Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7677
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n°197, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023-Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/81118 APPELANT MONSIEUR [O] [C] demeurant chez la SARL [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 INTIME MONSIEUR [D] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0424 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment : prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce à l'enseigne « [6] » intervenue le 15 janvier 2020, ordonné la restitution du fonds à M. [O] [C] et l'expulsion de M. [D] [U] et de tous occupants de son chef, condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 1.150 euros multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le 15 janvier 2020 jusqu'à libération des lieux par M. [U]. M. [C] a fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux le 22 juin 2023. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, M. [U] a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux. Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2023, le juge de l'exécution a : accordé à M. [U] un délai de 12 mois pour quitter les locaux situés [Adresse 2] [Localité 5], dit que l'octroi de ce délai est subordonné au paiement, au plus tard le dernier jour du mois, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le jugement du 22 mai 2023, dit qu'à défaut de paiement à bonne date de ladite indemnité, le délai sera révoqué de plein droit et l'expulsion pourra être à nouveau poursuivie, laissé les dépens à la charge de M. [U]. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le demandeur exploitait, dans les locaux litigieux, un fonds de commerce où étaient employés quatre salariés et justifiait d'un apurement de l'arriéré des loyers. Par déclaration du 27 septembre 2023, M. [C] a fait appel de ce jugement. Par conclusions en date du 6 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, Statuant à nouveau, débouter M. [U] de sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 2] [Localité 5] et de toutes demandes subséquentes, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il rappelle que M. [U] s'est accaparé le fonds de commerce lui appartenant de manière frauduleuse en falsifiant ses paraphes et sa signature dans le faux acte de vente du 15 janvier 2020, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce, de sorte que l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable. Il invoque en outre la mauvaise foi de M. [U], qui tire des revenus d'exploitation du fonds sans payer ce à quoi il a été condamné. Il ajoute que les déclarations de M. [U] selon lesquelles il emploierait quatre personnes sont également fausses. Par ordonnance du 1er février 2024, non déférée à la cour, le magistrat désigné par le premier président a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [U] déposées le 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2023 que le titre d'occupation de M. [U], à savoir l'acte de cession de fonds de commerce du 15 janvier 2020, est un faux, raison pour laquelle il a été annulé par le tribunal. Ainsi, M. [U] est entré dans les locaux appartenant à M. [C] à l'aide de man'uvres frauduleuses. Dès lors, en application de l'article L.412-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut bénéficier d'un délai pour quitter les lieux. Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à octroi d'un délai pour quitter les lieux. M. [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a : accordé à M. [D] [U] un délai de 12 mois pour quitter les locaux situés [Adresse 2] [Localité 5], dit que l'octroi de ce délai est subordonné au paiement, au plus tard le dernier jour du mois, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le jugement du 22 mai 2023, dit qu'à défaut de paiement à bonne date de ladite indemnité, le délai sera révoqué de plein droit et l'expulsion pourra être à nouveau poursuivie, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à octroi d'un délai pour quitter les lieux, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [O] [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9506a40f8b0008cb7677
Données disponibles
- Texte intégral
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