptables était de nature à renforcer les craintes du créancier.
Par déclaration du 9 août 2023, la société Acor a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions n°4 signifiées le 4 mars 2024, la société Acor demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er août 2023,
En conséquence et, statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société OS Groupe le 14 avril 2023 entre les mains de la SA HSBC et autorisées pour un montant de 5.009.882,71 euros par ordonnance rendue le 08 février 2023,
- fixer sa créance au passif de la société Os Groupe à la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
- fixer sa créance au passif de la société Os Groupe à la somme de 13.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Os Groupe en tous les dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- le dol allégué n'est nullement démontré, puisque le dirigeant d'Os Groupe, M. [Z], connaissait parfaitement le fonctionnement de MHT, ayant travaillé de 2012 à avril 2021 pour le compte de Renault, via la société sous-traitante Segula, pour occuper en dernier lieu un poste de responsable d'unité avec notamment pour mission l'achat des « pièces mécaniques prototypes » fabriquées par MHT, et comme l'indiquent aussi ses curriculum vitae et profil Linkedin que le juge de l'exécution a écartés à tort,
- un salarié de Renault témoigne de la pratique commerciale de l'entreprise consistant à déclencher la facturation des commandes au moment du montage et non à la livraison des pièces, s'agissant de prototypes qui devaient être validés,
- si la société Renault avait l'obligation de réclamer les factures en cause au moment de la livraison conformément à l'article L 441-9 du code de commerce, elle ne l'a jamais fait puisqu'elle était d'accord avec ce procédé,
- la société Os Groupe s'est ensuite abstenue de procéder aux vérifications comptables proposées par le cédant, attestant qu'il connaissait parfaitement la situation,
- la note établie par M. [M] l'a été de manière unilatérale, par sondage à partir des seuls échantillons que le dirigeant d'Os Groupe a bien voulu lui donner sans vérification de l'ensemble de la comptabilité, (idem pour le contrôle fiscal pièce 47 pages 6 et 10),
- la société Os Groupe n'apporte strictement aucune preuve d'une rupture des relations commerciales avec Renault antérieure à la cession intervenue le 30 juin 2021, que la baisse des commandes a pu être la conséquence du confinement de 2020-2021,
- que les pertes de la société MHT ont leur origine dans l'incompétence de ses dirigeants,
- la menace sur le recouvrement n'est pas établie, d'abord parce que la créance indemnitaire de plus de 5.000.000 euros est surévaluée ; les revenus qu'ils percevaient durant leur activité professionnelle sont de l'ordre de 600.000 à 800.000 euros par an ; la valeur des parts dont M. [O] est titulaire dans la SCI2G propriétaire de l'immeuble de [Localité 12] des fossés s'établit à 2.500.000 euros et celle de sa part dans le bien immobilier de [Localité 11] dont il est propriétaire indivis s'établit à 865.000 euros ; la société Os Groupe a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 30 janvier 2024 sur le bien dont ils sont propriétaires à [Localité 9] d'une valeur de 1.120.000 euros.
Par conclusions n°5 signifiées le 28 février 2024, la société Os Groupe et la société Ajassociés agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Os Groupe, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Acor,
-condamner la société Acor à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Acor aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent que :
- M. et Mme [O] ont commis un dol avec la complicité de la société Acor, constitutif d'une faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, en leur dissimulant la baisse significative des commandes du groupe Renault, principal client de la société MHT,
- leur expert-comptable, la société Acor y a sciemment participé,
- ils estiment à 5.009.882,71 euros le montant de leur créance à l'encontre de M. et Mme [O] et de la société Acor,
- ces derniers savaient que la poursuite de relations stables avec le groupe Renault était un élément déterminant de leur consentement à l'achat des actions,
- ils ont caché l'extinction des relations d'affaire avec le groupe Renault en produisant des documents destinés à les tromper dans la mesure où, au cours de chaque exercice, la facturation enregistrée était systématiquement décalée par rapport à la réalisation du travail, dissimulant ainsi la baisse significative de l'activité,
- selon l'expert [Y] [M], le prix de cession aurait dû être de 1.700.000 euros au lieu de 6.300.000 euros, soit une perte de 4.600.000 euros auquel ils ajoutent un surcoût de 407.882,71 euros liés aux frais et intérêts au titre des emprunts bancaires pour financer le rachat des actions,
- l'attestation de l'ancien salarié de Renault décrivant une pratique courante au sein de la société Renault de facturation décalée est de pure complaisance,
- cette pratique est impossible dans la mesure où elle conduirait la société Renault à enfreindre les règles édictées par l'article L 4441-3 du code de commerce,
- l'expert-comptable et commissaire aux comptes [N] [X] réaffirme le caractère illégal de la pratique, ce qu'a également confirmé le contrôleur fiscal lors de la vérification de comptabilité,
- M. [S] [Z] n'a jamais été salarié du groupe Renault mais l'employé de Segula Technologies,
- il n'a eu accès qu'à des informations très parcellaires concernant la relation entre le groupe Renault et la société MHT,
- il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, au regard du montant, très important de celle-ci et du comportement des cédants et de la société Acor,
- en la trompant au moyen de fausses données comptables, ils sont susceptibles d'avoir organisé leur insolvabilité,
- la valeur des parts de M. [O] dans la société SCI 2G, propriétaire du bâtiment à St Maur des Fossés ne représente pas la moitié de la valeur de l'immeuble dont l'estimation à 5.000.000 euros est excessive compte tenu des réserves émises sur la qualité structurelle du bien,
- M. [O] n'est propriétaire que de la moitié du bien de [Localité 11],
- rien ne permet de vérifier que M. [P] serait toujours propriétaire d'un bien situé à [Localité 13], ni ne renseigne sur sa valeur,
- la société Acor est faiblement capitalisée, emploie moins de deux salariés et n'a pas les moyens de faire face à une dette de 5.009.882 euros.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
Au cas présent, la société Os Groupe soutient que les cédants ont commis un dol lors de la cession d'actions de la société MHT, constitutif d'une faute de nature à engendrer leur responsabilité civile et donner lieu à une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle leur reproche de lui avoir dissimulé la baisse significative des commandes du groupe Renault, principal client de la société MHT et ce, avec la complicité de la société Acor, leur expert-comptable, qui aurait sciemment participé aux man'uvres dolosives.
Aux termes de l'article 1178 du code civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. ('). Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. ('). Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, sachant que le chiffre d'affaires réalisé avec le groupe Renault constituait la majeure partie des recettes de la société MHT, il ne fait aucun doute que la stabilité des relations avec ce partenaire a constitué une condition déterminante du consentement de la société Os Groupe lorsqu'elle a acquis les actions.
Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'apparaît pas de manière évidente que les cédants aient anticipé l'arrêt des relations commerciales avec Renault et encore moins qu'ils aient produit des documents destinés à tromper l'acheteur dans le seul but de lui masquer la baisse inéluctable du chiffre d'affaires et de lui faire croire à une activité intense avec le groupe Renault.
Ainsi, le seul décalage de facturation entre les prestations et les commandes, s'il est bien réel, n'a pas pour autant été dissimulé par les cédants à la société Os Groupe.
Les pièces versées aux débats, notamment la communication à hauteur d'appel du rapport du contrôleur fiscal du 8 décembre 2023, démontrent l'implication de M. [Z], dirigeant de la société Os groupe, dans les rapports commerciaux entre Renault et la société MHT et en particulier qu'il ne pouvait ignorer la pratique de la facturation décalée. Les bulletins de salaires et déclarations de l'employeur recensés par le contrôleur fiscal indiquent que M. [Z] a occupé un emploi au sein de la société de conseil et d'ingénierie Segula Matra Automobile, prestataire de la société Renault, en qualité de chargé d'affaires affecté au bureau d'achat « prototype moteur » du technocentre de [Localité 10] du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021 et qu'à ce titre, il a été amené à passer des commandes et constaté que la facturation pouvait intervenir plusieurs mois après la livraison des prototypes. Il ressort encore de ce rapport que M. [Z], a également apporté à la société MHT son soutien technique en matière de conception assistée par ordinateur (CAO), d'élaboration de plans de pièces et de méthodologie de fabrication, afin qu'elle soit en mesure de répondre favorablement aux appels de commandes du groupe Renault.
Par ailleurs, le non-respect par la société MHT des exigences posées par l'article L 441-9 du code de commerce, lequel impose au vendeur de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation et à l'acheteur de la réclamer, est sans effet sur la caractérisation de man'uvres dolosives à l'égard de M. [Z]. Certes, le décalage de facturation contrevient aux règles fiscales et permet de consentir des délais de paiement illégaux à la société Renault. Mais contrairement à ce qu'en a conclu le juge de l'exécution, cette pratique était nécessairement connue et acceptée par la société Renault qui était la première à tirer profit de ce report de paiement et qui, au demeurant, n'a pas non plus respecté ses obligations en ne réclamant pas les factures au moment de la livraison.
L'attestation de l'ancien salarié de la société Renault relatant la pratique de la facturation de décalée vient corroborer l'idée qu'il s'agissait d'un usage courant et connu.
Enfin, si la comptabilité de la société MHT établie par la société Acor est effectivement erronée du fait de cette facturation différée, conduisant à une lecture biaisée des résultats, il n'est pas démontré pour autant que cette présentation des comptes, qui est la même depuis au moins 2019, ait été sciemment orchestrée en vue d'une cession en 2021, ni a fortiori que les comptes sociaux aient été volontairement falsifiés, ni que des éléments comptables tels que les bons de commandes, les factures ou les bons de livraisons aient été maquillés ou dissipés.
Il sera également ajouté que la société Os Group, qui a investi dans cette acquisition plus de 6 millions d'euros, s'est curieusement abstenue de procéder aux vérifications comptables et financières proposées par la société MHT, cet élément confirmant que le dirigeant d'Os Group connaissait suffisamment la nature et l'étendue des relations commerciales entre Renault et MHT pour se dispenser d'un audit des comptes dans une opération de rachat d'une telle ampleur.
Il peut dès lors difficilement être reproché aux vendeurs d'avoir retenu des informations comptables et financières auxquelles M. [Z] pouvait en réalité facilement accéder.
Enfin et surtout, il est reproché à M. et Mme [O], avec la complicité de la société d'expertise comptable Acor d'avoir organisé ce décalage de facturation sur plusieurs exercices dans le seul but de masquer une rupture des relations commerciales avec Renault qui serait intervenue antérieurement à la cession. Mais force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque dégradation des relations entre les deux sociétés.
En revanche, il existe des paramètres extrinsèques, comme les confinements en 2020 et 2021 susceptibles d'affecter les commandes sans pour autant remettre en cause la pérennité des relations entre MHT et le constructeur automobile. Ainsi, les baisses de commandes de Renault décrites par M. [M] dans sa note ne prouvent pas une rupture des relations commerciales sachant qu'une éventuelle baisse peut correspondre elle-même à une baisse d'activité de Renault, ce qui a été le cas en 2020 et 2021.
Il doit être relevé qu'il n'est versé aux débats aucun courrier de la société Renault évoquant une rupture des relations commerciales, ni même l'annonce d'une telle éventualité.
Il n'est donc pas établi que le décalage de facturation dénoncé ait eu pour but de masquer une rupture des relations commerciales anticipées par les anciens dirigeants de MHT.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de man'uvres dolosives de la part de M. et Mme [O] avec la prétendue complicité de la société Acor en vue de cacher à l'acheteur des informations déterminantes ne ressort pas suffisamment pour conclure à l'existence d'une apparence de créance.
L'une seule des conditions cumulatives conditionnant le maintien des saisies faisant défaut, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, sans examiner si la seconde, relative à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, était remplie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes du 2ème alinéa de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Il suffit à la société Acor de justifier qu'elle a subi un préjudice, étant rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu'une mesure conservatoire est déclarée infondée ou annulée, le débiteur peut obtenir indemnisation du préjudice subi sans avoir à démontrer l'existence d'une faute, encore moins d'un abus.
Une somme de 238.282,16 euros a été bloquée sur son compte bancaire entraînant nécessairement, eu égard à l'importance de la somme immobilisée, des difficultés pour régler ses propres créanciers et une désorganisation de son fonctionnement au quotidien.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts et le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard à la procédure collective ouverte depuis le 1er septembre 2023, il convient de fixer la créance de la société Acor au passif de la société Os Group à la somme de 2.500 euros.
Sur les demandes accessoires
L'appelante prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il doit être alloué à la société Acor une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et à hauteur d'appel.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société Os Groupe :
- la créance indemnitaire de 3000 euros allouée à la société Acor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel,
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 1er août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 14 avril 2023 pratiquées entre les mains de la SA HSBC Continental Europe à l'encontre la société Acor,
FIXE la créance de la société Acor au passif de la société Os Groupe aux sommes de :
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil dispose que le dol estarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en compenarticle L 512-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f9505a40f8b0008cb7655
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