Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb768f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 19 126 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVWG Saisine : assignation en référé délivrée le 5 janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 3] France représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178 DÉFENDEUR : Etablissement Public CPAM DE SEINE ET MARNE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne sis [Localité 5], [Adresse 1] ; adresse postale : [Localité 2]. [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE non comparante PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 01 Mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputée contradictoire rendue publiquement le 04 Avril 2024 Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [J] exerce l' activité de chauffeur de taxi. Par lettre du 21 septembre 2022, la caisse d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne (ci-après, la 'CPAM') lui a adressé une notification de payer la somme de 11.191,26 euros en invoquant des facturations de transports remboursées à tort. M. [J] a saisi par requête reçue au greffe le 16 février 2023 le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une contestation de le décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement rendu le 02 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné M. [Y] [J] à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 7 793,28 euros en remboursement des factures pour des transports effectués du 12 novembre 2021 au 10 mars 2022 au profit de l'assuré [B] [N] réglées à tort par la caisse ; - ordonné l'exécution provisoire ; - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [J]. M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2023 et assigné la CPAM de Seine et Marne devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 25 janvier 2024 aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement. Par assignation en référé déposée au greffe le 1er mars 2024, M. [J] demande à la juridiction du premier président de la cour de 'suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des référé près le conseil de prud'homme le 2 octobre 2023". La CPAM de Seine et Marne n'a pas comparu devant la juridiction du premier président de la cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [J] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu tant de sa situation financière professionnelle que de sa situation financière personnelle ne lui permettant pas de s'acquitter du montant de la condamnation sans le plonger en état de cessation des paiements ou en surendettement. Sur ce, Il ressort tant du corps des écritures (assignation), se référant au jugement du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, que des observations orales à l'audience du conseil de M. [J] que la décision au sujet de laquelle il est sollicité la suspension de l'exécution provisoire est bien le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. M. [J] fait valoir d'une part que la prise en charge du transport n'est pas conditionnée à la prise en charge du soin ; plus précisément, il soutient d'une part que seul le contrôle, et non les soins ou les examens appropriés, doit être prescrit en application de la législation de la sécurité sociale et d'autre part qu'à supposer que les soins doivent être prescrits en application de la législation de la sécurité sociale, cela ne veut pas dire que ces soins doivent être remboursés par la sécurité sociale. Il soutient que les dispositions applicables subordonnent la prise en charge du transport aux seuls deux éléments suivants : la réalisation d'un soin ou traitement, en lien avec une affection de longue durée. Il souligne que les soins ont été prescrits en l'espèce par le médecin traitant de l'enfant, dans le cadre de son affection de longue durée et qu'ont été dispensés à ce cernier des soins destinés à l'entretien de sa santé par une professionnelle des troubles du spectre autistique (TSA). Il ajoute que selon la prescription, l'état de santé du patient nécessitait un transport en taxi conventionné. Ce faisant, M. [J] invoque un moyen sérieux de réformation. En outre, M. [J] produit des pièces faisant apparaître que ses charges personnelles mensuelles sont équivalentes à son revenu moyen, qu'il assume les charges de famille au sein de son foyer, dont l'éducation d'un enfant handicapé dont l'état de santé a nécessité plusieurs intervention chirurgicales. Il justifie aussi d'un accident de la voie publique ayant eu un impact sur son activité ainsi que de la résiliation de son conventionnement par la CPAM. Dans ces conditions, il justifie que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La CPAM, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, SUSPENDONS l'exécution provisoire du jugement du 02 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny; CONDAMNONS la CPAM de Seine et Marne aux dépens de la présente procédure. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9507a40f8b0008cb768f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel