Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb7691
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWQ3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 du Juge de la mise en état de MELUN - RG n° 18/00018 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [A] [Z] épouse [V] [Adresse 15] [Localité 22] Madame [D] [V] [Adresse 15] [Localité 22] Madame [T] [V] [Adresse 15] [Localité 22] Madame Mme [B] [V] [Adresse 15] [Localité 22] toutes les quatre agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'héritières de M. [N] [V], décédé Monsieur [L] [V] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [S] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [F] [Z] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 13] Madame [R] [V] [Adresse 25] [Localité 1] Madame [H] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Madame [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [M] [Z] [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [C] [Z] [Adresse 9] [Localité 26] Représentés par Me Alexis SOBIERAJ de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 à DEFENDEURS SOCIÉTÉ MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, en sa qualité d'assureur du Docteur [U] [J] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 23] Madame [E] [J] épouse [U] [Adresse 10] [Localité 22] Représentées par Me Aude SEBERT substituant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP [Adresse 14] [Localité 21] SOCIÉTÉ RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 16] [Localité 20] SOCIÉTÉ MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP [Adresse 17] [Localité 20] Représentées par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 E.P.A. OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 24] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et assisté de Me Romain LAUBERSAC substituant Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0082 SOCIÉTÉ PRO-BTP [Adresse 18] [Localité 19] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2024 : Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré le tribunal judiciaire de Melun incompétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [V] à l'encontre du groupe hospitalier Sud Ile de France et du centre hospitalier sud francilien, - invité les demandeurs à mieux se pourvoir sur leurs demandes à l'encontre du groupe hospitalier Sud Ile de France et du centre hospitalier sud francilien, - débouté le docteur [E] [U] [J] de sa demande formée au titre de l'incompétence du tribunal judiciaire de Melun au profit du tribunal administratif de Melun, - débouté le docteur [E] [U] [J] de sa demande formée de l'exception de connexité, - ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi sur requête des consorts [V], - débouté les consorts [V] de leurs demandes au titre des provisions, - fait masse des dépens de l'incident et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les consorts [V] et le docteur [U] [J], - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles dans les rapports opposant les consorts [V] au groupe hospitalier Sud Ile de France et au centre hospitalier sud francilien, - réservé les frais irrépétibles s'agissant des rapports opposant les consorts [V] aux autres défendeurs. Par exploits des 28 et 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024, les consorts [V] ont fait assigner le docteur [U] [J], la MACSF, la société Pro BTP, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la RATP, la mutuelle du personnel de la RATP, et l'ONIAM devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue, fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée, condamner le docteur [U] [J] à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dire la décision commune à la société Pro BTP, à la caisse de coordination aux assurances sociales de RATP, la Mutuelle du personnel de la RATP, la RATP et opposable à l'ONIAM. A l'audience du 22 février 2024, les consorts [V] aux termes de leur exploit déposé reprennent leurs demandes et indiquent que : - ils justifient d'un motif grave et légitime alors que la procédure est enrôlée depuis 2017, et que le dernier rapport d'expertise a été communiqué aux parties le 29 mars 2022, - le sursis à statuer prononcé porte donc atteinte au droit à réparation du préjudice subi, - le juge de la mise en état a bien compétence pour allouer une provision à valoir sur le préjudice imputable à l'acte de soins litigieux. Par conclusions déposées à l'audience du 22 février 2024, le docteur [U] [J] et la MACSF demandent au premier président de débouter les consorts [V] de leur demande, de les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, ainsi que de débouter les autres parties de leurs demandes contraires. Elles exposent notamment que : - il n'existe aucun motif grave, ni aucun motif légitime, - en revanche la décision de sursis à statuer est fondée sur un risque de décisions contradictoires et de double indemnisation des préjudices, l'obligation à réparation du docteur [U] [J] étant par ailleurs contestable. Par conclusions déposées à l'audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la RATP et la mutuelle du personnel de la RATP demandent au premier président de statuer ce que de droit et de condamner in solidum le docteur [U] [J] et la MACSF à régler à la RATP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elles exposent notamment qu'elles interviennent en qualité de tiers payeur et entendent s'en rapporter à justice. L'ONIAM par ses écritures déposées à l'audience demande au premier président de rejeter toute demande et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'ONIAM indique que la procédure d'instruction est en cours devant les juridictions administratives, la nécessité d'une solution rapide en justice n'étant pas justifiée. SUR CE, En vertu de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés ; l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ; s'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Le motif devant être démontré, à l'appui d'une telle demande, suppose qu'il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée. Une telle raison doit résider dans la nécessité d'obtenir un jugement rapide sur le fond. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, statuant en application de l'article 380 du code de procédure civile, de porter une appréciation sur le bien fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose. En l'espèce toutefois, il ne peut qu'être relevé que : - les consorts [V] ont obtenu une mesure d'instruction par ordonnance du juge de la mise en état de Melun du 30 juillet 2018, soit il y a environ quatre ans, et à ce jour, en dépit du dépôt d'un rapport d'expertise le 13 décembre 2019, puis d'un rapport complémentaire le 29 mars 2022, soit quatre ans après l'ordonnance initiale, les responsabilités n'ont pas encore été tranchées, celles-ci ainsi que l'éventuelle indemnisation étant suspendues à la décision du tribunal administratif de Melun. Le sursis à statuer est donc de nature à leur imposer de nouveaux délais très importants, étant relevé que la question d'un risque de contrariété de décisions et d'une double indemnisation relèvent du fond du litige. Au regard de ces considérations, il existe un motif grave et légitime justifiant que les consorts [V] soient autorisés à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun. Le docteur [U] [J] et la MACSF seront tenus aux dépens de la présente instance et condamnés à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes des parties étant rejetées. PAR CES MOTIFS Autorisons à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun du 11 décembre 2023, Fixons l'affaire à l'audience du 1er octobre 2024 à 9h30 du pôle 4 chambre 10 de la cour, salle Tronchet (escalier Z, 2ème étage), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ; Condamnons solidairement le docteur [U] [J] et la MACSF aux dépens de la présente instance ; Les condamnons solidairement à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes formées en application de ces dispositions. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f9507a40f8b0008cb7691
Données disponibles
- Texte intégral
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