Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb7695
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 68 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01254 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYIZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/04889 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [I] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assisté de Me Laura LEVY collaboratrice de Me Fabrice NICOLAI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1991 à DÉFENDEUR S.A.R.L. BELGIM IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle WIEN de la SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1999 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2024 : Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023 rendu entre, d'une part, la société Belgim immobilier et, d'autre part, M. [U], non comparant, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné M. [U] à payer à la société Belgim immobilier la somme de 48 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [U] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] à payer à la société Belgim immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Par acte extrajudiciaire du 2 février 2024, M. [U] a fait assigner en référé la société Belgim immobilier devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2023, de condamner la défenderesse à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, M. [U] a maintenu les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, la société Belgim immobilier nous demande de : « - rejeter les demandes de M. [U] ; - juger irrecevables les pièces de M. [U] ; En conséquence, - déclarer M. [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner M. [U] à verser à la société Belgim immobilier la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] à verser à la société Belgim immobilier la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [U] aux dépens. » SUR CE, La société Belgim immobilier demande que les pièces visées dans l'assignation et dans le bordereau de communication de pièces soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement, en violation des articles 15 et 135 du code de procédure civile. Cependant, elle reconnaît avoir obtenu les pièces du demandeur le 28 février 2024, soit huit jours avant l'audience. Ce délai ne peut être considéré comme tardif dans le cadre d'une procédure orale de référé, d'autant que la société Belgim immobilier a été en mesure de prendre connaissance des pièces et de conclure par écrit pour le jour de l'audience. La demande sera rejetée. En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [U] n'était pas comparant devant le premier juge. M. [U] explique qu'il percevait comme unique revenu les allocations Pôle emploi en 2022, soit 12 600 euros par an, ainsi qu'il résulte de sa déclaration de revenu. Il affirme que depuis le mois de septembre 2023, il ne perçoit plus d'allocation, étant parvenu au terme de sa période de fin de droit. Il ajoute que ses biens se décomposent comme suit : deux comptes bancaires s'élevant à 6 000 euros environs et qui ont été saisis, suite aux saisies conservatoires pratiquées ; un bien immobilier occupé par lui et sa famille pour lequel il a souscrit un prêt, bien qui ne saurait constituer des fonds disponibles. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de souscrire un nouveau prêt pour financer la condamnation. Cependant les déclarations de M. [U] sur sa situation d'allocataire Pôle emploi en 2022 sont empreintes de contradiction, puisque le demandeur produit par ailleurs un acte sous seing privé du 29 avril 2022 (pièce 28 [U]), aux termes duquel la SAS [Localité 4]-Saint-Ouen représentée par son président M. [I] [U], a acquis un fonds de commerce liqueur-hôtel meublé-restaurant à une société [Localité 4] LM, y compris le bail commercial donnant lieu à un loyer trimestriel de 5 195,53 euros, pour le prix de 680 000 euros financé par emprunt, l'acte mentionnant un chiffre d'affaires moyen sur quatre exercices de 205 477 euros. M. [U] produit par ailleurs un relevé bancaire de la société [Localité 4]-Saint-Ouen, créditeur de 11 104,48 euros, attestant de mouvements significatifs (11 678,29 euros de débits, 13 468,68 euros de crédits) au 29 février 2024. En outre, alors que M. [U] verse aux débats une déclaration des revenus 2022 du 5 janvier 2024 faisant état d'un revenu annuel de 12 600 au titre des traitements et salaires, il produit par ailleurs un tableau d'amortissement daté du 3 janvier 2024 à son nom, correspondant à un emprunt "maison ancienne habitation principale" de 112 080 euros, donnant lieu à des mensualités de remboursement de 733,27 euros. Or à l'évidence, le niveau de remboursement de cet emprunt n'est pas compatible avec des revenus mensuels de 1 050 euros, puisque le reste à vivre s'élèverait à 316,73 euros pour le demandeur, sa femme et un enfant à charge né en 2012, mentionné sur la déclaration des revenus. En définitive, la sincérité et la cohérence des éléments produits ne permettent pas de retenir que M. [U] démontre que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s"il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. Les dépens seront laissés à la charge de M. [U]. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ; Condamnons M. [U] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9507a40f8b0008cb7695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel