Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7673
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° 196, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKF Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80776 APPELANTE Madame [H] [I] [N] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 5] née le 19 Octobre 1965 à [Localité 6] (99) Représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/503996 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213 et par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu entre Mme [Z] [L] et Mme [H] [X] concernant les locaux situés [Adresse 3], dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, condamné Mme [X] à payer à Mme [L] la somme de 46.720 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2022, condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 730 euros par mois, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux. Le 25 juillet 2022, Mme [X] a reçu signification de ce jugement et d'un commandement de quitter les lieux. Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 21 octobre 2022. Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2022, Mme [X] a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la demanderesse aux dépens. Selon déclaration du 6 septembre 2023, Mme [X] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 février 2024, Mme [X] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, lui accorder « le bénéfice des entiers délais susceptibles d'être accordés », ordonner sa réintégration, lui accorder les plus larges délais de paiement, laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 25 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de : constater que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il avait refusé un tel délai, confirmer par ailleurs le jugement en toutes ses dispositions, rejeter la demande de délai de paiement, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture, initialement prévue au 22 février 2024, a été reportée et prononcée le 29 février 2024. Par conclusions du 1er mars 2024, Mme [L] demande à la cour de : déclarer irrecevables les premières et secondes conclusions de Mme [X], en conséquence, déclarer caduc l'appel de Mme [X], subsidiairement, constater que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet, subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [X], plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il avait refusé un tel délai, en toute hypothèse, déclarer irrecevable la demande de Mme [X] aux fins de réintégrer le logement, subsidiairement, l'en débouter, confirmer par ailleurs le jugement en toutes ses dispositions, rejeter l'intégralité des demandes de Mme [X], condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 6 mars 2024, Mme [L] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions du même jour, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] du 22 février 2024. Par message RPVA du 8 mars 2023, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité soulevée d'office de la demande de délais de paiement comme étant nouvelle en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. L'appelante a communiqué ses conclusions de première instance par note en délibéré. Par note en délibéré du 13 mars 2024, l'intimée fait valoir qu'il n'est pas justifié de ce que la demande de délais de paiement aurait été présentée oralement devant le juge de l'exécution, qui n'a en tout état de cause pas statué sur une telle demande, et que la déclaration d'appel ne fait pas état de cette omission de statuer, de sorte qu'à supposer que la demande de délais de paiement ne soit pas nouvelle en appel, elle est réputée avoir été abandonnée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions des parties. Sur les incidents A la suite de la remise de conclusions par l'appelante le jour prévu pour la clôture, le 22 février 2024, l'intimée a demandé le report de la clôture, qu'elle a obtenu. La clôture a donc été prononcée le 29 février 2024, l'audience de plaidoirie étant fixée au 8 mars. Les conclusions de l'intimée déposée le 1er mars 2024 sont irrecevables comme étant postérieures à la clôture. Aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture. De même, rien ne justifie de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 22 février 2024, l'intimée ayant disposé d'un délai d'une semaine pour y répliquer, étant précisé que l'appelante a seulement ajouté une demande de réintégration dans les lieux (avec deux lignes dans ses moyens), qui ne nécessite pas un délai plus long pour répondre. Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [L] du 1er mars 2024, de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi que sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 22 février 2024. Sur les demandes de délai pour quitter les lieux et de réintégration Il est constant que Mme [X] a été expulsée de son logement pendant la procédure d'appel, le 19 octobre 2023, de sorte que sa demande de délai pour quitter les lieux est désormais sans objet. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande. La demande de réintégration dans les lieux ne peut prospérer dès lors que la validité de l'expulsion, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas remise en cause et n'est d'ailleurs pas discutée. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter à la cour des prétentions nouvelles. Il ressort du jugement dont appel que le juge de l'exécution n'a été saisi, par requête, que d'une demande de délais pour quitter les lieux. Il n'est pas fait état de conclusions des parties, ni d'une demande additionnelle de délais de paiement de l'appelante. Mme [X] produit des conclusions adressées au juge de l'exécution pour l'audience du 15 juin 2023 dont le dispositif comprend une demande de délais pour quitter les lieux et une demande de délais de paiement. Mais la procédure est orale devant le juge de l'exécution et il n'est pas justifié de ce que la demande de délais de paiement aurait été formulée oralement à l'audience ni de ce que la demanderesse se serait référée à ses écritures lors de l'audience. En outre, les conclusions qu'elle produit ne sont ni signées par l'avocat ni visées par le greffe, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elles aient été présentées au premier juge. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la demande de délais de paiement aurait été présentée en première instance. Dès lors, s'agissant d'une prétention nouvelle en appel, elle est irrecevable. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Mme [X], qui succombe, aux dépens d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L]. Sa demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 1er mars 2024, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, REJETTE la demande de Mme [Z] [L] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en date du 22 février 2024, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, DEBOUTE Mme [H] [N] épouse [X] de sa demande de réintégration dans les lieux, DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement, DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [N] épouse [X] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile que les particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9506a40f8b0008cb7673
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