Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7671
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15040 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX - RG n° 22/05196 APPELANTE Madame [X] [M] [F] [V] veuve de Monsieur [N] [W] Née le 14/06/1959 à [Localité 26] (77) [Adresse 1] [Localité 23] Représentée et assistée par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK & ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN, toque : M60 INTIMÉE Madame [T] [O] veuve de Monsieur [D] [W] Née le 17/09/1939 à [Localité 31] (51) [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 23] Représentée et assistée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, président Mme Muriel PAGE, conseiller Mme Aurore DOCGUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de la Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [O] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 30], [Localité 32] et [Localité 28](77), données en location en vertu de deux baux ruraux à long terme des 13 et 14 juin 1996. Par actes d'huissier du 11 septembre 2020, Mme [T] [O] a fait signifier à Mme [X] [V] veuve [W] deux avis de fin de bail sur le fondement de l'article L.416-1, alinéa 4, du code rural, par lesquels elle lui donnait congé pour le 1er septembre 2022. Par requête du 31 octobre 2022, reçue au greffe le 7 novembre 2022, Mme [X] [V] veuve [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux d'une contestation à l'encontre desdits avis. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 2 mars 2023. Par jugement contradictoire entrepris du 6 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux a ainsi statué : DECLARE irrecevable la contestation émise par Madame [X] [V] veuve [W] à l'égard des avis de fin de bail du 11 septembre 2020 ; DIT, en conséquence, que les baux ruraux à long terme des 13 et 14 juin 1996 sont résiliés à compter du 1er septembre 2022 par l'effet des congés délivrés par Madame [T] [O] le 11 septembre 2020 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Madame [X] [V] veuve [W], et de tous occupants ou exploitants de son chef, des biens loués ; Sur la commune de [Localité 30] : - Les parcelles cadastrées section ZA numéros [Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 24],[Cadastre 6],[Cadastre 18],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 25](12 a 33 ca), [Cadastre 2] (18 a 40 ca), [Cadastre 3] et section ZB numéro [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ; - Un hangar de 6 travées de 5 mètres, un hangar de 4 travées avec auvent de 4 mètres, un hangar de 2 travées de 6 mètres, le tout sur un terrain d'une superficie de 38 a 89 ca, cadastré section AB numéro [Cadastre 15], [Adresse 29]. Sur la commune de [Localité 32] : - Les parcelles cadastrées section ZP numéro [Cadastre 7], section ZR numéros [Cadastre 19],[Cadastre 24] et [Cadastre 4]. Sur la commune de [Localité 28] : - Les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 16] et [Cadastre 17]. DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE Madame [X] [V] veuve [W] à payer à Madame [T] [O] une indemnité d'occupation annuelle d'un montant équivalent au fermage, à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [X] [V] veuve [W] à payer à Madame [T] [O] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [V] veuve [W] aux dépens ; RAPPELLE que I'exécution provisoire est de droit ; REJETTE les prétentions pour le surplus. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 1er août 2023 par Mme [X] [V], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2024 et développées oralement à l'audience par lesquelles Mme [X] [V] demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DIRE nul et de nul effet les congés délivrés, CONDAMNER Mme [T] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2024 et développées oralement à l'audience par lesquelles Mme [T] [O] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement entrepris, sauf à préciser que l'expulsion porte sur le hangar métallique fermé de 3 travées de 6 mètres, aux lieu et place du hangar de 4 travées de 4 mètres avec auvent visé dans le bail rural à long terme du 13 juin 1996. Y ajoutant : CONDAMNER Madame [X] [V] veuve [W] à payer à Madame [T] [O] veuve [W] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [X] [V] aux dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la validité des avis de fin de bail délivrés par la bailleresse Selon l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, 'le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L.416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L.411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre'. En vertu de l'article L. 411-54, 'le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans'. L'article R. 411-11 dispose que 'le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois'. En l'espèce, Mme [T] [O] a fait signifier à Mme [X] [V] par actes d'huissier du 11 septembre 2020 deux avis de fin de bail en raison de l'âge du preneur au visa des articles L. 416-1 et R. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. Il y est mentionné que Mme [T] [O] entend en application de l'article L. 416-1 'limiter le renouvellement du bail à la prochaine échéance annuelle à partir de laquelle Mme [X] [V] aura atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit 62 ans ; Mme [X] [V] est née le 14 juin 1959, elle atteindra l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles le 14 juin 2021 ; Mme [T] [O] est donc fondée à limiter le renouvellement des baux des 13 et 14 juin 1996 à l'échéance du 1er septembre 2022". En application des articles L. 411-54 et R. 411-11 précités, Mme [X] [V] disposait d'un délai de quatre mois suivant les avis de fin de bail du 11 septembre 2020 pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation, soit jusqu'au 11 janvier 2021, sous peine de forclusion. Or, elle n'a saisi le tribunal que par requête du 31 octobre 2022. Mme [X] [V] soutient qu'elle n'est pas forclose car 'la contestation fait suite à la parution le 15 septembre 2022 du rapport annuel du conseil d'orientation des retraites', et qu'étant née après 1955, l'âge à compter duquel elle pourra bénéficier d'une retraite à taux plein est de 67 ans. Elle se fonde sur un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation (Civ. 3ème, 23 janvier 2020, n°18-22.159), selon lequel la forclusion n'est pas encourue si le preneur établit que les circonstances de la reprise ne sont plus réunies par suite d'un changement de circonstances, et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé dès lors qu'il s'en déduit l'impossibilité de la reprise. Or, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [V], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [V] avait apprécié de façon erronée le motif de non-renouvellement du bail visé à l'article L. 416-1 précité ; en effet, celui-ci vise 'l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles', soit l'âge de 62 ans pour les exploitants nés à partir du 1er janvier 1955, et non l'acquisition de droits à la retraite à taux plein de l'exploitant concerné, ce qui reviendrait à ajouter aux dispositions du texte précité. La cour ajoute qu'au demeurant, la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein (Civ. 3ème , 27 février 2020, n°18-24.653), de sorte que l'âge auquel le preneur est bénéficiaire d'une retraite à taux plein est sans incidence sur la validité du congé délivré en application de l'article L. 416-1 précité. Il en résulte que Mme [O] était fondée à notifier la fin de bail à Mme [V] pour le 1er septembre 2022, sachant qu'à cette date elle aurait atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; aucun fait inconnu du preneur dans les quatre mois de la délivrance du congé n'a remis en cause cet état de fait. Dès lors, Mme [V] aurait dû saisir le tribunal d'une contestation avant le 11 janvier 2021, et sa contestation formée le 31 octobre 2022 est irrecevable comme étant forclose. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation émise par Mme [X] [V] à l'encontre des avis de fin de bail du 11 septembre 2020, dit en conséquence que les baux ruraux à long terme des 13 et 14 juin 1996 sont résiliés à compter du 1er septembre 2022 et ordonné l'expulsion de Mme [X] [V] et de tous occupants de son chef des biens loués, sauf à préciser que l'expulsion porte notamment sur le hangar métallique fermé de 3 travées de 6 mètres au lieu du hanger de 4 travées de 4 mètres avec auvent visé dans le bail rural à long terme du 13 juin 1996, ce hangar ayant été détruit et reconstruit aux dimensions précitées et étant devenu la propriété de la bailleresse, ce que Mme [V] ne conteste pas. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Mme [V], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à préciser que l'expulsion porte notamment sur le hangar métallique fermé de 3 travées de 6 mètres au lieu du hangar de 4 travées de 4 mètres avec auvent visé dans le bail rural à long terme du 13 juin 1996, Et y ajoutant, Condamne Mme [X] [V] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [V] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 416-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9506a40f8b0008cb7671
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- Résumé officiel