Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb769b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 317 540 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMU Saisine : assignation en référé délivrée le 23 janvier 2024 à étude DEMANDEUR : S.A.S. CASINO DE [Localité 5], RCS Paris n°582 047 957, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Antoine DURET, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ruth MBITUMUENI, avocat au barreau de PARIS, toque: L0301, PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 08 Mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 04 Avril 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 05 mai 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris (en application de l'article 81 du code de procédure civile) et pour le surplus a : ' Jugé recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire, ' Requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé le salaire mensuel à la somme de 1587,70 € nets, ' Condamné la société Casino de [Localité 5] à verser à M.[W] [O] les sommes suivantes : ' 1587,70 € nets à titre d'indemnité de requalification, ' 3175,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 317,54 € bruts au titre des congés payés afférents, ' 21 980 € bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées, ' 2198,10 € bruts au titre des congés payés afférents, ' 1587,70 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, ' 3175,40 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non bénéfice de la complémentaire santé, ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires, ' Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, ' Ordonné à la société Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ' Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, ' Condamné la société Casino de [Localité 5] aux entiers dépens. Selon déclaration du 14 septembre 2023, la société Casino de [Localité 5] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 23 janvier 2024, elle sollicite à titre principal la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 05 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris. À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner les sommes objet de l'exécution provisoire de droit. En tout état de cause, elle prétend au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 08 mars 2024, elle a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[W] [O] prétend au débouté de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société Casino de [Localité 5] entend faire état de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé. Elle critique la requalification des CDD en CDI alors que le salarié n'occupait pas un emploi durable et permanent et que les mentions obligatoires étaient bien présentes dans les contrats signés. Elle critique également la requalification des CDD en CDI à temps plein plutôt qu'à temps partiel puisque le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de la société. En second lieu, elle fait valoir que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard des sommes dues et de la situation économique de M.[O] , qui n'est toujours pas stabilisée. M.[O] se fonde sur les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile. Il estime que la société Casino de [Localité 5] ne démontre aucunement la réalité de conséquences manifestement excessives. Il fait valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut uniquement se justifier par la prétendue insolvabilité du créancier. Il ajoute que la situation financière de la Société est florissante alors que celle-ci a été rachetée par le groupe Lagardère en 2014. L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à l'espèce dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui. À cet égard, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes, en considération des éléments soumis à son appréciation, a statué sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce, en application de l'accord inter branche mais également de l'article L. 1242-1 du code du travail. Au regard des éléments retenus par la juridiction de premier degré au soutien de sa décision, le motif sérieux de réformation n'est pas constitué dans la mesure où ces éléments de fait relèvent de l'appréciation souveraine de la cour saisie au fond. L'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l'article 514-3, en l'absence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être écartée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. À cet égard, il doit y être ajouté qu'il n'est pas justifié de la recevabilité de la demande en l'absence d'observations formulées en première instance sur l'exécution provisoire de droit. Sur la demande de consignation, la société Casino de [Localité 5] invoque les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile. M.[O] se réfère aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Il explique qu'il a subi un préjudice en raison des manquements de la Société au cours de la relation contractuelle. Il fait valoir que son insolvabilité n'est pas démontrée alors qu'il souhaite jouir des sommes qui lui sont dues de droit. Il doit être considéré que la demande de consignation est improprement fondée par la société appelante sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile alors que la constitution d'une garantie ne peut être imposée qu'au créancier de l'obligation. L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » En l'espèce, les sommes dont la consignation est demandée sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qu'elles revêtent un caractère alimentaire conformément à l'article R. 1454-14 du même code. Dans cette mesure, elles ne peuvent faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 précité. La demande de consignation est donc également rejetée. La société Casino de [Localité 5], qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[W] [O] . PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour et, statuant par décision publique, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] à payer à M.[W] [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 521 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile dispose qarticle 81 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civile alors quearticle L. 1242-1 du code du travail.article 524 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 2
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- 4 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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660f9507a40f8b0008cb769b
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