Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7679
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKT6 Saisine : assignation en référé délivrée le 17/10/23 à étude pour Monsieur [J] [Z] et l'Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST et le 17/10/23 à personne morale pour la SOCIETE MJA et S.E.L.A.R.L. AJRS. DEMANDEUR : S.A.S. MYPRM prise en la personne de ses présentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Ingrid DEHAN-CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R053 DÉFENDEUR : Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264 S.E.L.A.F.A. LA SOCIETE MJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 7] non comparante Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 10] non comparante S.E.L.A.R.L. AJRS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [M] prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS MYPRM [Adresse 9] [Localité 6] non comparante PRÉSIDENT : Monsieur Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 01 Mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 04 Avril 2024 Signée par Monsieur Éric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] [Z] a été engagé en qualité de directeur général par la société la société MYPRM (ci-après, la 'Société'), dont il était associé, selon contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017. En parallèle, M. [Z] avait été désigné au sein de la société en qualité de directeur général ; il a remis sa démission de son mandat de directeur général par un courrier du 3 juin 2019. Le 30 septembre 2018, Monsieur [Z] a démissionné de ses fonctions salariales au sein de la société MYPRM. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 17 juin 2021. Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes Paris a : - Jugé que Monsieur [J] [Z] était salarié de la société MYPRM ; - Condamné la société MYPRM à verser à Monsieur [J] [Z] les salaires non versés des mois de mai à septembre 2018 pour un montant de 25.583,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 30 juin 2021 et jusqu'au jour du paiement ; - Rappelé qu'en vertu de l'article de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximumde neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5.114,64 euros brute; - Condamné la société MYPRM au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré le jugement opposable à la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [E] ès qualité de mandataire judiciaire de MYPRM ainsi qu'à l'UNEDIC AGS qui doit sa garantie subsidiaire en cas d'absence de fonds de la société dans la limite de sa garantie légale plafonnée ; - Débouté Monsieur [J] [Z] du surplus de ses demandes. La société MYPRM a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2022 et assigné M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation en référé déposée au greffe le 13 novembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société MYPRM demande à la juridiction du premier président de la cour de : - déclarer la société MYPRM recevable et bien fondé en sa demande, - arrêter l'exécution provisoire du jugement précité du conseil de prud'hommes de Paris. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [J] [Z] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : In limine litis, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - débouter la société MYPRM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, En tout état de cause, - juger mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - débouter la société MYPRM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner la société MYPRM à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société MYPRM aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de sa demande, la société MYPRM fait notamment valoir, d'une part, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, soutenant que Monsieur [Z] a trompé le conseil de prud'hommes sans contradictoire de la société MYPRM, qu'il a passé sous silence l'existence d'une transaction avec la société MYPRM qui a éteint sa créance salariale, et qu'il a renoncé à toute rémunération salariale pendant sa mission de directeur général en application des statuts constitutifs de MYPRM, et d'autre part que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, faisant valoir que le montant considérable de la condamnation va placer la société MYPRM dans une situation financière difficile pouvant même entraîner la liquidation judiciaire de celle-ci. En réplique, M. [Z] soutient, en particulier, que la société MYPRM, régulièrement convoquée devant le CPH, a faix le choix de ne pas venir se défendre de sorte que la violation du contradictoire qu'elle allègue n'est pas avérée et il conteste qu'un accord ou une renonciation de sa part soient intervenus s'agissant des salaires ; il ajoute que la société MYPRM ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, faisant valoir qu'une exécution forcée de sa créance salariale est exclue en application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution. L'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable. Si la société MYPRM soutient que M. [Z] a 'trompé' le conseil de prud'hommes devant lequel elle indique ne pas avoir été en mesure de se défendre en passant sous silence l'existence d'une transaction conclue avec M. [O] son président, M. [Z] rappelle, sans être contredit et ainsi qu'il ressort également du jugement, que la société MYPRM a été régulièrement convoquée devant la juridiction de première instance ; son défaut de comparution devant le conseil de prud'hommes ne peut être reproché à M. [Z]. Si dans ces conditions, la société MYPRM n'avait pas fait valoir devant les premiers juges d'observations sur l'exécution provisoire, il apparaît qu'elle se réfère néanmoins, au titre des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, à des éléments postérieurs à la décision de première instance, notamment à un jugement du 27 juin 2023 du tribunal de commerce et à une ordonnance du 28 juillet 2023 de la cour d'appel de Paris, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas irrecevable. M. [Z], qui conteste qu'un accord ou une renonciation de sa part soient intervenus s'agissant des salaires, fait justement observer que la société MYPRM se réfère à ce sujet à un simple courriel, daté du 31 décembre 2019, lequel ne fait au surplus état que d'une proposition de transaction de sa part et que le 'protocole d'accord transactionnel' signé le 29 juin 2020 ne concerne que le litige commercial entre M. [Z] et M. [O] en lien avec une cession de parts sociales et non le litige prud'homal, et que les statuts - qui datent du 25 juillet 2027, antérieurement à la régularisation du contrat de travail qui a été conclu entre les parties - prévoyaient alors une renonciation au bénéfice d'une rémunération se rapportant au mandat social ; il relève aussi à bon droit qu'en outre, le courriel de M. [O] daté du 25 février 2020 qui faisait état d'une proposition, cette fois de 'faire passer aux AGS tes salaires [salaires de M. [Z]] (...) si toutefois nous arrivions à une issue favorable', paraît contradictoire avec un accord déjà intervenu entre les parties sur la créance salariale. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré, dans le cadre de la présente instance, de manoeuvre ni de tromperie imputables à M. [Z] ni plus généralement de moyen sérieux de réformation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, DISONS que la demande de la société MYPRM aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2022 du conseil de prud'hommes Paris est recevable ; REJETONS la demande de la société MYPRM aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la société MYPRM à payer à M. [J] [Z] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9506a40f8b0008cb7679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel