Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb768b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 520 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18964 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWB Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/05637 APPELANTS Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [J], [V] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés et assistés par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 INTIMES Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Juliette SIMONI-LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0966 Assistés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, présidente Muriel PAGE, conseillère Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2016, à effet du 29 mai 2016, reporté au 9 juin 2016 par avenant du 17 juin 2016, M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] ont consenti à Mme [J] [V] [W] et à M. [K] [S], pour une durée d'un an renouvelable, un bail d'habitation meublé portant sur des locaux situés à [Adresse 7], constitués d'un appartement de quatre pièces principales de 105 mètres carrés situé au [Adresse 8], moyennant un loyer en principal, charges comprises de 2 600 euros, payable mensuellement d'avance, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 5 200 euros. Après avoir notifié leur congé aux bailleurs, les locataires ont quitté les lieux le 14 janvier 2019, date de la restitution des clefs. Par actes des 23 et 27 mai 2019, Mme [J] [W] et M. [K] [S] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : leur condamnation solidaire à leur restituer la somme de 3 600 euros, au titre du solde du dépôt de garantie, avec intérêt de 10% à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, leur condamnation à leur verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par jugement contradictoire entrepris du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Déboute Mme [J] [W] et M. [K] [S] de leurs demandes au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie et de dommages et intérêts, Déboute M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 6.000 euros au titre des réparations locatives, Condamne Mme [J] [W] et M. [K] [S] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [J] [W] et M. [K] [S] ont interjeté appel du jugement le 23 mars 2020. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a ainsi statué : Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [W] et M. [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne in solidum MM. [X] [Z] et [C] [Z] à payer à Mme [J] [W] et M. [K] [S] la somme de 1279,40 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, assortie d'une majoration de 10% à compter du 14 mars 2019 et jusqu'à complet paiement, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Condamne in solidum MM. [X] [Z] et [C] [Z] à payer à Mme [J] [W] et M. [K] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [X] [Z] et [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en interprétation remise au greffe le 17 novembre 2023 par laquelle M. [K] [S] et Mme [J] [W] demandent à la cour de : DIRE par interprétation que conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la majoration s'applique mensuellement à chaque mois de retard, majorant ainsi le montant du dépôt de garantie de 10 % par mois de retard et non d'un calcul par année, et à défaut donner son interprétation de l'arrêt rendu concernant le calcul de la majoration mensuelle en cas de retard de dépôt de garantie. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2024 au termes desquelles M. [X] [Z] et M. [C] [Z] demandent à la cour de : Déclarer Madame [J] [W] et Monsieur [K] [S] mal fondés en leurs demandes et les en débouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 461 du code de procédure civile,"il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées". Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Civ. 1re, 28 mai 2008, n°07-16.690). En l'espèce, M. [S] et Mme [W] sollicitent l'interprétation du chef de dispositif suivant : "Condamne in solidum MM. [X] [Z] et [C] [Z] à payer à Mme [J] [W] et M. [K] [S] la somme de 1279,40 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, assortie d'une majoration de 10% à compter du 14 mars 2019 et jusqu'à complet paiement". Ils font valoir que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les 10% d'intérêts sont calculés mensuellement, tandis que le chef de dispositif précité n'évoque qu'une majoration de 10% avec un point de départ, sans préciser que cette majoration est mensuelle. Ils sollicitent dès lors que la cour dise par interprétation que, conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la majoration s'applique mensuellement à chaque mois de retard, majorant ainsi le montant du dépôt de garantie de 10% par mois de retard et non d'un calcul par année, "et à défaut donner son interprétation de l'arrêt rendu concernant le calcul de la majoration mensuelle en cas de retard de dépôt de garantie". MM. [Z] sollicitent le rejet de la requête, en faisant valoir que la cour a fait à bon droit application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoient que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants, et qui ne sont que la traduction pour la procédure d'appel de l'article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Ils soutiennent que les motifs et le dispositif de l'arrêt sont explicites et sans équivoque, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'interpréter ce qui est clairement énoncé, M. [S] et Mme [W] ne pouvant prétendre sous couvert d'une prétendue requête en interprétation demander à la cour de se déjuger. Il est mentionné dans les motifs de l'arrêt du 17 novembre 2022 que : "S'agissant de la majoration, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité dispose qu'à "défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard". Toutefois, Mme [W] et M. [S] se bornent à solliciter dans le dispositif de leurs écritures que la condamnation à la restitution du solde du dépôt de garantie soit "assortie d'un intérêt de 10% à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement", de sorte que le montant de cette majoration est nécessairement inférieur à celui qui résulte de l'application de l'article 22 précité. Il convient dès lors, afin de respecter l'objet du litige, de dire que la somme de 1279,40 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie du par les bailleurs, et non la somme de 2600 euros correspondant au montant mensuel du loyer, sera assortie d'une majoration de 10% à compter du 14 mars 2019 (soit deux mois après la restitution des clefs) et jusqu'à parfait paiement'. Il en résulte qu'en condamnant "in solidum MM. [X] [Z] et [C] [Z] à payer à Mme [J] [W] et M. [K] [S] la somme de 1279,40 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, assortie d'une majoration de 10% à compter du 14 mars 2019 et jusqu'à complet paiement", la cour n'a fait que répondre à la demande de M. [S] et de Mme [W] telle qu'elle était énoncée dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'ils sollicitaient que la condamnation à la restitution du solde du dépôt de garantie soit "assortie d'un intérêt de 10% à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement", sans préciser que cette majoration était mensuelle, pas plus qu'ils ne sollicitaient la majoration du loyer mensuel en principal, de sorte que leur demande ne correspondait pas aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont ils sollicitent dorénavant l'application. Or, la cour ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de l'arrêt précité, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celui-ci, ce qui serait le cas si la cour précisait que la majoration du dépôt de garantie de 10% s'applique mensuellement à chaque mois de retard, alors que les appelants ne l'avaient pas sollicité dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Il convient dès lors de rejeter la requête en interprétation formée par M. [S] et Mme [W]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la requête en interprétation formée par M. [K] [S] et Mme [J] [W], Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [K] [S] et Mme [J] [W]. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui prévoarticle 954 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civile.article 461 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
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- Contrats
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660f9507a40f8b0008cb768b
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